principe generaux

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L’organisation du système comptable et du dispositif de traitement de l’information des établissements assujettis doit
permettre l’identification des informations définies dans le présent recueil ainsi que la production des différents états.
Toutefois, les identifications relatives aux attributs « lieu de résidence » et « agents économiques non financiers »
peuvent être effectuées selon des méthodes statistiques, à la condition que ces informations n’aient pas une
importance significative. Dans ce cas, les établissements assujettis sont tenus d’informer chaque année le Secrétariat
général de la Commission bancaire du recours à cette possibilité, afin de recueillir son agrément.
Les établissements assujettis organisent leur système comptable, leur dispositif de traitement de l’information et leur
système de contrôle interne dans les conditions prévues par le règlement n° 97-02. Ils doivent respecter les
dispositions pertinentes du Code de commerce, les règlements comptables du Comité de la réglementation bancaire
et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable qui leur sont applicables.
La définition des informations telle qu’elle est donnée dans le présent recueil est obtenue à partir :
− d’un plan de comptes proposé qui classe les emplois, les ressources, les engagements ainsi que les charges et
les produits ;
− d’une liste d’attributs d’identification (lieu de résidence, agent économique, durée initiale…) qui complète les
définitions du contenu des comptes.
Dans les états périodiques, l’information élémentaire résulte du croisement des lignes et des colonnes.
En cas d’impossibilité matérielle de passer à temps toutes les écritures nécessaires pour servir les états périodiques
aux dates d’arrêté fixées par la Commission bancaire, il est fait usage de journées comptables supplémentaires.

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