RÈGLEMENT N° 90-07 DU 20 JUIN 1990
DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE
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modifié par les règlements n° 94-03 du 8 décembre 1994,
n° 97-02 du 21 février 1997 et n° 2000-03 du 6 septembre 2000
relatif à la surveillance des risques interbancaires
Article 1er
Les établissements de crédit, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent disposer, dans les conditions
définies par le présent règlement, d’un système de surveillance interne de la répartition de leurs sources de
financement interbancaire.
Article 2
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
− contreparties bancaires : les établissements de crédit ainsi que les entreprises qui, à l’étranger, effectuent à titre
de profession habituelle des opérations de banque ;
− groupe : l’ensemble composé de l’entreprise mère et des entreprises à caractère financier, définies à « l’article
1er du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » (Règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000), contrôlées de
manière exclusive ou conjointe par celle-ci, directement ou indirectement.
Article 3
Supprimé. (Règlement n° 97-02 du 21 février 1997)
Article 4
Les établissements assujettis fixent pour chaque contrepartie bancaire le montant maximal d’emprunts ou de
ressources à vue, notamment en fonction du total et des durées des ressources obtenues auprès de contreparties
bancaires.
Ces montants doivent être déterminés dans des conditions qui assurent une répartition satisfaisante des financements
obtenus auprès de contreparties bancaires qui n’appartiennent pas au même groupe ou qui ne sont pas affiliées au
même organe central que l’établissement assujetti.
Article 5
Lorsqu’une contrepartie bancaire contrôle de manière exclusive, au sens de l’article 3 du « règlement n° 2000-03 du
6 septembre 2000 » (Règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000) une ou plusieurs autres contreparties bancaires,
l’ensemble ainsi constitué est considéré comme une seule et même contrepartie pour le respect des limites décrites «
à l’article 4 ». (Règlement n° 97-02 du 21 février 1997)
Sont également considérées comme une même contrepartie, les contreparties bancaires qui sont unies entre elles par
des liens tels que, si l’une rencontrait des problèmes financiers, l’autre, ou toutes les autres, connaîtraient des
difficultés de remboursement.
Article 6
Lorsque l’établissement assujetti est une entreprise mère au sens de « l’article 1er du règlement n° 2000-03 du 6
septembre 2000 » (Règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000), les limites décrites ci-dessus peuvent être fixées par
l’entreprise mère pour l’ensemble du groupe.
Article 7
Les établissements assujettis doivent disposer :
− d’un système d’enregistrement et de traitement des informations leur permettant de connaître, pour chaque
contrepartie bancaire, le montant des emprunts contractés ;
− d’un système de surveillance des risques encourus permettant notamment de vérifier, lors de la conclusion d’un
nouvel emprunt, le respect des limites fixées en application « de l’article 4 » (Règlement n° 97-02 du 21 février 1997)
ci-dessus.
Les établissements assujettis tiennent à la disposition de la Commission bancaire les résultats de cette surveillance et
notamment les informations suivantes :
− le montant de chacun des plus importants encours d’emprunts constatés au cours du trimestre sous revue ou, Ã
défaut, lors du dernier arrêté comptable, avec l’indication du nom de chaque contrepartie bancaire concernée ;
− le cas échéant, les dépassements qui ont été constatés par rapport aux limites définies en application « de
l’article 4 » (Règlement n° 97-02 du 21 février 1997) ci-dessus, ainsi que les causes et les circonstances de ces
dépassements.
Article 8
Les établissements assujettis procèdent périodiquement au réexamen des limites fixées en application « de l’article 4
» (Règlement n° 97-02 du 21 février 1997) ci-dessus et à l’examen des résultats de la surveillance.
Article 9
« Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur
l’Espace économique européen peuvent être exemptées de la mise en place des limites définies « à l’article 4 »
(Règlement n°97-02 du 21 février 1997) ci-dessus sous la triple condition que : » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994)
− la surveillance des sources de financement de l’agence est assurée de manière satisfaisante par le siège ;
− le siège confirme qu’il fera en sorte que son agence ait les fonds suffisants pour la couverture de ses
engagements ;
− les autorités compétentes du pays d’implantation du siège donnent leur accord sur cette exemption.
« La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les
établissements de crédit français puissent bénéficier d’un traitement équivalent de la part des autorités compétentes
de l’État susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. »
(Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994)
Article 9bis
« Le présent règlement ne s’applique pas aux succursales établies en France des établissements mentionnés aux
articles L. 511-21, L. 511-22 et L. 511-23 du Code monétaire et financier. » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994)
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.