Allocations de chômage

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 2.  Allocations de chômage

 

1380

QA-II-13000 s

L’Assédic verse aux travailleurs privés d’emploi un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi » (ARE) dont la durée de versement varie en fonction de la durée d’affiliation et de l’âge de l’intéressé.

Le versement de cette allocation est subordonné à la signature d’une demande d’allocation.

S’agissant des modalités spécifiques d’indemnisation en cas de rupture d’un contrat « nouvelles embauches » durant les 2 premières années, voir n° 350, b.

Une allocation est par ailleurs versée par l’Assédic au conjoint de l’allocataire qui décède en cours d’indemnisation ou pendant l’un des différés d’indemnisation ou le délai d’attente visés n° 1426 s. Le montant de l’allocation décès est égal à 120 fois le montant journalier de l’allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, cette somme étant majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale (n° 6065) (Règlement art. 50).

 

Conditions d’ouverture des droits

1381

C. trav. art. L 351-3 Règlement art. 1 à 9

Pour bénéficier de l’ARE, les anciens salariés doivent :

-  justifier d’une condition d’activité antérieure dénommée « période d’affiliation » (n° 1383 s.) ;

-  être involontairement privés d’emploi sauf exceptions (n° 1387 s.) ;

-  être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (n° 1391) ou suivre une formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi visé n° 1452 ;

-  être à la recherche d’un emploi (n° 1393) ;

-  ne pas avoir dépassé un certain âge (n° 1395) ;

-  être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi (n° 1397) ;

-  résider sur le territoire français (n° 1399) ;

-  ne pas être en chômage saisonnier dans les conditions définies n° 1414.

La demande en paiement des allocations de chômage doit être déposée dans un délai de deux ans suivant l’inscription comme demandeur d’emploi (C. trav. art. L 351-6-2).

En cas de privation d’emploi sans rupture du contrat de travail, le droit aux allocations peut être ouvert dans l’hypothèse du chômage partiel total si certaines conditions sont réunies : voir n° 1318 s.

 

Périodes d’affiliation

1383

Règlement art. 3 et 7

QA-II-14200 s

Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises. Les périodes d’affiliation sont les suivantes :

a.  182 jours d’affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b.  365 jours d’affiliation ou 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c.  487 jours d’affiliation ou 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d.  821 jours d’affiliation ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation est limité à 208 heures par mois (260 heures en cas de dérogation administrative).

 

Précisions

a.  Les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congé parental d’éducation, CIF…) sont retenues à raison d’une journée par jour de suspension ou de 5 heures quand l’affiliation est calculée en heures. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes ayant donné lieu à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée sauf si celle-ci a été exercée dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé sabbatique.

Les périodes de formation professionnelle, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d’heures fixés ci-dessus, soit 120 jours ou 600 heures, 240 jours ou 1200 heures, 320 jours ou 1600 heures, 540 jours ou 2 700 heures.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail.

b.  En cas de licenciement pour fermeture définitive d’un établissement, les salariés en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition minimale de 182 jours (Règlement art. 5). En cas de rupture d’un contrat « nouvelles embauches », d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat d’avenir, voir respectivement n° 350, b, n° 4658, e et n° 4670, g.

 

1385

Règlement art. 8 et 9

La fin du contrat de travail prise en considération pour apprécier la condition d’affiliation est en principe la dernière. Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l’inscription de l’intéressé comme demandeur d’emploi (délai de forclusion).

 

Précisions

a.  Par exception, le salarié involontairement privé d’emploi qui ne justifie pas, au titre de sa dernière fin de contrat de travail, des conditions d’affiliation requises, peut bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans les 12 mois précédant son inscription comme demandeur d’emploi.

b.  Le délai de forclusion d’un an peut être allongé notamment en cas de maladie, maternité, congé de paternité, accident du travail ayant donné lieu à versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale, perception d’une pension d’invalidité ou du complément de libre choix d’activité, service national, incarcération, congé postnatal, congé parental d’éducation légal ou contractuel, congé de présence parentale, congé pour la création d’entreprise ou congé sabbatique, création ou reprise d’entreprise, stage de formation professionnelle, assistance d’un handicapé, mission de volontariat pour la solidarité internationale…

 

Privation d’emploi

1387

Règlement art. 2

QA-II-13200 s

Les salariés doivent être involontairement privés d’emploi (ou assimilés), c’est-à-dire que la cessation de leur contrat de travail doit résulter :

-  d’un licenciement (même pour faute grave ou lourde),

-  d’une fin de contrat à durée déterminée,

-  d’une démission considérée comme légitime (voir n° 1389),

-  d’une rupture de contrat de travail résultant d’une cause économique visée n° 5663 s. (notamment départ négocié).

Toutefois, tout départ volontaire ne constitue pas un obstacle définitif à l’indemnisation du demandeur d’emploi. En effet, ce dernier pourra bénéficier des allocations après 4 mois de chômage s’il apporte la preuve qu’il recherche activement un emploi et s’il demande expressément le réexamen de ses droits (Accord d’application n° 13).

 

1388

Règlement art. 4 e

La rupture du contrat de travail à retenir pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire du chômage est la dernière ou l’avant-dernière si la durée du dernier contrat est inférieure à 91 jours (3 mois) ou 455 heures.

En présence d’une rupture involontaire d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 91 jours, l’Assédic vérifie donc le caractère volontaire ou non de la rupture précédente. Il découle également de cette disposition qu’un salarié qui quitte volontairement son emploi doit retravailler à nouveau pendant 3 mois pour pouvoir bénéficier des allocations et sous réserve que cette dernière cessation du contrat soit involontaire.

 

Démissions légitimes

1389

Accord d’application n° 15

L’accord d’application n° 15 énumère limitativement les démissions considérées comme légitimes :

-  démission du salarié âgé de moins de 18 ans pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;

-  démission du salarié pour suivre son conjoint ou son concubin qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (mutation, changement d’employeur, reprise d’emploi, création d’entreprise) ;

-  démission du salarié dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un Pacs entraînant un changement de lieu de résidence dès lors que moins de 2 mois se sont écoulés entre la fin de l’emploi et le mariage ou le Pacs quel que soit l’ordre de ces événements (Cass. soc. 28-3-2001 n° 1399 : RJS 6/01 n° 777) ;

-  rupture à l’initiative du salarié d’un contrat emploi-solidarité, d’un contrat d’insertion par l’activité ou d’un contrat emploi-jeunes pour exercer un nouvel emploi ou suivre une formation ;

-  rupture, à l’initiative du salarié, d’un contrat initiative-emploi à durée déterminée, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité pour exercer un nouvel emploi (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) ou pour suivre une formation qualifiante ;

-  départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée visée n° 1441 ;

-  démission pour cause de non-paiement des salaires à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

-  démission à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat s’il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République (violences, viol, harcèlement sexuel ou moral…) ;

-  démission pour cause de changement de résidence d’un salarié victime de violences conjugales s’il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;

-  rupture à l’initiative du salarié au cours ou au terme d’une période d’essai n’excédant pas 91 jours d’un emploi repris postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD ;

-  démission du salarié pour reprendre un nouvel emploi à durée indéterminée auquel l’employeur met fin au cours ou au terme d’une période d’essai de 91 jours sous réserve que le salarié justifie de trois ans d’affiliation continue dans une ou plusieurs entreprises (à noter que si le contrat est rompu par l’employeur après 91 jours, le chômage est considéré comme involontaire : voir n° 1388) ;

-  cessation du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un contrat « de couple ou indivisible » comportant une clause de résiliation automatique lorsque la rupture est motivée par le licenciement ou la mise à la retraite du conjoint par l’employeur ;

-  démission du journaliste dans les cas visés n° 5559 à condition qu’il y ait eu versement de l’indemnité de licenciement ;

-  démission pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat pour la solidarité internationale d’une durée continue minimum d’un an même si la mission a été interrompue avant l’expiration de cette durée ;

-  démission du salarié pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité, qui doit avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur dans un délai de 36 mois.

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