Chômage partiel total

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C.  Chômage partiel total

 

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C. trav. art. R 351-51, 4° Règlement Unédic art. 6, al. 1 et 2

Le chômage partiel total est une situation spécifique au cours de laquelle les salariés en chômage partiel sont considérés comme étant à la recherche d’un emploi, ce qui leur permet de percevoir les allocations de chômage de l’Unédic (n° 1380) bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu.

 

Notion de chômage partiel total

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QA-I-7400 s

Le chômage partiel total peut correspondre à deux situations :

-  la prolongation du chômage partiel, tel que défini n° 1257 s. au-delà de 28 jours ;

-  la mise en chômage partiel alors que le contingent annuel d’heures indemnisables a déjà été atteint au cours de l’année civile.

 

Précisions

Le chômage doit résulter de la cessation temporaire d’activité d’un établissement ou d’une partie d’établissement et concerner un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail. L’admission au chômage partiel total est prononcée par l’Assédic dont dépend l’établissement (Accord d’application Unédic n° 3 ; Circ. Unédic 4 du 28-3-1994).

En cas de refus d’admission, l’employeur est tenu de fournir du travail à son personnel et de payer les salaires convenus à compter de la date à laquelle a pris fin la période d’indemnisation publique (Cass.soc. 11-10-2005 n° 1919 : RJS 12/05 n° 1242)

 

Salariés concernés

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Le salarié doit remplir les conditions d’ouverture des droits à l’assurance chômage (n° 1381 s.), à l’exception de celle relative à la rupture du contrat de travail.

 

Précisions

Sont exclus les salariés en chômage saisonnier et les catégories suivantes :

-  les dockers professionnels et occasionnels titulaires d’une carte professionnelle (Annexe III au règlement Unédic art. 6) ;

-  les intermittents du spectacle (Annexes VIII et X au règlement Unédic art. 6) ;

-  les travailleurs intermittents et intérimaires : (Annexe IV au règlement Unédic art. 6) ;

-   le personnel occupé hors de France affilié au régime à titre facultatif (Annexe IX au règlement Unédic chap. 2 art. 6).

Les handicapés des ateliers protégés sont soumis à des règles particulières (Annexe VII au règlement Unédic chap. 2 art. 6).

 

Indemnisation

Montant

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QA-I-7500 s

Les salariés bénéficient des allocations de chômage dans les conditions exposées n° 1381 s. Il appartient à l’employeur de les informer de cette possibilité, sous peine de devoir leur verser des dommages-intérêts (CA Dijon 28-6-1995 n° 94-3151 : RJS 12/95 n° 1266).

Le chômage partiel total n’est pas couvert par le régime conventionnel d’indemnisation du chômage partiel prévu par l’accord du 21 février 1968 et exposé n° 1284 s. (Cass. soc. 4-12-1990 n° 4585 : RJS 1/91 n° 70).

En revanche, l’employeur doit respecter le versement de la rémunération mensuelle minimale (n° 1301 s.). Voir toutefois en cas de sinistre ou intempéries n° 1304.

De même, si les salariés ne sont pas pris en charge par l’Assédic au titre du chômage partiel total, l’employeur n’est pas déchargé de ses obligations à leur égard.

 

Précisions

Si l’employeur accepte de verser à ses salariés en chômage partiel total une indemnité équivalente à l’indemnité conventionnelle, s’ajoutant aux prestations de chômage total, il n’est pas tenu d’en payer l’intégralité si cela conduit à verser aux intéressés une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé (Cass. soc. 26-10-1979 n° 2136 et 2137).

 

Durée

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Les allocations sont versées pendant 6 mois (à la condition que le préfet ait autorisé la prolongation de la suspension au-delà de 3 mois : voir n° 1326) et peuvent être accordées à partir du 29e jour de chômage (Accord d’application Unédic n° 13).

 

1326

C. trav. art. R 351-51, 4°, al. 2

Si la suspension d’activité se poursuit au-delà de 3 mois, le préfet (ou, par délégation, le directeur départemental du travail et de l’emploi) décide si les salariés peuvent être encore considérés comme à la recherche d’un emploi et s’il faut prolonger le versement des allocations. Cette décision de prolongation est prise pour une durée limitée. L’employeur peut ensuite, sur justificatif, demander une nouvelle prolongation.

La décision de prolongation prise par l’administration n’oblige pas les Assédic à prolonger l’indemnisation. En revanche, si l’administration refuse la prolongation, les Assédic ne peuvent plus accorder l’allocation de base au titre du chômage partiel total (Circ. CDE 39 du 15-7-1985).

 

Précisions

Compte tenu des délais de décisions, la demande de prolongation de l’employeur doit intervenir 3 semaines avant la fin de la période de 3 mois (Circ. CDE 39 du 15-7-1985). La durée maximale d’indemnisation, prolongations comprises, est en principe de 182 jours, sauf en cas de sinistres ou catastrophes naturelles où ce délai peut être dépassé jusqu’à la date prévue pour la reprise d’activité de l’entreprise, sous réserve des durées d’indemnisation du chômage auxquelles les salariés ont droit (Règlement Unédic art. 12).

 

Rupture du contrat

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QA-I-7620 s

Si le chômage partiel total se prolonge au-delà des périodes visées n° 1325 s., le contrat de travail est considéré comme rompu. Cela suppose le respect de la procédure de licenciement (Cass. soc. 25-4-1990 n° 1782 : RJS 6/90 n° 465).

Les salariés licenciés à l’issue de l’indemnisation du chômage partiel total ont droit au préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de congés payés.

L’employeur peut également être passible de dommages et intérêts :

-  pour licenciement abusif lorsque la mise au chômage partiel n’était pas justifiée (Cass. soc. 7-3-1989 n° 1038) ;

-  pour compenser les salaires perdus lorsque l’indemnisation du chômage partiel total a pris fin avant la notification du licenciement (Cass. soc. 27-11-1991 n° 4236 : RJS 3/92 n° 331).

 

Précisions

La rémunération à prendre en compte pour calculer les indemnités de licenciement (Cass. soc. 27-2-1991 n° 860 : RJS 4/91 n° 452) et de préavis (Cass. soc. 26-11-1997 n° 4400 : RJS 3/98 n° 349), est, selon la Cour de cassation, celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé normalement avant la rupture du contrat. Selon l’administration, il s’agit de celle perçue pendant les 3 mois ayant précédé la période de chômage partiel (Rép. Vennin : AN 27 juin 1983 p. 2847).

Le salarié licencié a droit à l’allocation de base selon les règles habituelles (n° 1381 s.), mais les allocations versées au titre du chômage partiel total s’imputent sur sa durée de versement, sauf celles versées au titre d’un sinistre constaté (Règlement Unédic art. 12).

 

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