Chômage total

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Section 2  Chômage total

 

1334

C. trav. art. L 351-1 s

Le dispositif d’indemnisation des salariés involontairement privés d’emplois comporte :

-  un régime d’assurance chômage conventionnel financé par les cotisations des entreprises et des salariés (n° 1335 s.) ;

-  un régime de solidarité financé par l’Etat (n° 1480 s.).

Pour bénéficier des allocations d’assurance chômage ou de solidarité, un seul interlocuteur, l’Assédic, tient un « guichet unique » pour l’ensemble des chômeurs qui bénéficient d’une protection sociale même après la cessation de leur indemnisation (n° 1520 s.).

 

 

 A.  Régime d’assurance chômage

 

Organisation

1335

C. trav. art. L 311-1 L 351-8 L 351-21

QA-II-100 s

A partir d’un cadre légal, les partenaires sociaux négocient des accords qui déterminent la réglementation d’assurance chômage et prennent la forme d’une convention, d’un règlement général, d’annexes et d’accords d’application.

Le dispositif actuel résulte de la convention du18 janvier 2006 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2008.

La gestion du régime d’assurance chômage est paritaire. Elle est assurée, au niveau national, par l’Unédic et, au niveau local, par les Assédic chargées d’affilier les entreprises, de recouvrer les cotisations, d’inscrire les demandeurs d’emploi, de leur verser les allocations et de les aider dans leurs démarches de reclassement. Les Assédic de région parisienne ont confié l’affiliation et le recouvrement des cotisations à un organisme unique : le Garp.

Ces organismes participent au service public de l’emploi qui comprend le placement, l’indemnisation, l’insertion, la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Adresses : voir n° 9751.

 

Précisions

a.  Les annexes déterminent la réglementation applicable à certaines catégories de travailleurs qui, du fait de la nature de leur activité et/ou de leur mode de rémunération, bénéficient de règles particulières. Sont concernés les salariés recevant des rémunérations variables (annexe 1 : journalistes (n° 5561), VRP, assistantes maternelles…), les marins pêcheurs (annexe 2), les dockers (annexe 3), les salariés intermittents et intérimaires (annexe 4), les travailleurs à domicile (annexe 5), les handicapés des ateliers protégés (n° 4876) (annexe 7), les travailleurs occupés hors de France (salariés détachés : voir n° 8962 et expatriés : voir n° 8991) ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats (annexe 9), les intermittents du spectacle (annexes 8 et 10).

b.  Le dispositif d’indemnisation du chômage visé ci-après s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17-1-2006 à l’exception des dispositions relatives aux durées d’indemnisation visées n° 1420 et à l’accompagnement personnalisé des chômeurs visées n° 1448 s.

 

Champ d’application

1340

C. trav. art. L 351-4 Convention art. 3

QA-II-2500 s

Le régime d’assurance chômage s’applique à tous les employeurs du secteur privé situés en France (territoire métropolitain, DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon) pour tous les salariés qu’ils emploient dans le cadre d’un contrat de travail, y compris les titulaires d’un contrat de formation en alternance, les salariés détachés à l’étranger (n° 8962) et les salariés français ou ressortissants de l’Union européenne expatriés (n° 8991).

Il est en outre étendu au territoire monégasque.

Le bénéfice des allocations de chômage dans les conditions de droit commun est également reconnu aux agents non fonctionnaires placés sous statut contractuel (C. trav. art. L 351-12). Participent aussi au régime d’assurance chômage les fonctionnaires employés dans le secteur privé dans le cadre d’un contrat de travail, qu’il soient détachés (Cass. soc. 27-6-2000 n° 3028 : RJS 9-10/00 n° 1016), mis à disposition, hors cadre, en congé spécial ou en disponibilité (Directive Unédic 12 du 26-2-2003).

Les conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale peuvent participer au régime d’assurance chômage s’ils remplissent les conditions visées n° 736.

Sont en revanche exclus du régime d’assurance chômage les salariés âgés de 65 ans et plus, les détenus et les religieux.

S’agissant des dirigeants de sociétés : voir n° 3721 s.

 

Affiliation

1350

C. trav. art. L 351-4 L 351-6 R 351-2 Règlement art. 56, 57 et 74

QA-II-4300 s

Toute entreprise entrant dans le champ d’application du régime qui embauche pour la première fois un salarié est tenue de s’affilier à l’Assédic territorialement compétente (ou au Garp en région parisienne) par le biais de la déclaration unique d’embauche (n° 4148).

 

Précisions

a.  La compétence territoriale des Assédic et du Garp est indiquée avec les adresses : voir n° 9751.

b.  Si l’entreprise a plusieurs établissements, chaque établissement doit être affilié à l’Assédic de son implantation territoriale dès lors qu’il effectue lui même le versement des cotisations de sécurité sociale.

c.  Des modalités spécifiques d’affiliation sont prévues pour les employeurs de certaines catégories de salariés, notamment les VRP multicartes (n° 7693).

d.  Les particuliers immatriculés par une Urssaf en qualité d’employeur de personnel domestique sont dispensés des formalités d’affiliation à l’Assédic.

e.  A défaut d’affiliation dans le délai prévu, l’employeur peut être condamné, selon les modalités exposées n° 1376, à rembourser à l’Assédic les prestations versées à ses anciens salariés. Il est par ailleurs passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe : n° 8136, a (C. trav. art. R 365-1).

 

 

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