Cotisations

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 1.  Cotisations

 

Assiette

1360

C. trav. art. L 351-3-1 Convention Unédic art. 2 Règlement art. 59

QA-II-6100 s

Sauf cas particuliers définis par une annexe au règlement, les contributions des employeurs et des salariés au régime Unédic sont calculées sur la même assiette que les cotisations de sécurité sociale (n° 3205 s.).

Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :

-  les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

-  la fraction des rémunérations qui excède quatre fois le plafond de sécurité sociale (n° 9501).

 

a.  Dérogations au principe d’alignement sur la sécurité sociale. Les salariés qui cotisent sur une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale cotisent sur leur salaire réel pour l’assurance chômage. Sont notamment visés : les formateurs occasionnels, les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et centres de vacances et de loisirs, les personnels d’encadrement de centres de vacances et de loisirs, les vendeurs à domicile à temps choisi, le personnel des personnes morales à objet sportif et des associations de jeunesse et d’éducation populaire, les porteurs de presse (Règlement Unédic Annexe XII). Toutefois, il est dérogé à la règle de l’assiette réelle pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants rémunérés aux pourboires et les employés de maison : voir respectivement n° 3227 et n° 4225.

b.  Catégories particulières. Certaines catégories appellent des précisions ou relèvent de règles spéciales : dirigeants de sociétés (n° 3721 s.), loueurs de fonds de commerce (n° 6496 s.), apprentis (n° 520 s.), journalistes (n° 5561), salariés détachés à l’étranger (n° 8962), salariés expatriés hors du territoire de l’EEE ou de la Suisse (n° 8991), titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi (n° 4660) et de contrats d’avenir (n° 4672), assistants maternels (n° 611), VRP multicartes (n° 7693), salariés travaillant à temps partiel (n° 8886 et 8895).

 

Taux

1365

C. trav. art. L 351-3-1 Règlement art. 60 et art. 64

QA-II-6950 s

Le taux des contributions d’assurance chômage est indiqué n° 9500.

Les contributions sont calculées au taux en vigueur à la date du versement des rémunérations.

Leur montant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale ou supérieure à 0,50 étant comptée pour 1.

 

Précisions

a.  En cas de révision du taux en cours d’année, les rémunérations versées à compter de la date d’application du nouveau taux sont soumises à celui-ci. Toutefois, les entreprises pratiquant le décalage de la paie avec rattachement (n° 3431) doivent appliquer les taux et plafond correspondant à la période de travail.

b.  Aux contributions d’assurance chômage proprement dites s’ajoute la cotisation FNGS (n° 8555), ainsi qu’une contribution spécifique en cas de rupture du contrat nouvelle embauche (CNE) au cours des deux premières années (n° 350, a).

c.  Des taux spécifiques sont prévus pour les intermittents du spectacle.

 

 

Paiement

1370

 

C. trav. art. L 351-5 R 351-4 Règlement art. 61 et 64

QA-II-7150 s

Il est effectué par l’employeur, qui est responsable du règlement de la double contribution patronale et salariale.

Les contributions sont dues à compter de la date d’embauchage de chaque salarié. Elles sont exigibles selon la même périodicité et aux mêmes dates que les cotisations de sécurité sociale (n° 3425 s.) avec régularisation, progressive ou annuelle, s’il y a lieu. Pour les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement doit être effectué dès la première échéance suivant l’expiration du délai de huit jours au cours duquel l’employeur a dû demander son affiliation.

Plusieurs dispositifs d’allégement des formalités ont pour objet de permettre à l’employeur d’accomplir selon des procédures simplifiées les formalités liées à l’embauche et à l’emploi des salariés, y compris le versement des contributions d’assurance chômage : voir n° 3448 s.

 

Précisions

a.  Les obligations relatives aux déclarations et au versement des contributions incombent à l’employeur même dans le cas où l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France. Dans cette situation, l’employeur peut désigner un représentant chargé de l’accomplissement de ces formalités (Règlement Unédic Annexe VI), auprès de l’organisme visé n° 1372.

b.  S’agissant de la détermination de la date limite de paiement des contributions : voir n° 3442, les précisions figurant à ce numéro valant également pour l’assurance chômage.

c.  Les employeurs de plus de 50 salariés, pour lesquels les contributions sont exigibles le 5 du mois suivant la période d’emploi, et qui se trouvent dans l’impossibilité de déclarer les rémunérations et de régler les contributions afférentes suite à la dispersion de leurs effectifs, sont autorisés à verser un acompte des contributions dues le 5 et le solde le 15, dans les conditions définies par l’Unédic (Règlement intérieur Unédic).

d.  Une simplification du paiement des contributions, également applicable à la contribution FNGS visée n° 8555, a été mise en place pour les cotisants trimestriels.

Cette procédure permet aux entreprises concernées d’effectuer une déclaration unique des salaires pour l’année, un paiement en quatre acomptes égaux exigibles respectivement les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier auxquels s’ajoute, éventuellement, un versement de régularisation lors de la régularisation annuelle. Celle-ci s’effectue à l’aide de la déclaration de régularisation annuelle dans des conditions identiques à celles visées n° 1373 pour les employeurs ne bénéficiant pas de la procédure de recouvrement simplifié (Circ. Unédic 24 du 29-12-2004).

L’employeur a la possibilité de régler les contributions par prélèvement (Règlement intérieur Unédic) ou au moyen d’un titre interbancaire de paiement (TIP) à échéance. Dans ce dernier cas, dès réception, l’employeur date, signe et retourne le TIP, le montant étant prélevé sur le compte bancaire à la date d’exigibilité des contributions (Rép. Hamel : Sén. 6-5-1999 p. 1505).

En cas de non-paiement ou de paiement partiel du montant de l’acompte prévisionnel (ou du montant de la régularisation annuelle) à la date d’exigibilité, le calcul de majorations de retard s’effectue dans les conditions habituelles (voir n° 1374). Les procédures de mise en demeure et de recouvrement forcé s’appliquent également (n° 1376) (Circ. Unédic 24 du 29-12-2004).

e.  Les employeurs dont le versement trimestriel est habituellement inférieur à 20 € (80 € par an) sont autorisés à régler leurs contributions annuellement, soit au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle pour laquelle ces contributions sont dues.

f.  Le régime d’assurance chômage a mis en place un serveur vocal (service Unibleu) destiné à aider les entreprises de toutes tailles dans leurs démarches, notamment en matière de paiement des contributions. Renseignements au 0-826-827-826 ou sur le site www.assedic.fr

 

 

1370

Chômage total – Régime d’assurance chômageCotisations– Paiement simplifié

A compter du 1er janvier 2007, pour les employeurs utilisant la procédure de paiement simplifié des cotisations, les opérations de régularisation annuelle se feront à l’occasion du versement du 4e acompte, dont la date d’exigibilité est repoussée au 31 janvier.

Ce nouveau dispositif s’appliquera la première fois pour les cotisations dues au titre de l’année 2006. Ces cotisations auront donné lieu à trois acomptes égaux le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre 2006. S’y ajoutera le 31 janvier 2007 un dernier versement regroupant l’acompte prévisionnel du 4e trimestre 2006 et l’éventuelle régularisation de l’année 2006.

Circ. Unédic 2006-24 du 25-9-2006 : FRS 22/06 inf. 1 p. 3

 

1372

Règlement art. 62 et 65

En principe, le règlement est effectué par chaque établissement à l’Assédic à laquelle il est affilié. Toutefois, par dérogation :

-  des autorisations de paiements groupés des cotisations peuvent être accordées aux entreprises qui justifient d’une dispersion géographique et du nombre important de leurs établissements et ont obtenu de l’Acoss l’autorisation d’effectuer des versements groupés de cotisations auprès d’une seule Urssaf (n° 3420) ;

-  les entreprises de la région parisienne règlent les cotisations au Garp (adresse n° 9751). Il en va de même pour les employeurs sans établissement en France (Circ. Unédic 7 du 25-2-2005) ;

-  les cotisations dues pour les salariés agricoles sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole ;

-  celles dues pour les intermittents du spectacle sont versées à un centre de recouvrement unique rattaché à l’Assédic de l’Ain et des deux Savoie, Centre de recouvrement, BP 2200, 74023 Annecy Cedex, tél. : 0-826-08-08-99 ;

-  des guichets uniques sont compétents pour le recouvrement des cotisations de certaines catégories d’employeurs : voir n° 3448 s. ;

-  les cotisations dues pour les expatriés hors EEE (Espace économique européen) sont à verser au Garp (service expatriés, adresse n° 9751). Tél. : 01-46-52-97-00.

 

S’agissant du recouvrement des cotisations dues pour les assistantes maternelles, les employés de maison et les VRP multicartes : voir respectivement n° 611, n° 4226 et n° 7685.

 

1373

Tout versement doit être accompagné d’un avis de versement contenant notamment les déclarations relatives aux rémunérations ayant servi d’assiette aux cotisations versées (C. trav. art. R 351-3). Cet avis peut être souscrit au moyen de la DUCS (n° 3446).

Par ailleurs, les employeurs sont tenus de retourner à l’institution dont ils relèvent, avant le 31 janvier de chaque année :

-  une déclaration de régularisation annuelle comportant la mention des rémunérations payées aux salariés et soumises aux contributions, la déclaration des effectifs au 31 décembre de l’année écoulée et les explications des éventuelles variations d’effectifs par rapport à l’exercice précédent ;

-  un exemplaire de la déclaration annuelle des salaires (n° 3447).

 

Précisions

a.  La déclaration des rémunérations doit en principe faire ressortir, pour chacun des salariés occupés dans l’entreprise ou l’établissement, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes (C. trav. art. R 351-3). En pratique, toutefois, cette exigence ne s’applique qu’aux employeurs d’intermittents du spectacle.

b.  En l’absence de déclaration des rémunérations par l’employeur, l’Assédic fixe à titre provisionnel le montant des contributions et le notifie à l’employeur par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (Règlement Unédic art. 63).

c.  A la déclaration de régularisation annuelle doit être joint le versement de régularisation correspondant aux contributions restant dues le cas échéant au titre de l’année écoulée (Règlement Unédic art. 62).

d.  Une remise partielle ou totale des contributions restant dues peut, sur demande, être accordée par les Assédic aux employeurs bénéficiant d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation. De même, une remise partielle peut être accordée sur demande aux employeurs en redressement ou liquidation judiciaire (Règlement Unédic art. 69).

e.  Le non-paiement des contributions ou du versement de régularisation aux dates limites d’exigibilité donne lieu à l’application de sanctions : majorations de retard (n° 1374), remboursement des prestations versées à d’anciens salariés et sanctions pénales (n° 1375).

Par ailleurs, le défaut de production de la déclaration de régularisation annuelle entraîne l’application d’une pénalité spécifique, dont le montant est fixé à 7,50 € par salarié et par mois et plafonné à 750 € par mois de retard (Accord d’application n° 24). Cette pénalité est susceptible de remise totale ou partielle dans les mêmes conditions que les majorations de retard : voir n° 1374 (Règlement Unédic art. 67 et 69).

f.  Sur les obligations déclaratives de l’employeur lorsque l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France : voir n° 1370.

 

 

Majorations de retard

1374

Règlement art. 66 et 69

Le non-paiement des contributions ou des sommes dues au titre de la régularisation aux dates limites d’exigibilité donne lieu à des majorations de retard, calculées sur le montant des contributions ou sommes dues et non payées.

 

Précisions

a.  Les cotisations non payées aux dates limites d’exigibilité sont passibles d’une majoration de 10 % exigible dès le premier jour de retard de paiement. S’y ajoute, à compter du quatrième mois suivant la date d’exigibilité, une majoration de 2 % par trimestre de retard. Ces majorations sont dues pour toute période trimestrielle, même incomplète (Accord d’application n° 24).

b.  Le point de départ des majorations peut être reporté par les Assédic, lorsqu’un événement extérieur à l’entreprise a mis celle-ci dans l’impossibilité de payer les contributions à la date d’exigibilité (Règlement intérieur Unédic).

c.  Sur demande du débiteur, les Assédic peuvent :

-  consentir des délais de paiement, sous réserve que la part salariale des contributions ait été préalablement réglée ;

-  accorder des remises partielles ou totales de majorations aux débiteurs de bonne foi ou en cas de force majeure. Le juge ne saurait sur ce point se substituer à elles (Cass. soc. 13-11-1996 n° 4304 : RJS 12/96 n° 1304).

 

En cas de première défaillance de paiement des contributions générales, les majorations de retard et sanctions afférentes sont remises d’office, dans la limite d’un montant égal à 150 €, dès lors que l’employeur s’est acquitté de toutes ses obligations dans le mois suivant la date d’exigibilité des contributions dues (Règlement intérieur Unédic). De même, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard et sanctions restant dues à la date du jugement d’ouverture sont remises d’office.

 

 

Autres sanctions

1375

C. trav. art. R 365-1 Règlement art. 74

Indépendamment des majorations de retard, l’employeur qui n’a pas réglé les contributions dont il est redevable à l’échéance peut être tenu au remboursement des prestations versées à ses anciens salariés. Il est également passible des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe (n° 8136).

Ces peines d’amende s’appliquent également à défaut de déclaration des rémunérations servant d’assiette au calcul des cotisations et en cas de rétention de la contribution salariale précomptée sur le salaire.

S’agissant de la rétention de la contribution salariale, la récidive dans un délai de trois ans est punie d’une amende de 3 750 € au plus et (ou) d’un emprisonnement de 2 ans au plus (C. trav. art. L 365-2).

Sur la responsabilité pénale des personnes morales : voir n° 8116.

 

Recouvrement forcé et prescription

1376

C. trav. art. L 351-6 L 351-6-1 R 351-5-1 à R 351-5-3 Règlement art. 68 et 70

QA-II-10000 s

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d’assurance chômage est obligatoirement précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant l’intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.

Cette mise en demeure ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans un délai de trois ans précédant la date de son envoi.

Si la mise en demeure reste sans effet, l’institution peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition motivée du débiteur dans les quinze jours devant le tribunal compétent (tribunal d’instance ou de grande instance selon le montant de la créance), comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

 

Précisions

a.  Les Assédic doivent mettre en demeure l’employeur défaillant dans le mois suivant la date d’exigibilité des contributions. Elles peuvent cependant surseoir à son envoi lorsque le montant des contributions et majorations de retard est inférieur à 75 € (Règlement intérieur Unédic).

b.  La contrainte est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception (ou signifiée par acte d’huissier). A peine de nullité, elle doit indiquer le montant des sommes dues, le délai dans lequel le débiteur peut former opposition, le tribunal compétent pour en connaître et les formes requises pour sa saisine. Les frais de notification ou de signification sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition a été jugée fondée, auquel cas ils restent à la charge du créancier.

Lorsque le montant de la créance due est inférieur à 135 €, les Assédic peuvent surseoir à la délivrance de la contrainte (Règlement intérieur Unédic).

La procédure de la contrainte s’applique également :

-  à la contribution visée aux n° 2795 s. ;

-  à la cotisation FNGS : voir n° 8555 s. (C. trav. art. L 143-11-6 modifié) ;

-  aux majorations de retard afférentes à ces différentes contributions.

 

 

 

1377

L’action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans (cas général) ou dix ans (en cas de fraude ou de fausse déclaration) suivant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l’action éteint la créance.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

 

Précisions

a.  La prescription de l’action civile en recouvrement ne doit pas être confondue avec celle du titre exécutoire. Lorsqu’elle dispose d’une contrainte définitive (le débiteur n’ayant pas formé opposition dans le délai visé n° 1376 ou celle-ci ayant été judiciairement rejetée), l’Assédic peut poursuivre le recouvrement des contributions et majorations dues pendant 30 ans (Circ. Unédic 8 du 28-9-2001).

b.  Lorsque le montant de la créance est inférieur à 135 €, celle-ci est éteinte au terme d’un délai de trois ans à compter de la fin de l’exercice comptable au cours duquel la créance est née.

c.  L’employeur qui a acquitté des cotisations non dues est en droit d’en obtenir la restitution sans avoir à établir qu’il a commis une erreur (Cass. soc. 3-5-1995 n° 1887 : RJS 7/95 n° 785).

 

 

Régime fiscal et social

1378

C. trav. art. L 352-3, al. 2 et 3

QA-II-12500 s

La contribution patronale n’est passible ni des taxes assises sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale, ni de la CSG, ni de la CRDS, et peut être déduite des bénéfices imposables de l’employeur. La contribution salariale est déductible du salaire imposable des intéressés (Mémento fiscal n° 1866).

S’agissant de la possibilité, pour les particuliers employeurs, de déduire fiscalement les cotisations sociales patronales versées à raison de leurs employés : voir Mémento fiscal n° 144.

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