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Cumul des allocations
1416
QA-II-16550 s
L’ARE peut se cumuler avec les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions définies n° 1460 s. En revanche, elle ne se cumule ni avec l’indemnité compensatrice de congés payés ni avec les sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail à l’exception de celles légalement obligatoires (application d’un différé d’indemnisation : voir n° 1427).
L’allocation ne peut pas se cumuler avec les sommes ayant pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte des salaires et évaluées en fonction de ces derniers eu égard à une période déterminée (Directive Unédic 35 du 23-7-2002). Tel est le cas des dommages et intérêts pour violation d’une clause de garantie d’emploi (Cass. ass. plén. 13-12-2002 n° 492 : RJS 2/03 n° 227) et pour rupture anticipée d’un CDD (voir n° 2920, a).
1418
Règlement art. 26 Accords d’application n° 2 et 3
Le tableau ci-après détermine les modalités de cumul des allocations avec certains avantages perçus par les allocataires, y compris ceux acquis à l’étranger. Le montant de l’allocation ne peut toutefois pas être inférieur à l’allocation minimale ni supérieur à 75 % du SJR lorsqu’elle se cumule avec un avantage de vieillesse.
Avantages perçus par l’allocataire
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Modalités de cumul
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Pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie |
ARE diminuée du montant de la pension |
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Avantage de vieillesse ou autres revenus de remplacement à caractère viager |
• Cumul intégral avant 50 ans
• ARE diminuée de :- 25 % de l’avantage entre 50 et 55 ans, - 50 % de l’avantage entre 55 et 60 ans, - 75 % de l’avantage à partir de 60 ans
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Pension militaire |
• Cumul intégral avant 60 ans
• ARE diminuée de 75 % de la pension après 60 ans |
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Prestations en espèces servies par la sécurité sociale |
Cumul impossible (voir n° 1437) |
Durée d’indemnisation
1420
C. trav. art. L 351-3, al. 3 et 4 R 351-1 Règlement art. 12 et 13
QA-II-15000 s
Calculée en jours calendaires, la durée globale d’indemnisation (filière d’indemnisation) dépend de la durée d’activité antérieure et de l’âge de l’allocataire à la fin de son contrat de travail (terme du préavis exécuté ou non) retenue pour l’ouverture des droits.
Le tableau ci-après récapitule les filières d’indemnisation applicables à toutes les ruptures de contrat de travail postérieures au 17-1-2006.
Les salariés engagés dans une procédure de licenciement avant le 18-1-2006 restent toutefois régis par les durées d’indemnisation antérieures issues du règlement Unédic du 1-1-2004. L’engagement de la procédure de licenciement correspond soit à la date de l’entretien préalable, soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des représentants du personnel (Convention art. 10 § 2).
Les périodes de chômage partiel total visées n° 1318 s. s’imputent sur les durées d’indemnisation.
Durée d’activité salariée  (1)
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Age du salarié
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Durées maximales d’indemnisation
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182 jours (6 mois) ou 910 heures au cours des 22 derniers mois |
– |
213 jours (7 mois) |
365 jours (12 mois) ou 1 820 heures au cours des 20 derniers mois |
– |
365 jours (12 mois) |
487 jours (16 mois) ou 2 426 heures au cours des 26 derniers mois |
– |
700 jours (23 mois) |
821 jours (27 mois) ou 4 095 heures au cours des 36 derniers mois |
50 ans et plus |
1 095 jours  (2) (36 mois) |
(1)
Dans une ou plusieurs entreprises ayant contribué à l’assurance chômage. Pour plus de précisions sur les durées d’affiliation : voir n° 1383. (2) Les périodes de formation rémunérées par l’Etat ou les régions s’imputent pour moitié sur la durée d’indemnisation, cette réduction ne pouvant conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
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