Différés d’indemnisation

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Différés d’indemnisation

1427

Règlement art. 29 Accord d’application n° 8

QA-II-17550 s

La prise en charge de l’allocataire est, le cas échéant, reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence (différé « congés payés »)

En outre, ce différé peut être augmenté d’un différé spécifique correspondant aux indemnités de rupture ou à toute autre somme supérieures aux minima légaux dont le principe et les modalités de calcul sont fixés par la loi. Le nombre de jours de ce différé est égal au nombre entier obtenu en divisant ces indemnités supralégales par le salaire journalier de référence. Ce différé spécifique est en tout état de cause limité à 75 jours.

 

Précisions

a.  Sont exclus du différé spécifique les minima des sanctions indemnitaires du licenciement irrégulier : notamment, indemnités visées à l’article L 122-14-4 (n° 5840 s.), à l’article L 321-2-1 (n° 5855). Sont en revanche comptabilisées les indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives (indemnité conventionnelle ou transactionnelle pour la part dépassant les minima légaux).

b.  En cas de prise en charge consécutive à une fin de contrat d’une durée inférieure à 91 jours, le point de départ de l’indemnisation est déterminé en prenant en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans ces 91 jours. Les indemnités versées lors de chaque fin de contrat donnent lieu au calcul des différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Exemple : 1e fin de contrat le 31 mars avec un différé d’indemnisation de 70 jours expirant le 9 juin ; 2e fin de contrat le 15 mai avec un différé d’indemnisation de 3 jours expirant le 18. C’est le différé expirant le 9 juin qui sera applicable.

 

1429

Règlement art. 29 et 31

Les différés d’indemnisation visés n° 1427 ne peuvent être interrompus. Ils courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Lorsque les deux différés s’appliquent, celui correspondant aux congés payés est décompté en premier.

Si tout ou partie des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, indemnités de rupture) est versé postérieurement à la prise en charge de l’allocataire, celui-ci et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues doivent être remboursées à l’Assédic.

 

Délai d’attente

1431

Règlement art. 30 et 31

QA-II-18000 s

La prise en charge des allocations par l’Assédic est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours. Ce délai court à compter du terme du ou des différés d’indemnisation visés n° 1427 si les conditions d’ouverture de droits sont satisfaites ; à défaut, il court à partir du jour où elles sont satisfaites.

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