Exercice d’une activité réduite ou occasionnelle

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 4.  Exercice d’une activité réduite ou occasionnelle

 

1460

C. trav. art. L 351-20

QA-II-26000 s

Les allocations de chômage peuvent se cumuler avec les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, réduite ou occasionnelle, salariée ou non salariée, reprise ou conservée, accomplie en France ou à l’étranger sous réserve qu’elle ait été régulièrement déclarée (n° 1443) et justifiée. Sur les modalités de versement de l’allocation : voir n° 1433.

Ne constituent pas en principe une activité professionnelle, et permettent donc le maintien intégral des allocations :

-  l’exercice d’un mandat syndical non rémunéré ou électif (auprès d’un conseil de prud’hommes, organisme social ou collectivité territoriale…) ;

-  l’exercice d’une activité bénévole, c’est-à-dire, selon l’article L 351-17-1 du Code du travail, ne se substituant pas à un emploi salarié et compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. L’activité bénévole ne peut, en effet, constituer un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues pour le maintien du droit au revenu de remplacement. Est en revanche professionnelle l’activité, même non rémunérée, reprise chez l’ancien employeur ou exercée dans une association à la place d’un personnel administratif ;

-  l’exercice au profit du conjoint d’une activité limitée et non lucrative caractérisant l’entraide familiale.

S’agissant du caractère professionnel des activités exercées par les dirigeants d’entreprise : voir n° 3724.

S’agissant des tâches d’intérêt général effectuées par les chômeurs : voir n° 1504.

 

Indemnisation en cas d’activité salariée

Conditions du cumul

1462

Règlement art. 41

QA-II-26500 s

Le demandeur d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17-1-2006 et qui exerce une activité réduite ou occasionnelle visée n° 1460 dont l’intensité mensuelle n’excède pas 110 heures perçoit l’ARE sous réserve :

-  que l’activité conservée ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des salaires bruts mensuels perçus avant la perte d’une partie de ses activités ;

-  que l’activité reprise ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des salaires bruts mensuels pris en compte pour le calcul de son indemnisation.

Pour l’application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l’activité réduite ou occasionnelle s’apprécie par mois civil.

 

Modalités de cumul

1464

Règlement art. 42 et 43

En cas d’activité conservée, le revenu de l’allocataire est entièrement cumulable avec l’allocation calculée sur la base des salaires du ou des emplois perdus.

En cas d’activité reprise, le versement des allocations est maintenu après application d’un décalage qui correspond à un nombre de jours non indemnisables. Ce nombre de jours de décalage, calculé pour chaque mois civil, est égal au nombre entier inférieur issu de la division de la rémunération brute mensuelle procurée par l’activité réduite par le SJR. Pour les allocataires âgés de 50 ans ou plus, le nombre de jours déduits est affecté d’un coefficient de 0,8.

Par ailleurs, la reprise d’une activité chez l’ancien employeur fait l’objet d’un examen de la commission paritaire de l’Assédic.

S’agissant du calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de reprise d’activité : voir n° 6133, b.

 

Exemple

Soit un allocataire dont le SJR est égal à 30 € (salaire antérieur égal à 900 €) et qui reprend une activité à temps partiel (50 heures par mois) lui procurant un revenu mensuel égal à 400 €. Le cumul est possible dans la mesure où la durée de cette activité est inférieure à 110 heures et que sa nouvelle rémunération n’excède pas 70 % de son salaire antérieur (900 × 70 % = 630 €). Le nombre de jours du mois qui ne sera pas indemnisé est le suivant : 400/30 = 13,33 soit 13 jours ou 10 jours si l’allocataire a 50 ans ou plus (13,33 × 0,8 = 10,66).

 

 

Durée du cumul

1466

Règlement art. 44

Le service des allocations est assuré pendant 15 mois dans la limite de la durée d’indemnisation. Seuls les mois durant lesquels les allocations ont été versées après application des règles de cumul doivent être pris en compte. Si l’intéressé continue à exercer son activité au-delà des 15 mois, le service des allocations est interrompu.

La limite de 15 mois n’est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans ou plus et aux titulaires d’un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. De même, les allocataires doivent bénéficier de parcours adaptés au sein desquels sont mobilisées l’aide à la validation des acquis de l’expérience (n° 329, c), l’aide à la formation (n° 329, b) et l’aide incitative au contrat de professionnalisation (n° 328).

 

Indemnisation en cas d’activité non salariée

1468

Règlement art. 45 Accord d’application n° 12

Les règles de cumul de l’allocation sont identiques à celles visées n° 1462 s. sous réserve des deux aménagements suivants :

-  le seuil de 110 heures n’est pas pris en compte ;

-  l’appréciation du seuil de rémunération de 70 % se fait par rapport aux rémunérations déclarées au titre des assurances sociales.

Ces règles de cumul peuvent être appliquées notamment lorsque l’allocataire crée ou reprend une entreprise et qu’il exerce effectivement sa nouvelle activité. Les démarches nécessaires à la création d’entreprise permettent un cumul intégral des allocations puisqu’elles sont considérées comme des actes positifs de recherche d’emploi (voir n° 1393).

 

 

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