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B. Indemnisation du chômage partiel
1265
Lorsque les conditions du chômage partiel sont remplies, le salarié a droit à une indemnisation qui comporte :
- une allocation spécifique à la charge de l’Etat ;
- le cas échéant, une indemnisation complémentaire conventionnelle à la charge de l’employeur, dont l’Etat assume partiellement le financement ;
- la garantie d’une rémunération mensuelle minimale, non spécifique au chômage partiel mais qui trouve souvent à s’appliquer dans ce cas.
Il ne saurait en revanche prétendre au versement de son salaire habituel (Cass. soc. 11-10-2005 n° 1919 : RJS 12/05 n° 1242).
Le chômage partiel total, défini n° 1318 s., fait l’objet d’une indemnisation particulière.
 1. Allocation d’aide publique
1266
C. trav. art. R 351-51
QA-I-2420 s
L’allocation d’aide publique, à la charge de l’Etat, est due lorsque la situation de chômage partiel est reconnue, pour tous les cas visés n° 1258.
Le chômage partiel provoqué par une grève intéressant l’établissement où sont employés les salariés ne donne en principe pas lieu à indemnisation, sauf autorisation du préfet en cas de lock-out de plus de 3 jours.
Précisions
Ont droit à l’allocation les salariés occupés dans des entreprises qui, ayant un lien avec l’établissement en grève, subissent une réduction d’activité du fait de cette grève :
- établissements distincts de la même entreprise, entreprises fournisseurs ou clientes ; cela, même si les deux entreprises concernées constituent une unité économique et sociale (CE 9-10-1992 n° 86977 : RJS 1/93 n° 63) ;
- entreprises sous-traitantes qui travaillent dans l’établissement au moment où survient le conflit (Circ. DE 39 du 15-7-1985).
Sur les grèves EDF et SNCF : voir n° 1258.
Salariés bénéficiaires
1267
C. trav. art. R 351-51
Peuvent bénéficier de l’allocation les salariés – ou apprentis (n° 506, e) – dont le salaire hebdomadaire habituel est au moins égal à 18 fois le Smic horaire. Sous cette réserve, les salariés à temps partiel ont donc droit aux allocations (Cass. soc. 22-6-1994 n° 2950 : RJS 8-9/94 n° 1068), y compris dans le cadre d’un horaire à temps partiel annualisé en cas de réduction de l’activité par rapport à l’horaire prévu (Circ. DRT 3 du 9-1-1995).
Les salariés sous contrat à durée déterminée ont droit aux allocations si leur embauche est intervenue alors que la réduction ou suspension d’activité était imprévisible (Note DE 35 du 17-6-1988).
Précisions
Sur le taux du Smic : voir n° 9513. Le salaire habituel se calcule sur les 3 mois précédant la réduction d’activité, y compris pour les travailleurs à domicile. Les rémunérations des salariés à employeurs multiples doivent être totalisées (Circ. DE 39 du 15-7-1985).
Un fonctionnaire détaché dans une entreprise privée peut bénéficier de l’allocation d’aide publique (CE 9-10-2002 n° 233596 : RJS 1/03 n° 95).
Les aides ménagères et les travailleuses familiales peuvent bénéficier de l’allocation en cas de circonstance exceptionnelle et imprévisible : décès, hospitalisation subite de la personne suivie, impossibilité prolongée pour l’organisme employeur de fournir une nouvelle affectation après une brusque interruption de la précédente (Circ. DE 39 du 1-10-1984).
En ce qui concerne les VRP : voir n° 7692.
Cas particuliers
1269
QA-I-3080 s
Certains aménagements ont été prévus :
- pour les chômeurs saisonniers : ils n’ont droit à l’allocation que si leur chômage est exceptionnel à l’époque de l’année à laquelle il se produit. Ils doivent alors prouver qu’au cours d’une des 2 années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi dont ils tiraient une rémunération régulière (C. trav. art. R 351-51) ;
- pour les cadres rémunérés selon une convention de forfait (en présence d’un forfait annuel en jours, l’indemnisation n’est accordée qu’en cas de suspension d’activité et non de réduction : C. trav. art. R 351-53) ;
- en cas de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (C. trav. art. R 351-53) ;
-Â en cas de modulation du temps de travail (C. trav. art. R 351-55).
Modalités d’indemnisation
1271
C. trav. art. R 351-50
QA-I-2820 s
Les allocations sont versées pour toute heure de travail perdue au-dessous de la durée légale du travail dans la limite de contingents annuels d’heures, fixés par arrêté.
Le contingent, valable pour l’ensemble des activités, devrait rester fixé à 600 heures par an et par salarié pour 2006 (Arrêté à paraître), dont 100 au titre de la modernisation des installations (Arrêté à paraître).
Les jours fériés inclus dans une période de chômage partiel ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés (Note DE 35 du 17-6-1988).
Précisions
Le contingent peut être exceptionnellement dépassé sur décision conjointe du délégué à l’emploi et du directeur du budget (ou du préfet après accord du trésorier-payeur général pour les dépassements inférieurs ou égaux à 170 heures).
Montant des allocations
1273
C. trav. art. R 351-53 D 351-3
Le taux horaire de l’allocation d’aide publique est de 2,44 € dans les entreprises de 250 salariés au plus et de 2,13 € dans les autres depuis le 1-7-2001 (Décret 2001-555 du 28-6-2001).
Pour les salariés soumis à un horaire d’équivalence, le nombre d’heures indemnisables est égal à l’horaire d’équivalence diminué du nombre d’heures travaillées. L’allocation est quant à elle affectée du rapport : durée légale/durée équivalente.
Précisions
En cas de sinistres constatés (inondations, chutes de neige, sécheresse…), et après intervention d’un arrêté interministériel ou préfectoral, un montant particulier d’indemnisation forfaitaire peut être mis en place par l’Unédic pendant les 28 premiers jours de chômage au profit des salariés qui perçoivent l’allocation d’aide publique.
Paiement
1275
C. trav. art. R 351-54
QA-I-1340 s
Les allocations de chômage partiel sont versées mensuellement aux salariés par l’employeur à la date normale de la paie.
Par exception, l’Etat les verse directement aux salariés en cas de redressement ou liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l’employeur et lorsqu’elles concernent des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
1276
C. trav. art. R 351-54
QA-I-1380 s
L’employeur, lors du paiement, doit remettre au salarié un document indiquant le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées pour la période considérée. Il peut s’agir d’une mention portée sur le bulletin de paie.
Le non-respect de cette formalité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : n° 8136 (C. trav. art. R 365-1)
Remboursement de l’employeur
1278
C. trav. art. R 351-54 Circ. DE du 18-7-2001
QA-I-1450 s
Pour être remboursé des allocations qu’il a versées, l’employeur doit en faire la demande sur un imprimé type transmis au directeur départemental du travail.
S’il applique un accord agréé prévoyant une indemnisation complémentaire avec versement aux salariés d’une indemnité incluant le montant de l’allocation d’aide publique (n° 1284 s.), l’employeur est remboursé du montant global de la participation de l’Etat.
Le remboursement ne peut être refusé à l’employeur au motif qu’il n’a pas cherché des solutions alternatives avant la mise au chômage partiel (CE 23-7-2003 n° 241874 : RJS 11/03 n° 1303). S’agissant de l’imputation de la 5e semaine de congés payés sur une période de fermeture de l’entreprise en raison de la conjoncture économique : voir toutefois n° 2094.
Précisions
La demande comprend un volet général et un état nominatif, présenté sous forme de 3 volets différents selon les formes d’aménagement du temps de travail et la catégorie des salariés concernés.
Régime des allocations
1280
QA-I-3650 s
Les allocations d’aide publique sont exonérées des cotisations et taxes assises sur les salaires, mais elles sont soumises à l’impôt sur le revenu (Circ. DE 39 du 15-7-1985). Etant passibles de la CSG et de la CRDS dans les conditions indiquées n° 3186 s., elles ne sont assujetties à aucune cotisation d’assurance maladie (CSS art. L 131-7-1) sauf si elles sont versées à des allocataires fiscalement domiciliés hors de France (cotisation de 2,8 %).
Elles sont saisissables et cessibles dans les mêmes conditions que les salaires : n° 8562 s. (C. trav. art. L 352-3).
Le même régime s’applique aux allocations conventionnelles de chômage partiel et à celles versées au titre de la rémunération mensuelle minimale.
1281
Les heures de chômage partiel indemnisées sont prises en compte :
- pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires (C. trav. art. R 351-54) ;
- sous certaines conditions, pour l’attribution de points de retraite complémentaire : voir n° 8434.
 2. Allocation conventionnelle
Cas
1284
Accord 21-2-1968
QA-I-4000 s
Un régime complémentaire d’indemnisation du chômage partiel financé par les entreprises et s’ajoutant aux allocations versées par l’Etat a été institué par un accord national interprofessionnel du 21 février 1968, modifié à diverses reprises.
L’application de ce régime nécessite que soit reconnue la situation de chômage partiel, telle que définie n° 1258 et que les heures chômées soient prises en charge au titre de l’allocation d’aide publique.
Par exception, ne donnent pas lieu à indemnisation conventionnelle, alors que l’allocation d’aide publique est accordée, les arrêts de travail pour intempéries ou circonstances exceptionnelles. De même, alors qu’un sinistre entraînant une réduction d’activité est indemnisé normalement, un sinistre entraînant la suspension du contrat ne l’est que pour les 14 premiers jours de suspension (Accord du 21-2-1968 art. 1er). Voir toutefois en cas de chômage partiel total n° 1273.
La question de savoir si le chômage partiel pour fermeture pour congés payés (n° 1261) entre dans le champ d’application de l’accord n’est pas clairement tranchée. Il semble qu’en tout état de cause, l’entreprise ne pourra pas bénéficier de la participation financière de l’Etat dans ce cas.
Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés en cas de chômage partiel sont fixées par avenant du 3-2-1976 à l’accord du 21-2-1968 et par note ministérielle du 17-6-1988.
Salariés bénéficiaires
1286
QA-I-4170 s
L’indemnisation complémentaire conventionnelle concerne les salariés en chômage partiel au sens exposé aux n° 1257 s., quelle que soit leur ancienneté, qui sont employés dans une entreprise relevant d’une branche d’activité représentée au Medef et couverte par la réglementation du chômage partiel.
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de l’indemnisation si leur propre horaire est réduit (Cass. soc. 22-6-1994 n° 2950 : RJS 8-9/94 n° 1068).
Précisions
Sont représentées mais demeurent en dehors du champ d’application de l’accord du 21-2-1968 modifié les branches d’activité suivantes : céramique – table et ornementation pour le personnel non mensualisé des rubriques 1512 et 1513 de la nomenclature Insee 1973 – couture artisanale, textiles artificiels et textiles naturels, fourrure ; la maroquinerie bénéficie d’un régime conventionnel spécifique.
Pour les professions non représentées, des accords analogues peuvent toutefois exister (voir pour le secteur agricole, Mémento Agriculture n° 53320).
1287
Les salariés ne doivent avoir refusé ni un travail de remplacement offert par l’entreprise et comportant une rémunération équivalente, ni d’accomplir des heures de récupération depuis la dernière période de chômage partiel.
Modalités d’indemnisation
1289
QA-I-4330 s
L’allocation conventionnelle est due pour toute heure indemnisée au titre de l’allocation spécifique et dans la limite des mêmes contingents annuels (n° 1271).
Montant
1290
L’indemnité horaire est égale à 50 % de la rémunération brute diminuée de l’allocation d’aide publique, sans pouvoir être inférieure à un minimum revalorisé par voie d’accord, fixé à 4,42 €.
Pour les jeunes travailleurs, l’indemnité minimale est réduite des taux d’abattement applicables aux salaires (n° 5416), mais seulement si ces abattements sont effectivement pratiqués sur leur salaire.
Exemple
Compte tenu du montant de l’allocation d’aide publique qui vient en déduction de l’indemnité globale (voir n° 1273), les employeurs doivent verser une allocation horaire au moins égale à 4,42 – 2,44 = 1,98 € ou 4,42 – 2,13 = 2,29 €.
Paiement
1292
L’indemnisation complémentaire est due par l’employeur, qui doit la verser mensuellement. Il peut toutefois en obtenir une prise en charge partielle par l’Etat.
Le salarié ne peut renoncer à ces indemnités : la rupture du contrat résultant de leur non-paiement par l’employeur constitue un licenciement (Cass. soc. 30-5-2000 n° 2542 : RJS 7-8/00 n° 844).
Participation de l’Etat
1294
C. trav. art. L 322-11 D 322-11 s Circ. DE 39 du 15-7-1985
QA-I-4450 s
L’entreprise peut obtenir, par le biais d’une convention FNE (n° 343), une participation financière de l’Etat lorsqu’elle n’a pu résoudre ses difficultés temporaires par une autre voie, notamment par une réduction ou une modulation concertée de la durée du travail. L’administration exige d’ailleurs un engagement préalable d’une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans les entreprises occupant au moins 50 salariés (Circ. 25-9-1985).
Précisions
Les autres conditions de la prise en charge sont les suivantes :
- la mise en chômage partiel permet à l’entreprise d’éviter un licenciement pour motif économique justifié auprès des services départementaux du travail et de l’emploi ;
- les allocations de chômage partiel sont attribuées en application d’accords agréés : accord national interprofessionnel du 21 février 1968, accord de branche agréé, accord d’entreprise ou décision unilatérale du chef d’entreprise agréé par la convention de chômage partiel.
Formalités
1296
L’employeur doit consulter le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sur la demande de convention et les mesures prévues pour le redressement économique de l’entreprise ; le procès-verbal de cette consultation est joint à la demande.
La demande doit être présentée avant le début du chômage partiel au service départemental du travail avec justifications utiles. En pratique, elle se fait en même temps que celle concernant l’allocation d’aide publique.
Précisions
La demande doit préciser, par catégories professionnelles, les postes de travail dont la suppression est envisagée (sans pour autant fournir une liste nominative). Les raisons économiques, financières ou techniques des licenciements ainsi que les mesures de redressement prévues doivent donner lieu à justificatifs.
La convention est conclue suivant un modèle type et signée par le préfet (ou sur délégation par le directeur départemental du travail) pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois, sous réserve que l’employeur s’engage à maintenir l’emploi des salariés pendant une période au moins équivalente.
La durée maximale est réduite à 3 mois renouvelable une fois pour des conventions comportant un engagement de l’Etat supérieur au taux normal : n° 1298 (Circ. DE 39 du 15-7-1985).
Montant
1298
QA-I-4750 s
La participation de l’Etat est fixée forfaitairement sur la base de l’indemnité horaire minimale prévue par l’accord du 21 février 1968, après déduction de l’aide publique (n° 1273), et pour un nombre d’heures qui ne peut excéder le contingent annuel réglementaire (n° 1271).
Le taux de prise en charge est déterminé par la convention dans la limite d’un maximum fixé par arrêté. Il était fixé à 80 % pour l’année 2005.
L’aide se traduit par une majoration du montant de l’allocation d’aide publique qui est versée par l’employeur et remboursée par l’Etat (n° 1278).
Précisions
Le taux de prise en charge est fixé en fonction de la gravité des difficultés constatées, de l’importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés, des efforts de réorganisation de l’entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
1298
Chômage partiel – Allocation conventionnelle– Participation de l’Etat : montant
Le taux maximal de prise en charge par l’Etat des allocations de chômage partiel versées par l’employeur au titre de l’indemnisation conventionnelle est maintenu à 80 % pour l’année 2006.
Arrêté du 13-3-2006 : FRS 9/06 p. 2
Régime des allocations
1299
Les allocations versées en vertu de l’accord du 21 février 1968 ou d’accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux (même non agréés) ont le même régime juridique, fiscal et social que les allocations d’aide publique (n° 1280).
En revanche, celles qui sont attribuées à titre bénévole par l’employeur ou conformément à des accords d’entreprise sont soumises aux cotisations sociales comme du salaire.
 3. Rémunération mensuelle minimale
1301
C. trav. art. L 141-10 s
QA-I-5000 s
Les salariés touchés par une réduction d’horaire ont droit à la garantie d’une rémunération mensuelle minimum. Lorsque cette rémunération minimale n’est pas atteinte, le salarié bénéficie d’une allocation complémentaire, aussi longtemps que dure la réduction d’activité.
Application de la garantie
1302
C. trav. art. L 141-10 L 141-11
QA-I-5250 s
Le champ d’application de la rémunération minimale est plus vaste que celui du chômage partiel. Sont visés tous les cas de réduction d’horaire en dessous de la durée légale du travail, notamment en cas de manque de débouchés ou d’approvisionnement, sinistre, intempéries ou autres circonstances.
Précisions
Sont assimilés à des réductions d’horaire les arrêts complets liés à un manque de débouchés ou à des difficultés d’approvisionnement dans la limite de 2 quatorzaines (Circ. TE 17 du 29-5-1973).
L’affectation du salarié sur un chantier où la durée du travail est inférieure à la durée légale ouvre droit à la garantie (Cass. soc. 25-5-1993 n° 1905 : RJS 7/93 n° 773).
1304
La garantie ne s’applique pas aux suspensions d’activités dues à :
- la suspension du contrat de travail notamment pour absence du salarié (maladie, accident ou maternité) ;
- l’effet direct d’une grève ;
- un début ou une fin du contrat de travail au cours du mois ;
- l’arrêt total de l’entreprise consécutif à un sinistre ou aux intempéries (Circ. TE 17 du 29-5-1973) ;
- la fermeture pour congés payés (Cass. soc. 2-4-1992 n° 1593 : RJS 5/92 n° 650).
Dans ce cas, la rémunération minimale garantie est réduite au prorata de ces périodes.
Bénéficiaires
1306
Les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures. En sont donc exclus les salariés à temps partiel.
Précisions
La garantie s’applique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations, notamment aux travailleurs agricoles, travailleurs à domicile ou intermittents, dockers professionnels (C. trav. art. L 141-16), et aux jeunes travailleurs, à l’exception des apprentis.
Pour les départements d’outre-mer, ces adaptations sont prévues par l’article L 832-1 du Code du travail.
Les travailleurs saisonniers (C. trav. art. R 141-13), bénéficient de la garantie pendant la période normale d’activité, mais pas pendant la morte-saison (époque à laquelle les réductions d’horaires se produisent pour la 3e année consécutive).
Sont exclus de la garantie : les assistantes maternelles (C. trav. art. L 773-2), les salariés des entreprises de gardiennage, les employés de maison et les concierges, les VRP (Circ. TE 17 du 29-5-1973), ainsi que les travailleurs temporaires et les apprentis.
Calcul de la garantie
1308
C. trav. art. L 141-11 R 141-3
QA-I-5500 s
Le salarié a droit à une rémunération mensuelle garantie égale au produit du Smic horaire (n° 9513) par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré. Cette garantie ne peut excéder, déduction faite des cotisations salariales, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au Smic.
Précisions
La durée légale s’entend jours fériés légaux inclus. Si, en vertu d’un accord de mensualisation, les salaires sont réglés sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au Smic multiplié par le nombre d’heures fixé par cet accord.
1309
C. trav. art. L 141-12 R 141-4
Lorsque la rémunération minimale garantie n’est pas atteinte, l’employeur doit verser une allocation complémentaire égale à la différence entre le montant de la rémunération minimale et le montant cumulé :
- du salaire perçu pour les heures effectivement travaillées, y compris les avantages en nature et majorations ayant le caractère d’un complément de salaire (voir n° 8454 s.), à l’exclusion des remboursements de frais ;
- et des allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel.
Paiement
1311
C. trav. art. L 141-13 L 141-14 R 141-5
QA-I-5080 s
L’allocation est versée mensuellement par l’employeur. Ce dernier doit remettre au salarié un document indiquant le taux du Smic, la durée légale du travail, les déductions obligatoires, les montants du salaire et des allocations constituant les éléments de la rémunération minimale versée aux salariés ; il peut s’agir d’un complément au bulletin de salaire.
L’allocation est soumise au même régime fiscal et social que les allocations de chômage : voir n° 1280 s.
Précisions
L’allocation complémentaire est payée directement par le préfet aux travailleurs à domicile et intermittents occupés par plusieurs employeurs au cours du même mois. Les employeurs doivent alors rembourser dans les 3 mois la part qui demeure à leur charge et qui est proportionnelle à l’importance des réductions d’activité imposées aux salariés.
Une procédure de paiement direct peut également être utilisée en cas de redressement ou liquidation judiciaire, ou difficultés financières de l’employeur.
Remboursement de l’employeur
1313
C. trav. art. L 141-14 R 141-6 s
QA-I-5150 s
L’Etat rembourse à l’employeur 50 % du montant de l’allocation complémentaire sous réserve que le montant cumulé de ce remboursement et de l’allocation d’aide publique n’excède pas la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par le travailleur.
L’employeur doit :
- déclarer à l’inspection du travail les réductions d’horaires susceptibles de donner lieu à l’application de la garantie et envoyer toutes justifications utiles sur les causes de ces réductions, sur les effectifs et les qualifications des salariés concernés ;
- adresser à l’inspection du travail des états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l’allocation complémentaire.