Inscription comme demandeur d’emploi

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Inscription comme demandeur d’emploi

1391

C. trav. art. L 311-2 R 311-3-1 Règlement art. 4 a

Q-I-21400 s

QA-II-17010 s

Les salariés privés d’emploi doivent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi visé n° 1452. Cette inscription doit être effectuée auprès de l’Assédic, qui gère, en même temps et sur un formulaire unique, la demande d’allocations.

Le dossier d’inscription et de demande d’allocations doit être commandé par téléphone à l’Assédic du domicile de l’intéressé (0 811 01 01 + le numéro de son département). Dès réception, ce dernier dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour se présenter personnellement à l’Assédic avec son dossier rempli et signé ainsi qu’avec les documents suivants : pièce d’identité et titre de séjour et de travail pour les étrangers, copie de la carte d’assurance maladie, relevé d’identité bancaire et la ou les attestations d’employeurs visés n° 2785 s. des 13 derniers mois. L’intéressé se verra remettre une carte d’inscription.

Toute nouvelle inscription intervenant moins de six mois après la fin d’une précédente inscription ou après une radiation de la liste des demandeurs d’emploi peut s’effectuer par voie postale ou télématique. Le formulaire d’inscription doit dans ce cas être transmis au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la cessation d’inscription ou la radiation (Arrêté 19-6-1997 : JO p. 9817).

 

Suivi des demandeurs d’emploi

1392

 

C. trav. art. L 311-5 s R 311-3-2 s

a.  Maintien de l’inscription. Les demandeurs d’emploi sont classés sur la liste par catégories en fonction de leur disponibilité et du type d’emploi recherché. Selon la catégorie dans laquelle ils sont inscrits, ils doivent ou non renouveler chaque mois leur demande d’emploi sous peine de ne plus être inscrits sur la liste, ce qui éventuellement entraîne l’interruption du versement des allocations.

Ainsi, les chômeurs immédiatement disponibles (catégorie 1 à 3) ou réputés tels (catégorie 6 à 8) doivent effectuer ce renouvellement au moyen d’un document d’actualisation (la « déclaration de situation mensuelle ») qui leur est envoyé par l’Assédic et qu’ils doivent retourner dûment rempli et signé. L’actualisation peut aussi être effectuée par téléphone (0 890 642 642), par Minitel (3614 Assédic) ou sur Internet (www.assedic.fr). Elle sert à vérifier si le demandeur d’emploi remplit toujours les conditions pour être inscrit et, le cas échéant, à calculer le montant de ses allocations futures en cas d’événements déclarés (travail, arrêt maladie, congé maternité). A noter que la non-réception par le demandeur d’emploi de ce document ne l’exonère pas de son obligation de procéder, par toute voie appropriée, au renouvellement (CE 15-10-2001 n° 226713 : RJS 1/02 n° 72).

En tout état de cause, le demandeur d’emploi est tenu de signaler à l’Assédic, dans les 72 heures, les changements intervenus dans sa situation qui ont une incidence sur son inscription ou son classement comme demandeur d’emploi (reprise d’une activité professionnelle, maladie, maternité, accident du travail, service national, incarcération, entrée en formation, obtention d’une pension d’invalidité, échéance du titre de travail pour les étrangers) ainsi que tout changement de domicile et toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours (les absences autorisées sont limitées à 35 jours par an).

b.  Radiation de la liste. La radiation, décidée par l’ANPE, entraîne l’impossibilité pour le demandeur d’emploi d’obtenir une nouvelle inscription pour une durée qui diffère selon la gravité et le caractère répété du manquement (voir tableau reproduit n° 1440). Cette décision est transmise, sans délai, au directeur départemental du travail.

 

 

1392

Chômage total – Assurance chômageSuivi des demandeurs d’emploi

Les demandeurs d’emploi ne peuvent plus procéder à l’actualisation mensuelle de leur situation via le minitel.

Communiqué Assédic : FRS 14/06 inf. 1 n° 5 p. 3

 

Recherche d’emploi

1393

C. trav. art. L 351-16 R 311-3-4 R 351-26 Règlement art. 4 b

QA-II-14700 s

La condition de recherche d’emploi est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, de manière permanente, tant sur proposition de l’Assédic, de l’Afpa ou de l’ANPE, en particulier dans le cadre du projet personnel d’accès à l’emploi visé n° 1452, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d’emploi et de la situation locale de l’emploi.

 

Précisions

a.  Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d’emploi les allocataires âgés de 57 ans et demi et plus, ou, s’ils justifient d’au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base de retraite, d’au moins 55 ans. Dispensés de ce fait du renouvellement de leur demande d’emploi visé n° 1392, ils doivent toutefois informer l’Assédic, dans les 72 heures, de tout changement susceptible d’affecter leur situation de chômeur.

b.  Pour apprécier le caractère plus ou moins actif de la recherche d’emploi, les services de contrôle visés n° 1439, a pourront être amenés à demander aux demandeurs d’emploi de produire les pièces suivantes : candidatures envoyées, relevés de démarches sur Internet, justificatifs de participation à des cessions d’aide à la recherche d’emploi… (Circ. DGEFP 33 du 5-9-2005).

c.  Le non-respect de l’obligation de recherche d’emploi entraîne la suppression ou la réduction du revenu de remplacement et la radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions visées n° 1440.

 

Age

1395

C. trav. art. L 351-19 Règlement art. 4 c et 12

QA-II-14920 s

Pour bénéficier des allocations, les demandeurs d’emploi doivent être âgés de moins de 60 ans. Toutefois, les chômeurs de 60 à 65 ans peuvent y prétendre dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une retraite de sécurité sociale à taux plein (n° 1437).

L’âge s’apprécie à la fin du contrat de travail, c’est-à-dire au terme du préavis même non effectué.

 

Aptitude physique

1397

C. trav. art. L 311-5, al. 2 Règlement art. 4 d

Q-I-13550 s

QA-II-14970 s

Les demandeurs d’emplois doivent être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage. Cette condition est présumée remplie dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

Les titulaires d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ne peuvent pas en principe être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée de leur incapacité. Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale n’implique pas que son bénéficiaire soit reconnu inapte au regard du droit à un revenu de remplacement (Cass. soc. 22-2-2005 n° 438 : RJS 5/05 n° 552). Dès lors, l’inscription reste possible dans les cas suivants :

-  qualité de travailleur handicapé reconnue par la Cotorep (n° 4850) ;

-  pension d’invalidité liquidée avant le début du dernier contrat de travail ou pendant l’exécution de ce contrat ;

-  aptitude reconnue par le médecin du travail.

Sur l’autorité compétente pour contrôler l’aptitude au travail, voir n° 1439, a.

 

Résidence

1399

Règlement art. 4 f

QA-II-14990 s

Pour bénéficier des allocations, les demandeurs d’emploi doivent résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (métropole, DOM ou Saint-Pierre-et-Miquelon).

Sur la possibilité d’exporter ses allocations dans l’Espace économique européen, voir n° 8986.

 

Calcul de l’allocation

1405

C. trav. art. L 351-3, al. 2

QA-II-15500 s

L’ARE est calculée en fonction des rémunérations perçues par le salarié dans les 12 derniers mois (salaire de référence). S’y ajoute, le cas échéant, une partie fixe (voir n° 1410). Cette allocation ne peut excéder le montant net du salaire antérieurement perçu. Elle est fixée de façon journalière.

 

Période de référence

1406

Règlement art. 21

Le salaire de référence défini n° 1407 est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé à l’intéressé entrant dans l’assiette des cotisations (n° 1360) dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

 

Précisions

a.  Le terme de la période de référence est la fin du mois civil précédant le dernier jour travaillé et payé s’il intervient en cours de mois. Si ce dernier jour correspond au terme du mois, celui-ci est inclus dans la période de référence.

b.  En cas d’activité ou salaire réduit à la veille de la fin du contrat de travail, il peut être décidé d’office, ou à la demande de l’allocataire, de retenir comme salaire de référence les rémunérations correspondant à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé d’être normale. Il en est notamment ainsi lorsque le salarié a été licencié pendant une période durant laquelle il était indemnisé au titre du chômage partiel ou bénéficiait d’un congé parental d’éducation à temps partiel, d’un congé de présence parentale, d‘un congé conventionnel de fin de carrière ou de cessation anticipée d’activité.

Cette règle s’applique également dans les situations suivantes et dans la mesure où elles ont duré moins d’un an : en cas d’accord du salarié, à la suite d’une maladie ou d’un accident, de nouvelles fonctions moins rémunérées ; accord du salarié, à la suite de difficultés économiques de l’entreprise et en application d’un accord collectif, de continuer à exercer son activité, soit, suivant un horaire réduit, soit, suivant le même horaire pour un salaire réduit (Accord d’application n° 5).

 

Salaire de référence

1407

Règlement art. 22

Doivent être prises en considération les rémunérations afférentes à la période de référence définie n° 1406 (même si elles ont été perçues en dehors de cette période) qui trouvent leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail et correspondent à la rémunération habituelle du salarié.

 

Précisions

a.  Les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications ne sont retenues que pour la fraction afférente à la période de référence. Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

b.  Sont exclues du salaire de référence les sommes attribuées en raison de la rupture ou de la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, de départ, compensatrices de congés payés, de préavis, de non-concurrence…) ainsi que les subventions ou remises de dettes consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois (260 heures en cas de dérogation administrative).

c.  Les périodes de maladie, de maternité ou, plus généralement, les périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence sont prises en compte si elles résultent :

-  de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles,

-  d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiquée dans l’entreprise,

-  de la transformation d’un contrat à temps partiel en temps plein,

-  d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Dans les autres cas, les majorations ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de l’Assédic. Quant aux majorations de rémunérations intervenues pendant les périodes de préavis ou de délai de prévenance, elles ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence si elles ne s’expliquent pas par l’une des causes ci-dessus énoncées (Accord d’application n° 6).

 

1408

 

Règlement art. 22 § 4 et 28

Le salaire journalier de référence (SJR) est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours d’appartenance au titre desquels le salaire a été perçu. Les jours pendant lesquels le travailleur n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, plus généralement, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, sont déduits des jours d’appartenance.

Le SJR est revalorisé chaque année au 1er juillet pour les allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d’au moins six mois.

 

1408 s.

Chômage total – Assurance chômageAllocation journalière– Revalorisation au 1-7-2006

Le salaire de référence servant de base à l’ARE est revalorisé de 2 % depuis le 1-7-2006.

Le montant journalier de la partie fixe de l’allocation est porté à 10,46 € et le montant de l’allocation minimale est fixé à 25,51 €.

Enfin, le seuil minimal de l’ARE servie aux allocataires en formation est fixé à 18,28 €.

CA Unédic 5-7-2006 : FRS 19/06 inf. 5 p. 8

 

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