Mise en oeuvre du chômage partiel

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Section 1  Chômage partiel

 

1255

Lorsque l’employeur doit réduire l’horaire de travail ou cesser son activité temporairement pour un motif économique, un sinistre ou des difficultés d’approvisionnement, il peut recourir au chômage partiel.

Si la mise au chômage partiel est conforme aux conditions légales et conventionnelles, les salariés perçoivent une indemnisation spécifique en remplacement du salaire. Dans le cas contraire, l’employeur reste tenu de leur verser leur salaire.

Lorsque le chômage partiel se prolonge au-delà de 4 semaines, il est alors qualifié de « chômage partiel total », dispositif spécifique étudié aux n° 1318 s.

 

Précisions

a.  S’agissant des effets du chômage partiel sur le contrat de travail : voir n° 2584.

b.  Il existe aussi un régime de « chômage-intempéries » dans le bâtiment et les travaux publics (C. trav. art. L 731-1 à L 731-13, R 731-1 à R 731-21 ; QA-I-8000 s) et « d’indemnité de garantie » pour les dockers professionnels (Code des ports maritimes art. L 521-1 s. et R 521-1 s. ; T-VII-310 s. fv).

 

 

 A.  Mise en oeuvre du chômage partiel

 

Conditions

1257

C. trav. art. L 351-25

QA-I-30 s

La notion de chômage partiel ouvrant droit au dispositif d’indemnisation répond à des conditions strictes. Les salariés doivent, tout en restant liés par leur contrat de travail, subir une perte de salaire du fait, soit de la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué en dessous de la durée légale du travail de 35 heures. L’absence de ces conditions (CE 17-1-1990 n° 81-790 : RJS 4/90 n° 331) exclut la reconnaissance du chômage partiel et l’application de son dispositif d’indemnisation.

En cas de refus du salarié d’accepter cette situation : voir n° 2584.

 

Cas général

1258

C. trav. art. R 351-50

QA-I-200 s

La réduction ou suspension temporaire d’activité doit être imputable à :

-  la conjoncture économique ;

-  des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

-  un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

-  une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

-  toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

 

Précisions

Ne constituent pas des circonstances de caractère exceptionnel les travaux d’entretien, d’embellissement (révision du matériel, réfection de vitrines, inventaire… : Circ. DE 39 du 15-7-1985) ou les travaux de mise en conformité des locaux ou des installations, notamment à la suite d’injonctions de l’administration (Note DE 35 du 17-6-1988).

Le chômage partiel peut être reconnu en cas de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie liées aux grèves d’entreprises extérieures (EDF, SNCF, transports…) ayant des incidences sur l’activité de l’entreprise.

En revanche, ne relèvent pas du chômage partiel :

-  une interruption temporaire des commandes peu différente de celle subie chaque année qui revêt donc un caractère structurel (CE 13-11-1995 n° 156339 : RJS 1/96 n° 52) ;

-  un arrêt temporaire d’activité dû à une faute de l’employeur, comme la fermeture de l’entreprise sur décision administrative ou judiciaire (Circ. min. 48 du 14-8-1980).

 

1259

La réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective, ce qui exclut le recours au chômage partiel de manière répétée. En cas de modification durable de l’horaire de travail des salariés, voir la procédure à respecter n° 2584.

La mise au chômage partiel ne peut pas concerner un seul salarié (Cass. soc. 19-7-1995 n° 3336 : RJS 10/95 n° 1039), sauf en cas de fermeture pour congés payés : voir n° 1261.

En cas d’horaires individualisés, l’entreprise doit avoir réduit l’horaire collectif de travail. Si un salarié n’a pu respecter celui-ci pour quelque motif que ce soit, il ne s’agit pas de chômage partiel (Note DE 35 du 17-6-1988).

 

Fermeture pour congés payés

1261

C. trav. art. R 351-52

En cas de fermeture d’un établissement pour congés annuels, les salariés ne bénéficiant pas de la totalité de ces congés (ex. : ancienneté trop faible) peuvent percevoir l’allocation d’aide publique, sous déduction des congés ou indemnités de congés payés dont ils ont déjà bénéficié pendant la période de référence.

Les allocations sont journalières et dues pour tous les jours ouvrables de fermeture. Leur montant est égal au produit de l’indemnité horaire de chômage partiel par l’horaire hebdomadaire fixé au contrat, divisé par 6 (Circ. DGEFP 26 du 3-11-2004).

Sur la demande d’allocation : voir n° 1278.

 

Précisions

Les congés pris ou indemnisés ne sont pas déduits s’ils ont déjà été retenus pour calculer le différé d’indemnisation applicable au versement des allocations d’assurance chômage : voir n° 1427 (Circ. DGEFP 26 du 3-11-2004).

Si l’établissement ferme pour une durée supérieure à la durée légale des congés annuels : voir n° 2094.

Une aide peut également être attribuée par les Assédic au titre de leurs fonds sociaux.

S’agissant de l’indemnisation complémentaire conventionnelle : voir n° 1284.

 

Exemple

Soit le cas d’un salarié embauché le 1er décembre 2005 par une entreprise qui ferme du 3 au 30 juillet 2006 inclus, soit 23 jours ouvrables.

a.  L’intéressé, dont c’est le premier emploi, a droit à un congé légal de 15 jours. Le nombre de jours indemnisables au titre du chômage partiel est de : 23 – 15 = 8.

b.  Si le salarié, avant d’être embauché par l’entreprise, avait travaillé 2 mois au service d’un autre employeur qui lui a versé une indemnité compensatrice de 5 jours de congés payés, le nombre de jours indemnisables au titre du chômage partiel sera de : 23 – (15 + 5) = 3.

c.  Si après une période d’emploi de 4 mois, le salarié a perçu des allocations de chômage après application du délai de carence correspondant à l’indemnité compensatrice de 10 jours de congés payés, ces 10 jours ne seront pas retenus : l’intéressé sera indemnisé au titre du chômage partiel pendant 8 jours (23 – 15).

 

 

Formalités

1263

C. trav. art. R 351-54 Circ. DE du 18-7-2001

QA-I-800 s

L’employeur qui envisage une mise au chômage partiel doit :

-  consulter le comité d’entreprise au titre de la modification des horaires (n° 3823) ;

-  faire une demande préalable auprès de l’administration, accompagnée de l’avis du comité d’entreprise ; en cas de sinistre ou intempéries, il dispose d’un délai de 30 jours ;

-  afficher les nouveaux horaires de travail.

En cas de fermeture pour congés payés (n° 1261), c’est à l’employeur de transmettre la demande de chômage partiel du salarié (Cass. soc. 2-4-1997 n° 1903 : RJS 5/97 n° 584). A défaut, il peut être condamné à verser les indemnités correspondantes (Cass. soc. 24-3-1993 n° 1314).

 

Précisions

La demande s’effectue sur un imprimé fourni par les services départementaux du travail. L’administration répond dans les 20 jours. La décision est prise par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l’emploi, qui peut lui-même recevoir délégation. La décision n’appartient à l’administration centrale que pour certains dépassements du contingent d’heures indemnisables (n° 1271).

S’il ne respecte pas ses obligations (notamment : Cass. soc. 12-7-1989 n° 2967 : RJS 10/89 n° 791), ou s’il n’a pas demandé (Cass. soc. 16-6-1988 n° 2309) ou obtenu (Cass. soc. 16-3-1989 n° 1236 : RJS 4/89 n° 376 ; 30-6-1998 n° 3306 : RJS 8-9/98 n° 1040) la prise en charge du chômage partiel, l’employeur doit compenser la perte de salaire.

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