Modalités de versement

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Modalités de versement

1433

Règlement art. 32 et 35

QA-II-18100 s

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Des avances sur prestations et des acomptes peuvent éventuellement être obtenus.

Si l’allocataire a exercé une activité réduite dans les conditions visées n° 1460 s., l’Assédic procède à un paiement provisoire, sous forme d’avance, à l’échéance du mois considéré et régularise le paiement le mois suivant au vu des justificatifs fournis.

La contestation d’une décision prise par l’Assédic doit être portée devant le juge judiciaire dans les deux ans suivant sa date de notification (C. trav. art. L 351-6-2).

En cas de changement de domicile dans le ressort géographique d’une autre Assédic, l’Assédic du nouveau domicile est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente tant en ce qui concerne le paiement des allocations que le remboursement des sommes indûment perçues et y compris pour les périodes antérieures au changement.

 

Interruption ou cessation du versement

1437

C. trav. art. L 351-19 Règlement art. 33

QA-II-19000 s

Le versement des allocations cesse au terme de la durée maximale d’indemnisation, les allocataires étant informés deux mois avant ce terme, de la possibilité de bénéficier du régime de solidarité visé n° 1480 s.

L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :

-  retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des dispositions visées n° 1460 s. ;

-  bénéficie de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise visée n° 329, d ;

-  est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (assurance maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle) ;

-  est admis à bénéficier du complément de libre choix d’activité visé n° 7375 s. ou de l’allocation de présence parentale visée n° 7410.

Elle n’est plus due lorsque l’allocataire :

-  justifie, à partir de 60 ans ou plus, des conditions requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein (voir n° 8194 s.) et, en tout état de cause, à partir de 65 ans. La date d’interruption est fixée à la veille du premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ou à la veille du jour correspondant si celui-ci est le premier jour d’un mois civil (Accord d’application n° 16) ;

-  cesse de résider sur le territoire français défini n° 1399.

En outre, le paiement de l’allocation cesse à la date à laquelle :

-  l’Assédic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues ;

-  l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions visées n° 1439, b.

 

Précisions

a.  Le service des allocations, interrompu en cas de versement des prestations en espèces par la sécurité sociale, reprend, dès la fin de l’arrêt pour la durée d’indemnisation qui restait à courir. La durée de cet arrêt doit à cet effet être signalée sur le document d’actualisation visé n° 1392.

b.  La fraude en vue de bénéficier des allocations de chômage entraîne, outre l’interruption du versement des allocations, l’exclusion par le préfet du revenu de remplacement (voir tableau n° 1440), le remboursement à l’Assédic des sommes indûment perçues et des sanctions pénales (n° 1443). Cette situation est notamment caractérisée en cas d’exercice par l’allocataire d’une activité professionnelle non déclarée et ce, quand bien même le versement d’une rémunération ne serait pas établi (CE 8-3-1996 n° 115333).

 

Suppression ou réduction du revenu de remplacement

1439

 

C. trav. art. L 351-17 et 18 L 351-21 R 351-28, II à R 351-34 Règlement art. 18 à 20

QA-II-19500 s

Lorsque les agents chargés du contrôle des demandeurs d’emploi constatent que ces derniers ont manqué à leurs obligations, ils le signalent au préfet, seule autorité compétente pour réduire ou supprimer le revenu de remplacement, l’Assédic ayant toutefois la possibilité de prendre une telle mesure à titre conservatoire.

Selon la gravité et le caractère répété du manquement, les sanctions peuvent aller d’une réduction de 20 % du montant des allocations à une suppression définitive (voir tableau reproduit n° 1440).

a.  Le contrôle de l’aptitude au travail (n° 1397) relève de la compétence du préfet ; celui de la recherche d’emploi (n° 1393) est opéré par les agents des directions départementales du travail, de l’ANPE et des Assédic.

Les moyens de contrôle sont les suivants : échange réciproque d’informations et de documents entre les agents et accès aux documents détenus par les administrations sociales et fiscales. Il est notamment prévu un rapprochement d’informations entre l’Assédic et les organismes de sécurité sociale et d’assurance vieillesse afin de déceler les situations de cumul injustifié.

b.  Les décisions de réduction ou de suppression des allocations sont prises par le préfet du département ou le directeur départemental du travail par délégation pour l’un des manquements visés n° 1440. A la suite du signalement d’un manquement par les agents de contrôle visés au a) ci-dessus, le préfet se prononce dans un délai de 30 jours sauf si sa décision est précédée de l’avis d’une commission où siègent des représentants de l’Etat, l’ANPE et l’Assédic. S’il envisage de réduire ou de supprimer le revenu de remplacement, il informe le demandeur d’emploi qu’il a la possibilité, dans les 10 jours, de présenter des observations écrites et d’être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission tripartite. En cas de saisine de cette commission, celle-ci émet son avis dans un délai de 30 jours et le préfet se prononce dans les 15 jours suivant cet avis.

Dans tous les cas, le préfet informe l’Assédic de sa décision (voir ci-après au d) laquelle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

c.  L’Assédic suspend, à titre conservatoire, le versement des allocations lorsque l’allocataire refuse sans motif légitime de répondre à une convocation ou a fait une déclaration mensongère. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

d.  En l’absence de mesures de suspension des allocations par l’Assédic, le maintien par le préfet du revenu de remplacement entraîne la poursuite de son paiement. La suppression temporaire de l’allocation interrompt son versement pendant la durée prévue, celle-ci s’imputant sur la durée totale de l’indemnisation. La suppression définitive entraîne la perte des droits aux allocations précédemment ouverts et non épuisés à la date d’effet de la décision préfectorale.

Lorsque la décision du préfet fait suite à une mesure de suspension des allocations par l’Assédic, celle-ci se substitue à la mesure de suspension. En cas de maintien par le préfet, l’Assédic reprend le paiement des allocations à compter de la date d’effet de la mesure de suspension. En l’absence de décision du préfet dans les deux mois suivant la date d’effet de la mesure conservatoire, le versement des allocations est, en tout état de cause, repris sans délai.

 

1439

Chômage total – Allocations d’assurance chômageInterruption ou cessation du versement– Procédure de suppression ou de réduction

Lorsqu’elle envisage de suspendre à tire conservatoire le versement des allocations, l’Assédic peut informer l’allocataire de son intention de sanction soit sous la forme de lettres simples, soit la forme de lettres recommandées avec demande d’accusé de réception.

L’allocataire dispose alors d’un délai de 5 jours pour faire part de ses observations en cas de lettres simples et d’un délai de 10 jours en cas de lettres recommandées.

Circ. Unédic 2006-16 du 26-7-2006 : BS 10/06 inf. 961

 

1440

Le tableau ci-après récapitule les sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en fonction de la gravité et du caractère répété de leur manquement.

 

Manquements ou motifs

(C. trav. art. L 311-5 et R 311-3-5)

Effets sur le versement du revenu de remplacement  (1)  (C. trav. art. R 351-28, I)

Effets sur la liste des demandeurs d’emploi  (2)  (C. trav. art. R 311-3-8)

Manquementsnon répétés

Manquementsrépétés  (3)

Manquementsnon répétés

Manquementsrépétés

1er groupe

Non-accomplissement d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi définis n° 1393

Refus sans motif légitime :

– d’accepter un emploi dans les conditions définies n° 1454 ;

– d’une proposition de contrat d’apprentissage ou d’une proposition de contrat de professionnalisation ;

– d’une action de formation ou d’insertion ou d’une offre de contrat aidé.

Baisse de 20 % des allocations pendant 2 à 6 mois

Baisse de 50 % des allocations pendant 2 à 6 mois ou suppression définitive

15 jours de radiation

1 à 6 mois de radiation

2e groupe : refus, sans motif légitime, de répondre à toute convocation ou de se soumettre à une visite médicale

Suppression

des allocations pendant 2 mois

Suppression des allocations pendant 2 à 6 mois ou suppression définitive

2 mois de radiation

2 à 6 mois de radiation

3e groupe : déclaration inexacte ou mensongère

Suppression définitive des allocations

En cas d’une activité

non déclarée

d’une durée brève, suppression des allocations pendant 2 à 6 mois

6 à 12 mois de radiation

(1)

Le revenu de remplacement comprend les allocations d’assurance chômage et du régime de solidarité.

(2)

L’exclusion du revenu de remplacement entraîne la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée ne pouvant excéder celle de l’exclusion (C. trav. art. R 311-3-7).

(3)

Selon l’administration, les conditions d’aggravation des sanctions en fonction du nombre de manquements peuvent être interprétées de la manière suivante : « réduction de 50 % de 2 à 6 mois » en cas de 2e manquement et « suppression définitive » en cas de 3e manquement sauf circonstances particulières. Cette règle s’applique en cas de nouveau manquement au sein des groupes de sanctions (Circ. DGEFP 33 du 5-9-2005).

 

 

 

Reprise ou réadmission

1441

Règlement art. 10 et 11 Accord d’application n° 9

QA-II-21000 s

Lorsqu’un allocataire reprend une activité professionnelle salariée entraînant l’interruption du versement des allocations alors qu’il n’a pas épuisé la totalité de ses droits, l’Assédic procède, en cas de perte de cette nouvelle activité :

1.  Soit à une reprise des droits si la durée de la nouvelle activité n’a pas été suffisante pour lui ouvrir de nouveaux droits ; dans ce cas l’Assédic lui verse le reliquat des droits précédemment acquis ;

2.  Soit à une réadmission s’il a pu acquérir de nouveaux droits ; dans ce cas, il est procédé à une comparaison :

-  entre le montant global du reliquat des droits et celui des droits ouverts au titre de la nouvelle admission ;

-  entre le montant brut de l’ancienne allocation journalière et celui de la nouvelle allocation.

Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus. La durée d’indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l’allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.

 

Précisions

a.  Le service des allocations est repris lorsque l’allocataire :

-  n’a pas épuisé la totalité de ses droits ;

-  n’est pas déchu de ses droits. Le délai de déchéance correspond à la durée des droits ouverts (soit 7, 23, 36 ou 42 mois selon les cas : voir n° 1420) augmentée de 3 ans ;

-  ne justifie pas d’une nouvelle durée d’activité permettant une réadmission. Cette condition n’est toutefois pas opposable à l’allocataire âgé de 57 ans ou plus qui bénéficiera d’une reprise des droits sauf s’il demande expressément une réadmission ;

-  justifie des autres conditions d’ouverture de droits visées n° 1381 s. Toutefois, le chômage consécutif à une rupture du contrat du fait du salarié est présumé légitime.

b.  Les périodes d’activités non déclarées (voir n° 1443) d’une durée supérieure à 3 jours calendaires ne sont pas prises en compte pour la recherche de l’affiliation en cas de réadmission et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaires de référence.

c.  Les différés d’indemnisation visés n° 1427 sont applicables en cas de reprise ou de réadmission. Le délai d’attente visé n° 1431 n’étant opposable qu’une seule fois par ouverture de droits, il n’est pas opposable en cas de reprise sauf s’il n’a pas été appliqué avant l’interruption du versement. En outre, il ne s’applique pas en cas de réadmission intervenant dans les 12 mois suivant la précédente admission (Règlement art. 30).

 

Remboursement

1443

 

C. trav. art. L 351-6-2, al. 3 Règlement art. 34 Accord d’application n° 9

QA-II-21500 s

Si les allocations ou les aides au reclassement visées n° 325 s. n’étaient pas dues, l’Assédic peut, dans les trois ans à compter de leur versement (ou dans les 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration) en demander le remboursement sans préjudice des sanctions pénales éventuellement applicables (C. trav. art. L 365-1) pour les personnes ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de l’Assédic dans le délai d’un mois suivant la notification de l’indu.

Même en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, les allocations versées sans cause donnent lieu à répétition (Cass. soc. 22-2-2005 n° 440 : RJS 5/05 n° 553) sauf en cas de négligence fautive de l’Assédic (Cass. soc. 30-5-2000 n° 2541 : RJS 7-8/00 n° 849).

Pour caractériser le délit de fraude ou de fausse déclaration, il doit être établi que les allocations n’étaient pas dues (Cass. crim. 16-6-2004 n° 3884 : RJS 11/04 n° 1183). Sont indues, d’une part, les sommes ne pouvant se cumuler avec les allocations de chômage visées n° 1416, d’autre part, les prestations versées correspondant aux jours d’activité non déclarée, c’est-à-dire les activités professionnelles, reprises ou conservées, salariées ou non salariées, réduites ou non, exercées en France ou à l’étranger n’ayant pas été régulièrement déclarées à terme échu sur le document d’actualisation visé n° 1392 et n’ayant pas été attestées par l’envoi ultérieur de bulletin de paie.

 

1443

Ch̫mage total РAllocations de ch̫mageFraude ou fausse d̩claration : sanctions administratives

En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète, les allocataires pourront, dans des conditions à préciser par décret, se voir infliger, sans préjudice de la récupération des sommes indûment versées et d’éventuelles poursuites pénales, une sanction financière.

Cette pénalité, d’un montant maximum de 3 000 €, sera également encourue en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation de l’allocataire, ayant abouti à des versements indus.

Dans tous les cas, les personnes concernées devront au prélable être informées des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, et invitées à faire connaitre leurs observations, dans un délai d’un mois au moins.

Loi 2006-339 du 23-3-2006 art. 13 à 16 : FRS 7/06 inf. 7 n° 23 à 26 p. 18

 

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