Montant de l’allocation journalière

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Montant de l’allocation journalière

1410

 

Règlement art. 23 à 25 et 27

QA-II-16100 s

Le montant brut de l’allocation journalière est égal :

-  soit à 40,4 % du SJR auquel s’ajoute une partie fixe revalorisée au 1er juillet (10,25 € jusqu’au 30-6-2006) ;

-  soit à 57,4 % du SJR.

Le montant le plus élevé est accordé sans toutefois pouvoir être inférieur à un minimum révisé le 1er juillet (allocation minimale égale à 25,01 € jusqu’au 30-6-2006).

L’allocation journalière ainsi déterminée ne peut pas excéder 75 % du SJR.

 

Précisions

a.  Pour les travailleurs à temps partiel, l’allocation minimale et la partie fixe sont réduites au prorata de leur horaire de travail (si le salarié travaillait à mi-temps, elles sont donc réduites de moitié).

b.  Les chômeurs justifiant de 40 ans d’assurance vieillesse peuvent, sous conditions, bénéficier d’une allocation équivalent retraite en complément de leur allocation (voir n° 1495 s.).

c.  L’allocation est exonérée des cotisations de sécurité sociale sauf pour les allocataires non domiciliés fiscalement en France (2,8 % : CSS art. L 131-9 et D 242-12) et pour les allocataires affiliés au régime local d’Alsace-Moselle (1,7 %). Elle reste assujettie à la CSG et à la CRDS dans les conditions indiquées n° 3186 s.

Par ailleurs, lorsque le montant de l’allocation est supérieur à l’allocation minimale, il est prélevé une participation de 3 % assise sur le SJR et affectée au financement des retraites complémentaires des allocataires.

d.  Les allocations d’assurance chômage sont saisissables et cessibles dans les mêmes limites que les salaires (n° 8562 s.). Elles sont exonérées de taxes et participations assises sur les salaires mais soumises à l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L 352-3, al. 1).

 

1412

 

Le tableau ci-après récapitule le montant brut et net de l’allocation en fonction du salaire brut mensuel antérieurement perçu : cas général valable jusqu’au 30-6-2006 (Notice Unédic DAJ 140 du 1-7-2005).

 

Salaire brut mensuel

ARE brute  (1)

Retenues sociales

Inférieur à 1 000,40 €

75 % du SJR

Aucune

Compris entre 1 000,40 € et 1 096,01 €

Allocation minimale : 25,01 €

Aucune

Compris entre 1 096,01 € et 1 808,82 €

40,4 % du SJR + partie fixe (10,25 €)

3 % du SJR au titre de la retraite complémentaire

Compris entre 1 808,82 € et 10 356 €

57,4 % du SJR

11,37 % de l’allocation (CSG/CRDS/retraite complémentaire) si l’allocation est supérieure au Smic journalier (41 €)

(1)

L’allocation est journalière. Payable chaque mois, elle est multipliée par le nombre de jours du mois (30, 31, 28 ou 29).

 

 

 

Cas particuliers : chômage saisonnier

1414

 

Règlement art. 4 g 22 § 5 et 24, al. 3 Accord d’application n° 4

QA-II-27650 s

Lorsque le caractère saisonnier du chômage est opposé à l’allocataire, le montant de son allocation est réduit. En effet, le SJR est affecté d’un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d’affiliation dans les 12 mois précédant la fin du contrat par 365. Ce coefficient s’applique également à l’allocation minimale et à la partie fixe de l’allocation.

Le caractère saisonnier du chômage n’est, en tout état de cause, jamais opposable au travailleur privé d’emploi qui n’a jamais perçu d’allocations d’assurance chômage ; sinon, il s’applique dans les deux cas suivants :

-  lorsque le chômage survient à un salarié qui a exercé une activité au cours de deux des trois années précédant la fin de son contrat dans un secteur réputé saisonnier (exploitations forestières, centres de loisirs et de vacances, sport professionnel, activités saisonnières liées au tourisme, activités saisonnières agricoles, casinos et cercles de jeux). Ne sont toutefois pas considérées comme saisonnières les activités exercées de manière fortuite (c’est-à-dire n’ayant pas duré plus de trois mois) ;

-  lorsque le chômage survient trois années de suite aux mêmes périodes, peu importe le secteur d’activité concerné. Par exception, le chômage saisonnier n’est pas appliqué au travailleur privé d’emploi âgé de 50 ans ou plus et justifiant de trois ans de travail dans les cinq dernières années ou si les périodes d’inactivité sont le fait de circonstances fortuites non liées au rythme particulier suivi par lui ou par son ou ses employeurs. Sont d’office considérées comme fortuites les périodes saisonnières n’excédant pas 15 jours.

A l’issue de 3 admissions au titre du chômage saisonnier, ne sont pas indemnisables les périodes de chômage qui correspondent, au cours des 36 mois précédant la fin de contrat de travail, chaque année à la même époque, à des périodes d’inactivité.

Sur l’accompagnement personnalisé des chômeurs saisonniers : voir n° 329, e.

 

Allocataires en formation

1415

 

C. trav. art. L 351-10 L 351-12-2 R 351-19-1 Règlement art. 4 et 25

QA-II-25000 s

Le demandeur d’emploi qui suit une formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi visé n° 1452 continue à être indemnisé par l’Assédic dans la limite des durées d’indemnisation visées n° 1420 (ARE formation). A l’expiration de ses droits, une allocation de fin de formation (AFF) peut prendre le relais, soit pour 4 mois, soit jusqu’au terme de la formation à condition que celle-ci permette d’acquérir une qualification reconnue et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.

L’ARE formation ou l’AFF, cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires (voir n° 8562 s.), peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité professionnelle dans les conditions visées n° 1460 s.

 

Précisions

a.  Le montant brut et net de l’ARE formation est égal à celui perçu pendant la période de chômage (voir n° 1410) lorsque la formation est d’une durée inférieure ou égale à 40 heures, l’allocataire conservant son statut de demandeur d’emploi.

En revanche, en cas de formation excédant 40 heures, l’allocataire devenant stagiaire de la formation professionnelle, le montant net de l’allocation diffère de celui visé n° 1410 : seule est précomptée la retenue opérée au titre du financement de la retraite complémentaire, l’allocation étant exonérée de CSG et de CRDS.

Dans les deux cas, le montant brut de l’allocation ne peut être inférieur à un minimum revalorisé le 1er juillet de chaque année (17,92 € jusqu’au 30-6-2006). Par conséquent, ce minimum est toujours versé même si, à la veille de l’entrée en formation, il est fait application des coefficients réducteurs pour chômage saisonnier (n° 1414) ou temps partiel (n° 1410, a), du plafond de 75 % du SJR visé n° 1410 et des règles de cumul avec une pension de vieillesse ou d’invalidité (n° 1418).

Le montant de l’AFF est égal au dernier montant de l’ARE formation antérieurement perçue.

b.  Le stagiaire qui perçoit l’ARE formation bénéficie de la même protection sociale qu’auparavant (voir n° 1520 s.). S’y ajoute une couverture relative au risque d’accidents du travail et de trajet financé par l’Assédic. Il conserve cette protection s’il continue à être indemnisé au titre de l’AFF à l’exception de ses droits à la retraite complémentaire.

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