Régime de solidarité

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B.  Régime de solidarité

 

1480

Le régime de solidarité assure l’indemnisation, d’une part, des demandeurs d’emploi ne pouvant plus ou pas prétendre aux allocations du régime d’assurance chômage (allocation de solidarité spécifique et allocation d’insertion), d’autre part, des chômeurs âgés ne pouvant pas encore faire liquider leur droit à la retraite (allocation équivalent retraite : AER). Il est financé par le Fonds de solidarité alimenté par une contribution à la charge des fonctionnaires et, le cas échéant, par une subvention de l’Etat.

 

Allocation d’insertion ou allocation temporaire d’attente

1482

C. trav. art. L 351-9 R 351-6 R 351-9 et 10

QA-II-30170 s

Certaines catégories de demandeurs d’emploi qui ne peuvent être indemnisées au titre de l’assurance chômage ont droit à l’allocation d’insertion sous réserve de justifier de ressources mensuelles, définies à l’article R 351-11 du Code du travail, inférieures à 90 fois le montant journalier de l’allocation (soit 903,60 € depuis le 1-1-2006) pour une personne seule ou 180 fois ce montant (soit 1 807,20 €) pour un couple.

Cette allocation va être remplacée par l’allocation temporaire d’attente dès lors que seront parus les décrets fixant son montant et ses bénéficiaires. Cette nouvelle allocation concernera principalement les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande (Loi de finances pour 2006 art. 154).

Ont droit à l’allocation d’insertion certains détenus libérés après deux mois de détention, les expatriés non couverts par le régime d’assurance chômage et ayant travaillé 6 mois dans l’année qui précède la fin de leur contrat, les demandeurs d’asile et les réfugiés.

Le montant journalier de l’allocation d’insertion, révisé tous les ans au 1er janvier, est égal à 10,04 € depuis le 1-1-2006.

 

Allocation de solidarité spécifique (ASS)

Bénéficiaires

1485

C. trav. art. L 351-10 L 351-13 R 351-13 R 351-22 à 24

QA-II-31150 s

Les demandeurs d’emplois qui ont épuisé leurs droits aux allocations d’assurance chômage visées n° 1380 s. ont droit à l’ASS sous réserve de :

-  justifier de 5 ans d’activité salariée dans les 10 ans précédant la rupture du contrat de travail qui a ouvert droit à l’indemnisation au titre de l’assurance chômage ;

-  justifier de ressources mensuelles, définies au 3° de l’article R 351-13 du Code du travail, inférieures à 70 fois le montant journalier de l’allocation (soit 997,50 € depuis le 1-1-2006) pour une personne seule ou 110 fois ce montant (soit 1 567,50 €) pour un couple ;

-  être aptes au travail. Sont en principe exclus les titulaires de pensions d’invalidité de 2e et 3e catégorie (voir toutefois n° 1397).

Ont également droit à l’ASS :

-  les allocataires du régime d’assurance chômage âgés d’au moins 50 ans qui optent pour cette allocation ;

-  les personnes visées à l’article R 351-22 du Code du travail (certains marins-pêcheurs, ouvriers-dockers, artistes) âgées d’au moins 18 ans, à la recherche d’un emploi et justifiant des conditions de ressources exposées ci-dessus.

 

Montant

1487

C. trav. art. R 351-14

QA-II-32070 s

Le montant journalier de l’ASS, révisé tous les ans au 1er janvier, est fixé à 14,25 € jusqu’au 31-12-2006. Depuis le 1-1-2004, l’ASS majorée est supprimée sauf pour ceux qui en bénéficiaient au 31-12-2003 (allocataires âgés de 55 ans ou plus ou de 57 ans et demi ou plus justifiant respectivement de 20 ou 10 ans d’activité salariée : 20,46 € depuis le 1-1-2006).

Lorsque les ressources de l’intéressé excèdent les plafonds visés n° 1485, l’allocation est versée sous forme de prestation différentielle.

Les allocataires justifiant d’au moins 160 trimestres validés (ou périodes équivalentes) d’assurance vieillesse peuvent demander à bénéficier de l’allocation équivalent retraite visée n° 1495 s.

En cas de création ou de reprise d’entreprise par le bénéficiaire de l’ASS : voir n° 260.

 

Durée d’indemnisation

1489

C. trav. art. L 351-10 R 351-15

QA-II-32240 s

L’allocation est attribuée par périodes de 6 mois renouvelables ou d’un an pour les allocataires de 55 ans ou plus. Le renouvellement est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

La limitation à 2 ans de la durée de versement de l’ASS prévue par l’article R 351-15 du Code du travail depuis le 1-1-2004 pour les allocataires de moins de 55 ans n’a jamais été mise en oeuvre, le Gouvernement ayant décidé de suspendre cette mesure. Ainsi, l’ASS continue à être versée par l’Assédic sans limitation de durée à l’ensemble des allocataires.

 

Allocation équivalent retraite

Bénéficiaires

1495

C. trav. art. L 351-10-1 R 351-15-1, I

QA-II-34450 s

Les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RMI justifiant, avant 60 ans, d’au moins 160 trimestres validés (ou périodes équivalentes) dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse

bénéficient d’une allocation équivalent retraite (AER) à condition de justifier de ressources mensuelles, définies aux articles L 351-10-1 et R 351-15-1, II du Code du travail, inférieures à 48 fois le montant journalier de l’allocation (soit 1 476,96 € depuis le 1-1-2006) pour une personne seule et 69 fois ce montant (soit 2 123,13 €) pour un couple.

L’AER se substitue, pour leurs titulaires, à l’ASS ou au RMI ou prend la suite de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée n° 1380 pour ceux ayant épuisé leurs droits (AER de remplacement). Elle peut également compléter l’allocation d’aide au retour à l’emploi lorsque cette dernière ne permet pas d’assurer à l’allocataire le montant visé n° 1497 (AER de complément).

 

Montant et durée d’indemnisation

1497

C. trav. art. R 351-15-2 à 4

Le montant journalier de l’allocation est fixé à 30,77 € depuis le 1-1-2006 (soit 935,41 € par mois sur l’année). Toutefois le montant servi au bénéficiaire varie selon ses ressources ou les ressources de son ménage de manière à ce qu’il dispose d’un montant de ressources personnelles égal à 935,41 €.

Elle est attribuée par période de 12 mois renouvelables. Les conditions de renouvellement sont identiques à celles de son attribution initiale.

a. AER de remplacement

Lorsque le total des ressources mensuelles visées n° 1495, majoré du montant de l’AER, est inférieur ou égal à 1 476,96 € (ou 2 123,13 € pour un couple), l’AER est versée à taux plein (soit 935,41 €). Lorsqu’il excède ces montants, une prestation différentielle est versée permettant à l’intéressé de porter le montant global de ressources au niveau de ces montants.

Toutefois, si les ressources personnelles du bénéficiaire n’atteignent pas 935,41 €, l’AER est majorée de manière à ce qu’elles atteignent ce montant.

b. AER de complément

Lorsque l’AER est versée en complément de l’allocation d’assurance chômage, son montant est majoré de manière à ce que les ressources personnelles mensuelles de l’intéressé soient portées à 935,41 €.

 

Dispositions communes aux allocataires

Modalités d’indemnisation

1500

C. trav. art. L 351-10 bis L 351-10-1 L 351-16 à 20 R 351-17 à 19 R 351-26 à 30 L 352-3

QA-II-32480 s

QA-II-34760 s

Pour bénéficier des allocations du régime de solidarité, les intéressés doivent être inscrits comme demandeur d’emploi et présenter leur demande, munie de leur carte d’assurance maladie, à l’Assédic du lieu de leur domicile (voir adresses n° 9751) dans les 2 ans à compter du jour où ils remplissent l’ensemble des conditions pour en bénéficier. Les allocations sont versées mensuellement à terme échu. Elles sont accordées par périodes renouvelables (voir les modalités propres à chaque allocation). Le paiement des allocations est interrompu à compter du jour où l’intéressé ne remplit plus les conditions d’admission. Les autres motifs de cessation et d’interruption des allocations sont identiques à ceux visés n° 1437.

 

Précisions

a.  En cas de versement de l’allocation sous la forme d’une prestation différentielle, celle-ci n’est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de l’allocation correspondante.

b.  Les allocations indûment perçues donnent lieu à remboursement sauf lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l’allocation correspondante.

c.  Les allocations du régime de solidarité sont en principe soumises aux mêmes retenues sociales et fiscales que celles du régime d’assurance (voir n° 1410, c et d) ; toutefois, du fait de leur montant, aucune retenue sociale n’est opérée. Les allocations d’insertion et de solidarité sont incessibles et insaisissables alors que l’AER est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires (voir n° 8562 s.).

d.  Sont dispensés, à leur demande, de recherche d’emploi les bénéficiaires des allocations d’insertion et de solidarité âgés de 55 ans ou plus et les bénéficiaires de l’AER quel que soit leur âge. Les autres allocataires restent soumis aux contrôles et aux sanctions visées n° 1439 s.

e.  Sur le cumul des allocations avec l’allocation forfaitaire versée aux salariés en cas de rupture d’un contrat « nouvelles embauches » durant les deux premières années : voir n° 350, b.

 

Exercice d’une activité professionnelle

1504

C. trav. art. L 351-20 L 351-23 R 351-36-1 à 40

QA-II-26150 s

QA-II-33060 s

Les allocations du régime de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite, salariée ou non, pendant une durée transitoire et sous certaines conditions fixées par l’article R 351-35 du Code du travail (ou R 351-36 si l’activité est exercée dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi). Toutefois, pour les bénéficiaires de l’AER versée en complément de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (n° 1495), ce sont les règles de cumul visées n° 1460 s. qui s’appliquent.

Un projet de loi prévoit une réforme globale du dispositif de retour à l’emploi pour les bénéficiaires de l’ASS, ces derniers pouvant déjà percevoir une prime (voir n° 351 s.).

S’agissant des bénéficiaires de l’aide à la création d’entreprise : voir n° 260.

Les allocataires du régime d’assurance ou de solidarité peuvent effectuer, durant 6 mois au plus, des tâches d’intérêt général pendant une durée maximale de 50 heures par mois si elles sont rémunérées ou de 80 heures dans le cas contraire. Sont réputées tâches d’intérêt général les tâches qui, sur proposition d’une collectivité publique ou d’un organisme privé à but non lucratif, ont fait l’objet d’un agrément prononcé par le préfet du département.

Les allocataires peuvent également effectuer des activités bénévoles dans les conditions fixées n° 1460 et participer à des stages de formation économique sociale et syndicale (n° 1948).

 

Reprise du versement des allocations

1506

C. trav. art. R 351-16

QA-II-32770

L’exercice d’une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations du régime de solidarité. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu’à l’expiration des droits éventuels à l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée n° 1380 et à condition qu’il n’intervienne pas plus de 4 ans après la date d’admission à l’allocation considérée.

 

 

 C.  Protection sociale

 

1520

Les demandeurs d’emploi, indemnisés par le régime d’assurance ou de solidarité, ou non indemnisés, ont droit à une protection sociale qui varie selon leur situation et les risques couverts. Une allocation décès est par ailleurs servie au conjoint survivant du bénéficiaire des allocations d’assurance : voir n° 1380.

 

Assurance maladie, maternité, invalidité, décès

1522

CSS art. L 311-5

QA-II-36110 s

Le chômeur en cours d’indemnisation conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement. S’il n’avait pas la qualité d’assuré, il bénéficie, pour lui et ses ayants droit, uniquement des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Les droits aux prestations en espèces qui ne se cumulent pas avec les allocations de chômage (n° 1437) doivent être examinés à la date à laquelle l’allocataire a cessé d’exercer son activité (Cass. soc. 20-2-1992 n° 712 : RJS 4/92 n° 514). Cette date est également retenue pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable (Cass. soc. 12-7-2001 n° 3573 : RJS 10/01 n° 1174).

Sur le montant de l’indemnité journalière et sa revalorisation : voir n° 6133 s. et sur le droit du conjoint survivant à l’assurance décès : voir n° 1051.

 

1524

CSS art. L 161-8

Le chômeur non indemnisé ou ayant épuisé ses droits à indemnisation bénéficie du maintien de ses droits antérieurs pendant une certaine période et selon les conditions visées n° 6080.

Au-delà de cette période, le chômeur ayant épuisé ses droits conserve le bénéfice des prestations en nature sans limitation de durée tant qu’il demeure à la recherche d’un emploi (ou en est dispensé) ; le chômeur n’ayant jamais été indemnisé peut quant à lui bénéficier de la couverture maladie universelle (n° 241 s.). Cette couverture est également ouverte, dès l’origine, au chômeur non indemnisé et n’ayant jamais été assuré social.

 

Accidents du travail

1528

CSS art. L 412-8, 11°

QA-II-36630 s

Les chômeurs bénéficient de la protection contre les accidents du travail pour les accidents survenus à l’occasion de leur participation à des actions d’aide à la création d’entreprise, d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par l’ANPE.

 

Assimilation des périodes de chômage

1532

QA-II-36850 s

Les périodes de chômage sont assimilées à une période de travail effectif ou de cotisation pour la détermination des droits à différentes prestations ou indemnités : accident du travail (n° 141), retraite de la sécurité sociale (n° 8182, b).

En matière de retraite complémentaire, les chômeurs se voient attribuer des points (voir n° 8434)

L’appréciation des conditions de ressources exigées pour l’attribution de certaines prestations familiales tient compte des périodes de chômage.

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