312

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312-1. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – 1 – A l’exception des cas prévus aux articles 312-3 et
312-4, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est
probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers
sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
2- A la clôture de l’exercice, un passif est comptabilisé si l’obligation existe à cette date et s’il est
probable ou certain, à la date d’établissement des comptes, qu’elle provoquera une sortie de
ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la
date de clôture.

312-2. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – Même en cas d’absence ou d’insuffisance
de bénéfice, il est procédé à la comptabilisation de provisions qui remplissent les conditions fixées à
l’article 312-1.-2.

312-3. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Un passif n’est pas comptabilisé dans les cas
exceptionnels où le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
312-4. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Un passif peut ne pas être comptabilisé dans les cas
prévus à l’article 335-1 relatif aux pensions, retraites et versements assimilés.
312-5. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Un passif éventuel n’est pas comptabilisé au bilan ; il
est mentionné en annexe.
312-6. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – En application de l’article 342-5 et par exception à
l’article 312-1, les gains latents de change sur la conversion des dettes et créances en devise
étrangère sont comptabilisés au passif du bilan.

312-7. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – En application de l’article 312-1, une dette à l’égard
d’un fournisseur est comptabilisée lorsque, conformément à une commande de l’entité, la
marchandise a été livrée ou le service rendu.
312-8. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Si elle satisfait aux conditions de l’article 312-1, une
provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont
l’échéance ou le montant ne peuvent être fixées de façon précise. Ainsi :
1- Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu’elle devient probable.
2- Les coûts de restructuration constituent un passif s’ils résultent d’une obligation de l’entité vis-àvis
de tiers, ayant pour origine la décision prise par l’organe compétent, matérialisée avant la date
de clôture par l’annonce de cette décision aux tiers concernés, et à condition que l’entité n’attende
plus de contrepartie de ceux-ci. Les coûts d’une restructuration conditionnée par une opération
financière telle qu’une cession d’activité ne peuvent être provisionnés tant que l’entité n’est pas
engagée par un accord irrévocable.
3- Les pertes d’exploitation futures, ne répondant pas à la définition d’un passif de l’article 212-1,
ne sont pas provisionnées.
312-9. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Les produits constatés d’avance constituent des passifs.

312-10. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – Les provisions sont rapportées en
totalité au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister, c’est-à-dire soit quand
l’entité n’a plus d’obligation, soit quand il n’est plus probable que celle-ci entraînera une sortie de
ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.

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