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313-1. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Pour calculer le résultat par différence entre les produits
et les charges de l’exercice, sont rattachés à l’exercice :
• les produits acquis à cet exercice, auxquels s’ajoutent éventuellement les produits acquis à des
exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un
enregistrement comptable ;
• les charges supportées par l’exercice, auxquelles s’ajoutent éventuellement les charges
afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n’ont pas alors fait
l’objet d’un enregistrement comptable.
313-2. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un
exercice peuvent être inscrits dans le résultat de cet exercice.
313-3. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Les transactions assorties d’une clause de réserve de
propriété sont comptabilisées à la date de la livraison du bien et non à celle du transfert de
propriété.
313-4. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Les remises ou réductions accordées dans le cadre du
règlement des difficultés d’entreprises sont enregistrées ainsi qu’il suit.
Lorsqu’elles sont accordées sous condition résolutoire, les remises ou réductions sont
comptabilisées dès l’accord des parties, s’il s’agit d’un règlement amiable ou dès la décision du
tribunal arrêtant le plan de redressement, s’il s’agit d’un règlement judiciaire.
Lorsqu’elles sont accordées sous condition suspensive, les remises ou réductions sont
comptabilisées lorsque la condition est remplie.
313-5. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont
pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur même s’ils sont connus entre la date
de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes annuels.
313-6. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Les créances non déclarées en cours de redressement
judiciaire sont enregistrées ainsi qu’il suit :
Le produit chez le débiteur et la charge chez le créancier, correspondant à la créance non déclarée,
sont comptabilisés :
• si aucune demande en relevé de forclusion n’a été formée dans un délai d’un an à compter du
jugement d’ouverture de la procédure : à l’expiration de ce délai ;
• si une demande en relevé de forclusion a été formée et rejetée : à la date de l’ordonnance de
rejet. Tant que la décision n’est pas définitive, le débiteur constitue une provision.

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