321-14

[adsenseyu1]

321-14. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coûts ultérieurs.
1- Les dépenses ou les coûts, qui ne répondent pas aux conditions de comptabilisation prévues aux
articles 311-1 et 311-2, comme les dépenses courantes d’entretien et de maintenance sont
comptabilisés en charges.
2- Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un composant ou d’un élément
d’une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé et
la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.
Un composant séparé, qui n’a pas été identifié à l’origine, doit l’être ultérieurement si les conditions
de comptabilisation prévues aux articles 311-1 et 311-2 sont réunies, y compris pour les dépenses
d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions, si
aucune provision pour gros entretien ou grande révision n’a été constatée. Si nécessaire, le coût
estimé des dépenses d’entretien faisant l’objet d’un programme pluriannuel de gros entretien ou
grandes révisions, futur et identique, peut être utilisé pour évaluer le coût du composant existant
lors de l’acquisition ou de la construction du bien. Dans tous les cas, la valeur nette du composant
remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.
3- Les pièces de rechange et le matériel d’entretien sont habituellement inscrits en stocks et
comptabilisés dans le résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de rechange
principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l’entité
compte les utiliser sur plus d’une période. De même, si les pièces de rechange et le matériel
d’entretien ne peuvent être utilisés qu’avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en
immobilisations corporelles.

Recommandations