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321-6. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes
viagères, le prix d’achat s’entend du montant qui résulte d’une stipulation de prix ou à défaut d’une
estimation.
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321-6. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes
viagères, le prix d’achat s’entend du montant qui résulte d’une stipulation de prix ou à défaut d’une
estimation.