322-10

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322-10. – (Règlements n°2002-10 et n°2004-06 du CRC) – Pour l’application des articles 322-1 et
322-6, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition
ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

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