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323-1. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Les passifs dont la valeur dépend des fluctuations des
monnaies étrangères sont évalués conformément aux articles 341-1 à 342-7.
323-2. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – Les provisions sont évaluées pour le
montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de
l’obligation déterminée comme suit :
1- Lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations similaires (par exemple, garantie sur les produits ou
contrats similaires), la probabilité qu’une sortie de ressources soit nécessaire à l’extinction de ces
obligations est déterminée en considérant cet ensemble d’obligations comme un tout. Même si la
probabilité de sortie pour chacun des éléments considéré isolément est faible, il peut être probable
qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cet ensemble d’obligations.
2- En cas d’obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d’évaluation de la sortie de
ressources, le montant à provisionner est, en général, celui qui correspond à l’hypothèse la plus
probable. Les incertitudes relatives aux autres hypothèses d’évaluation doivent faire l’objet d’une
mention en annexe.
323-3. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Les dépenses à prendre en compte sont celles qui
concourent directement à l’extinction de l’obligation de l’entité envers le tiers.
323-4. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – Les provisions sont évaluées avant effet
d’impôt sur les bénéfices.
323-5. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Une provision pour restructuration ne doit inclure que
les dépenses nécessairement entraînées par celle-ci et qui ne sont pas liées aux activités futures.
323-6. – (Règlements n°2000-06 et n° 2005-09 du CRC) – Les évènements futurs pouvant avoir un
effet sur le montant des dépenses nécessaires à l’extinction de l’obligation doivent être pris en compte
dans l’estimation de la provision lorsqu’il existe des indications objectives que ces évènements se
produiront.
323-7. – (Règlements n°000-06 et n°2005-09 du CRC) – Les profits résultant de la sortie attendue
d’actifs ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation d’une provision.
323-8. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – En application de l’article 130-2 sur la
non compensation entre les postes d’actif et de passif, un remboursement attendu de la dépense
nécessaire à l’extinction d’une obligation provisionnée ne minore pas le montant d’une provision ;
il est comptabilisé distinctement à l’actif s’il est conforme aux dispositions relatives à la
comptabilisation d’un actif.
323-9. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – les produits constatés d’avance sont évalués au montant du
produit correspondant à la prestation restant à réaliser ou à la marchandise restant à livrer.