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331-1. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – A la date d’entrée des immobilisations incorporelles et
corporelles et des stocks dans le patrimoine, les règles générales d’évaluation énoncées aux
articles 321-1 à 321-22 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 331-3 à 331-8.
Le rattachement des coûts d’emprunt au coût d’acquisition et de production des immobilisations
corporelles, incorporelles et des stocks est déterminé selon les dispositions de l’article 321-5.
331-2. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – L’article 331-2 est supprimé.
331-3. – 1 – Les logiciels acquis sont amortis à compter de leur date d’acquisition et non de celle de
leur mise en service, et les logiciels créés à compter de leur date d’achèvement.
2- Les logiciels, créés par l’entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins
propres de l’entité sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production, dans les conditions
suivantes.
a) Est, au sens du présent article, un logiciel destiné à un usage commercial tout logiciel
créé en vue d’être vendu, loué ou commercialisé sous d’autres formes.
Est, au sens du présent article, un logiciel destiné à usage interne tout logiciel destiné à toute autre
forme d’usage.
b) Le coût de production comprend les seuls coûts liés à la conception détaillée de
l’application – aussi appelée analyse organique -, à la programmation – aussi appelée codification -, à la
réalisation des tests et jeux d’essais et à l’élaboration de la documentation technique destinée à
l’utilisation interne ou externe.
c) Les logiciels destinés à un usage commercial sont comptabilisés en immobilisations, si
les conditions suivantes sont simultanément réunies :
• le projet est considéré par l’entité comme ayant de sérieuses chances de réussite technique et de
rentabilité commerciale,
• l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel concerné et de s’en servir durablement pour
les besoins de la clientèle et identifie les ressources humaines et techniques qui seront mises en
oeuvre.

Les logiciels destinés à un usage interne sont enregistrés en immobilisations, si les
conditions suivantes sont simultanément remplies :
• le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique,
• l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée d’utilisation minimale
estimée compte tenu de l’évolution prévisible des connaissances techniques en matière de
conception et de production de logiciels et précise l’impact attendu sur le compte de résultat.
331-4. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Les éléments d’actifs non significatifs peuvent ne pas être
inscrits au bilan ; dans ce cas, ils sont comptabilisés en charges de l’exercice.
331-5. – Les immobilisations corporelles qui sont constamment renouvelées et dont la valeur
globale est d’importance secondaire pour l’entité peuvent être conservées à l’actif pour une quantité
et une valeur fixes si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d’un
exercice à l’autre.
331-6. – La valeur résiduelle des éléments récupérés à la suite de la mise hors service des
immobilisations est comptabilisée dans un compte spécial d’immobilisations lorsqu’ils sont destinés à
être récupérés pour de nouvelles installations ou dans un compte spécial de stocks s’ils sont destinés à
être vendus.
331-7. – Le titulaire d’un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la
période de location.
A la levée de l’option d’achat, le titulaire d’un contrat de crédit-bail inscrit l’immobilisation à l’actif de
son bilan pour un montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de
la valeur d’entrée.
331-8. – (Règlement n°2003-05 du CRC) – 1 – Les coûts de création de sites internet peuvent être
comptabilisés à l’actif si l’entreprise démontre qu’elle remplit simultanément les conditions suivantes :
a) le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;
b) l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ;
c) l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site internet ;
d) le site internet générera des avantages économiques futurs ;
e) l’entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour
achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ;

f) l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site
internet au cours de son développement.
2- Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui
peuvent être comptabilisés à l’actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation
visées au I sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à :
• l’obtention et à l’immatriculation d’un nom de domaine ;
• l’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent à la
mise en fonctionnalité du site ;
• le développement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les
programmes, de logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications
distribuées dans les programmes ;
• la réalisation de la documentation technique ;
• les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l’alimentation et la
mise à jour du site ainsi que l’expédition du contenu du site.
Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques
initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent.
La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l’actif est
considérée comme la méthode préférentielle.
3- Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à
l’actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche comptabilisés initialement
en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas
ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l’actif.
4- Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement
sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont réalisées, sauf :
• s’il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques
futurs au-delà du niveau de performance défini avant l’engagement des dépenses ;
• et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l’actif de façon fiable.

331-9. – (Règlements n°2002-10 et n°2003-05 du CRC) – Les définitions, conditions de
comptabilisation et modalités d’évaluation des amortissements et dépréciations des immobilisations
incorporelles et corporelles sont précisées aux articles 322-1 à 322-4.

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