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332-1. – (Règlements n°2004-06 et n°2005-09 du CRC) – A leur date d’entrée dans le patrimoine de
l’entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux
articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-6 et 321-10.
Le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif par la société apporteuse,
doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d’apport.
332-2. – En cas de cession partielle d’un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la
valeur d’entrée de la fraction conservée est estimée au coût d’achat moyen pondéré ou, à défaut, en
présumant que les titres conservés sont les derniers entrés.
332-3. – A toute autre date que leur date d’entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués
à leur valeur d’utilité représentant ce que l’entité accepterait de décaisser pour obtenir cette
participation si elle avait à l’acquérir.
A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants
peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité,
capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du
dernier mois, ainsi que les motifs d’appréciation sur lesquels reposent la transaction d’origine.
332-4. – (Règlement n°2005-09 du CRC) – Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive
peuvent être évalués par équivalence.
La valeur d’équivalence des titres d’une société contrôlée de manière exclusive est égale à la quotepart
des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l’écart d’acquisition
rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles
de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l’ensemble
consolidé.
Si à la date de clôture de l’exercice la valeur globale des titres évalués par équivalence est inférieure
au prix d’acquisition, une dépréciation globale du portefeuille est constituée. Une provision pour
risque global de portefeuille est également constituée si la valeur globale d’équivalence est négative.
Pour l’établissement des comptes du premier exercice d’application de la présente méthode, la valeur
nette comptable des titres figurant au bilan à l’ouverture tient lieu de prix d’acquisition.
Lors de la cession d’une fraction ou de la totalité des titres concernés, ceux-ci sont sortis de l’actif du
bilan pour leur prix d’acquisition.

332-5. – A toute autre date que leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés
de l’activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des
perspectives d’évolution générale de l’entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment,
sur la valeur de marché.
332-6. – A la clôture de chaque exercice, la valeur actuelle des titres immobilisés, autres que les titres
de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P.), est estimée :
• pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois, à l’exception des titres qui sont détenus
explicitement dans le but de réduire le capital : leur valeur comptable n’est soumise à aucune
dépréciation et reste égale à leur prix d’achat jusqu’à leur annulation dès lors que dès l’origine,
leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des capitaux propres ;
• pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation.
Par dérogation aux articles 221-1 et 222-1, les plus-values et moins-values de cession de titres
immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en
charge.
332-7. – (Règlement n°2005-09 du CRC) – Par exception à la règle d’évaluation élément par élément
définie à l’article 322-1.9, en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés,
autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P.),
l’entité n’est pas obligée de constituer, à la date de clôture de l’exercice, de dépréciation à concurrence
des plus-values latentes normales constatées sur d’autres titres.
Il n’est pas constitué de dépréciations sur les titres qui font l’objet d’opérations de couverture.
332-8. – (Règlements n°2005-09 et 2007-02 du CRC) – L’évaluation de la souscription ou de
l’acquisition de parts d’un groupement d’intérêt économique (G.I.E.) et des avances qui ne sont pas
réalisables à court terme s’effectue dans les conditions suivantes.
A la souscription ou à l’acquisition, la participation est enregistrée pour le prix pour lequel elle est
effectuée. Les avances sont enregistrées pour le montant figurant au contrat qui les a prévues.
A l’inventaire, lorsque la quote-part de cette participation dans les capitaux propres du G.I.E. est
inférieure à sa valeur comptable, chaque membre constate la dépréciation de sa participation dans le
G.I.E.
Les dépréciations affectent, dans l’ordre et dans la limite de leur montant, d’abord les parts du G.I.E.,
puis les créances. Si la dépréciation est supérieure à ces valeurs d’actifs, le surplus entraîne la
constitution d’une provision pour risques.

332-9. – L’évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles 332-1, 332-2, 332-6 et 332-7 pour les titres immobilisés.
Par dérogation aux articles 221-1 et 222-1, les plus-values et moins-values de cession des titres de
placement sont comptabilisées selon le cas, en produit ou en charge.

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