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341-1. – Lorsque l’évaluation des éléments d’actif ou de passif dépend des cours de change, les cours
de change à utiliser sont pour les devises cotées les cours indicatifs de la Banque de France publiés au
Journal officiel, et pour les autres devises les cours moyens mensuels établis par la Banque de France.

342-1. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Le coût d’entrée des immobilisations incorporelles et
corporelles et stocks exprimé en monnaie étrangère est converti en monnaie nationale au cours du
jour de l’opération.
En cas d’acquisition d’actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de
change à la date d’entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant
l’opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût
d’acquisition.
Les amortissements et, s’il y a lieu, les dépréciations sont calculés sur cette valeur.
342-2. – La conversion en monnaie nationale de la valeur des titres libellés en monnaies étrangères
et cotés seulement à l’étranger est faite au cours du change à la date de chaque opération les
concernant.
342-3. – A la date de clôture de l’exercice, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de
placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués :
• si les titres sont cotés en France : aux cours français,
• si les titres sont cotés seulement à l’étranger : aux cours étrangers auxquels on applique le cours
du change à la date de clôture.
342-4. – (Règlement n°2005-09 du CRC) – La valeur en monnaies étrangères de stocks détenus à
l’étranger est convertie en monnaie nationale, en fin d’exercice, à un cours égal, pour chaque nature
de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, à la moyenne pondérée des cours
pratiqués à la date d’achat ou d’entrée en magasin des éléments considérés. En cas de difficulté
d’application de cette méthode de calcul, l’entité peut utiliser une autre méthode dans la mesure où
elle n’est pas susceptible d’affecter sensiblement les résultats.
Des dépréciations sont constituées si la valeur au jour de l’inventaire, compte tenu du cours de
change audit jour, est inférieure à la valeur d’entrée en compte.

342-5. – Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en
monnaie nationale sur la base du dernier cours du change.
Lorsque l’application du taux de conversion à la date de clôture de l’exercice a pour effet de
modifier les montants en monnaie nationale précédemment comptabilisés, les différences de
conversion sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures :
• à l’actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente;
• au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent.
Les pertes de change latentes entraînent à due concurrence la constitution d’une provision pour
risques, sous réserve des dispositions particulières de l’article 342-6.
342-6. – Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions
sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants.
1- Lorsque l’opération traitée en devises est assortie par l’entité d’une opération symétrique destinée
à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change, la provision
n’est constituée qu’à concurrence du risque non couvert.
2- Lorsqu’un emprunt en devises, sur lequel est constatée une perte latente, est affecté à l’acquisition
d’immobilisations situées dans le pays ayant pour unité monétaire la même devise que celle de
l’emprunt, ou à l’acquisition de titres représentatifs de telles immobilisations, il n’est pas constitué
de provision globale pour la perte latente attachée à l’emprunt affecté.
3- Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains
latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de
la dotation peut être limité à l’excédent des pertes sur les gains.
4- Lorsque les charges financières liées à un emprunt en devises sont inférieures à ce qu’elles
auraient été si l’emprunt avait été contracté en monnaie nationale, le montant de la dotation annuelle
au compte de provision peut être limité à la différence entre ces charges calculées et les charges
réellement supportées.
5 – Lorsque les pertes latentes de change sont attachées à une opération affectant plusieurs
exercices, l’entité peut procéder à l’étalement de ces pertes.
342-7. – Les liquidités ou exigibilités immédiates en devises existant à la clôture de l’exercice sont
converties en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change au comptant.
Les écarts de conversion constatés sont comptabilisés dans le résultat de l’exercice.

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