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371-1. – Vente à réméré
1 – Dans la comptabilité du cédant, les titres vendus à réméré sont enregistrés dans les conditions
suivantes :
• à la date de l’opération, les titres sont sortis de l’actif et le résultat de la cession est inscrit au
compte de résultat,
• à la date de clôture d’un exercice, lorsque la résolution de la vente est envisagée avec
suffisamment de certitude, la plus-value ou la moins-value de cession est annulée. Une
provision pour risques est constatée s’il apparaît une décote de la valeur actuelle des titres par
rapport à leur valeur comptable à la date de sortie et si les éléments cédés n’ont pas fait l’objet
d’une opération de couverture. Les charges et produits sur opérations de réméré sont inscrits
dans le compte de résultat selon les règles comptables applicables aux différents opérateurs.
2- Dans la comptabilité du cessionnaire, les titres achetés à réméré sont enregistrés dans les
conditions suivantes :
• à la date de l’opération, les titres sont enregistrés à leur prix d’achat,
• à la date de clôture d’un exercice, si la résolution de l’achat est envisagée avec suffisamment de
certitude, aucune provision n’est constituée lorsqu’une moins-value potentielle est constatée sur
les titres concernés. Les produits à inscrire au compte de résultat sont ceux à percevoir en cas de
résolution.
3- En cas de résolution de la vente, les écritures qui résultent de la cession et de l’acquisition sont
contre-passées chez le cédant et chez le cessionnaire.
371-2. – (Règlement n°2005-09 du CRC) – Opération de désendettement de fait
1- La comptabilisation d’une opération de désendettement de fait est subordonnée à la réunion des
conditions suivantes :
a) le transfert à l’entité juridique distincte est irrévocable;
b) les titres transférés :
• sont affectés de manière exclusive au service de la dette;
• sont exempts de risques relatifs à leur montant, à leur échéance et au paiement du principal et des
intérêts;
• sont émis dans la même monnaie que la dette;
• ont des échéances en principal et intérêts telles que les flux de trésorerie dégagés permettent de
couvrir parfaitement le service de la dette ;

c) l’entité tierce assure l’affectation exclusive des titres qu’elle a reçus au remboursement du
montant de la dette.
2- La dette pour son montant restant à rembourser, les intérêts courus non échus, la prime de
remboursement et les frais d’émission ainsi que les titres et les éléments qui se rapportent aux titres,
notamment les dépréciations et les intérêts courus non échus sont sortis du bilan de l’entité cédante
pour le montant pour lequel ils y figurent au jour de l’opération. Ils sont inscrits pour un montant
identique dans la comptabilité de l’entité chargée du service juridique de la dette.
3- Dans la comptabilité de l’entité qui transfère, sont enregistrées dans le résultat :
• d’une part, la différence entre le montant de sortie des titres et des éléments qui s’y rapportent et
le montant de sortie de la dette et des éléments qui s’y rapportent,
• d’autre part, les commissions qui se rapportent à cette opération.
4 – Dans la comptabilité de l’entité chargée du service de la dette, seule la commission participe à la
détermination du résultat. La fraction de la commission qui est afférente aux exercices ultérieurs est
inscrite en produits constatés d’avance et rapportée au résultat au fur et à mesure de l’exécution de
l’obligation.

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