380

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380-1. – (Règlement n°99-08 du CRC) – Est appelé contrat à long terme, un contrat d’une durée
généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la
construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la
réalisation, d’un bien, d’un service ou d’un ensemble de biens ou services fréquemment complexes,
dont l’exécution s’étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l’entité à
percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté.
1- Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la
méthode à l’avancement.
2- La méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au terme de
l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de productions de
biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur des charges qui ont été
enregistrées.
3- La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à
mesure de l’avancement des contrats.
4- Si l’entité retient la méthode à l’avancement et est en mesure d’estimer de façon fiable le résultat
à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage
d’avancement.
Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon
leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus :
• le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total
prévisionnel des coûts d’exécution du contrat,
• les mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services
exécutés.
Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d’entendre ceux qui peuvent être considérés
comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d’acceptation prévues par le
contrat.
5- Si l’entité retient la méthode à l’avancement mais n’est pas en mesure d’estimer de façon fiable
le résultat à terminaison, aucun profit n’est dégagé.
6- La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères
suivants :
• la possibilité d’identifier clairement le montant total des produits du contrat,
• la possibilité d’identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat,

• l’existence d’outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de
valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, les
estimations de charges, de produits et de résultat.
7- A la date de clôture, lorsque l’entité se situe dans les cas relevant du paragraphe IV, les produits
contractuels sont comptabilisés en chiffre d’affaires puis régularisés, le cas échéant, à la hausse
comme à la baisse, pour dégager le résultat à l’avancement. Lorsque l’entité se situe dans les cas
relevant du paragraphe V, le montant inscrit en chiffre d’affaires est limité à celui des charges ayant
concouru à l’exécution du contrat.
8- Que l’entité applique la méthode à l’achèvement ou la méthode à l’avancement, la perte globale
probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées.
En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d’entre
elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l’article 531-2 (27) prévoit une description appropriée
dans l’annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l’hypothèse de perte la plus faible.
La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une
information dans l’annexe prévue à l’article susvisé.
9- La méthode à l’avancement conduisant à une meilleure information, est considérée comme
préférentielle.
La décision d’adopter la méthode à l’avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date.
L’effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage
d’avancement et du résultat à terminaison estimés à l’ouverture de l’exercice du changement de
méthode.
Dans le cas où le résultat à terminaison n’est pas déterminable de façon fiable au début de
l’exercice, l’effet du changement de méthode à l’ouverture se mesure en prenant en compte
l’estimation du résultat à terminaison à la clôture de l’exercice du changement. L’article 531-2 (27)
prévoit une description appropriée dans l’annexe de cette modalité de calcul.

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