410

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410-1. – La comptabilité est tenue en monnaie et en langue nationales.
Une opération libellée en une monnaie autre que la monnaie nationale peut être enregistrée sans être
convertie si la nature de l’opération et l’activité de l’entité le justifient. Dans ce cas, seul le solde du
compte enregistrant ces opérations est converti en monnaie nationale à la date de clôture de
l’exercice.
410-2. – Une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables est établie en vue
de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette documentation est
conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se
rapporte.
410-3. – L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces
justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements,
soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces
données et les pièces justificatives.
410-4. – L’organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique
l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des
traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions
d’enregistrement et de conservation des écritures.
Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme
directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en
matière de preuve.
410-5. – L’entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l’article 432-1.
Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l’enregistrement des mouvements
comptables.
Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l’intitulé correspond à leur nature. La
compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu’elle est expressément prévue par les
dispositions en vigueur.
Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes.
410-6. – (Règlement n°2002-10 du CRC) – Toute entité tient un livre-journal, un grand livre et un
livre d’inventaire.
Le livre-journal et le livre d’inventaire peuvent être cotés et paraphés. Des documents informatiques
écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d’inventaire s’ils sont identifiés, numérotés et
datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

410-7. – Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre, ventilées selon le plan de
comptes de l’entité.
Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres
auxiliaires que l’importance et les besoins de l’entité l’exigent.
Les écritures portées sur les journaux et livres auxiliaires sont centralisées au moins mensuellement
sur le livre-journal et le grand livre.
410-8. – Toute entité contrôle au moins une fois tous les douze mois les données d’inventaire.
L’inventaire est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif, au regard desquels sont
mentionnées la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire. Les données d’inventaire
sont conservées et organisées de manière à justifier le contenu de chacun des postes du bilan.
Les données d’inventaire sont regroupées sur le livre d’inventaire.
Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d’inventaire, sauf lorsqu’ils sont
publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

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