1-200. LIÉES AUX CARACTÉRISTIQUES DES MISSIONS
[adsenseyu1]
Les textes légaux ou réglementaires confient aux commissaires aux comptes des missions dont la finalité générale est de concourir à la sécurité des relations financières en exprimant sur les principales informations qui en sont l’objet une conclusion impartiale, fondée sur des travaux effectués conformément aux normes applicables.
L’extension du besoin d’une information plus étendue, plus fiable et plus transparente a induit une évolution des missions des commissaires aux comptes marquée par :
– des élargissements successifs :
– du nombre et de la nature des entités dans lesquelles ils interviennent ;
– des informations vérifiées ;
– des personnes ou organismes qui en sont les bénéficiaires directs ou potentiels ;
– une différenciation des missions impliquant de la part des commissaires aux comptes :
– d’effectuer des contrôles adaptés et plus ou moins étendus selon la nature des informations vérifiées et la conclusion requise à leur sujet ;
– de signaler certains faits, spécialement qualifiés par les textes légaux ou réglementaires, constatés à l’occasion de l’accomplissement de leurs obligations de contrôle.
Caractéristiques générales des missions
a) Le commissaire aux comptes n’est tenu que d’une obligation de moyens
Le commissaire aux comptes a une obligation de moyens, non de résultat.
Le commissaire aux comptes n’a donc pas à vérifier toutes les opérations qui relèvent du champ de ses missions, ni à rechercher systématiquement toutes les inexactitudes et irrégularités qu’elles pourraient comporter.
Son devoir est d’exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel raisonnablement diligent.
b) L’importance du jugement personnel
Quels que soient ses objectifs, la réalisation de la mission requiert à tout instant une suite de choix, de décisions. Le jugement personnel est donc une composante essentielle de la démarche du commissaire aux comptes.
c) Travail en équipe et intervention personnelle
L’intervention personnelle du professionnel est le fondement même d’une profession libérale. Elle a, à la fois, pour cause et conséquence, sa responsabilité personnelle.
La réalisation des missions exige cependant, sauf exception, que le commissaire aux comptes se fasse assister par des associés, des collaborateurs salariés ou des experts indépendants, ce qui conduit, sous diverses formes, au mode d’exercice en groupe.
Mais, conservant personnellement une responsabilité entière, le commissaire aux comptes ne peut déléguer tous ses pouvoirs, ni transférer l’essentiel des travaux. Cela implique qu’il conserve la maîtrise de l’exécution de la mission et qu’il en assume les décisions les plus significatives.
Caractéristiques du commissariat aux comptes
d) Nature et rôle
Le commissariat aux comptes, ou contrôle légal des comptes selon la terminologie des directives européennes, constitue un ensemble complexe d’interventions qui peuvent s’ordonner en quatre catégories principales :
– une mission d’audit des comptes ;
– des interventions spécifiques qui ont pour objet, soit :
– de vérifier certaines informations,
– de s’assurer du respect de certaines garanties légales particulières,
– de donner les suites fixées par les textes légaux ou réglementaires à la constatation de certains faits ;
– des missions particulières liées à la réalisation de certaines opérations ;
– une obligation de communication de ses conclusions aux organismes et aux personnes désignés par les textes légaux ou réglementaires.
Est communément appelée » mission générale » celle dont le commissaire aux comptes rend compte à l’assemblée générale annuelle et qui comprend l’audit des comptes et les vérifications et informations spécifiques.
e) Responsabilité du commissaire aux comptes et des dirigeants
Le Code de commerce établit un ordre de compétences distinguant clairement les activités de direction et de gestion d’une part, celles de contrôle d’autre part. Les dirigeants sociaux ont la charge, sous leur responsabilité, d’établir des comptes réguliers et sincères et qui donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin de cet exercice, d’informer correctement les associés, de veiller au bon fonctionnement des services de l’entité et de contrôler l’activité du personnel.
Si les dirigeants sociaux commettent des fautes, la responsabilité qu’ils encourent n’entraîne pas ipso facto celle du commissaire aux comptes et ne peut se confondre avec elle.
Le commissaire aux comptes ne saurait être tenu pour responsable de toute irrégularité qui serait commise dans l’entité qu’il contrôle, que cette irrégularité soit le fait des dirigeants ou celui du personnel de l’entité.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être mise en oeuvre que s’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de contrôle et qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute éventuellement commise et le préjudice invoqué.
f) Le caractère permanent de la mission
La loi autorise le commissaire aux comptes à exercer à tout moment qu’il juge utile les pouvoirs d’investigations qu’elle lui donne ; de cette disposition est issue la notion devenue usuelle de » mission permanente « .
Ainsi, le commissaire aux comptes a un pouvoir permanent de contrôle, mais il n’est pas chargé d’un contrôle permanent. Sur le plan du droit, le caractère permanent de la mission ne peut avoir d’autre signification.
Ayant reçu ce pouvoir, en vue d’assurer un bon exercice de la mission, c’est dans le cadre général de son obligation de moyens, et donc par référence à un professionnel raisonnablement diligent, qu’il incombe au commissaire aux comptes de déterminer si, quand et comment il doit en user.
g) La règle de non-immixtion dans la gestion
La loi fait interdiction au commissaire aux comptes de s’immiscer dans la gestion. Elle a entendu ainsi supprimer toute confusion entre les fonctions – et donc les responsabilités – des dirigeants et celles du contrôleur légal.
Le principe général posé par cette règle est que le commissaire aux comptes ne peut pas :
– accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants ;
– exprimer des jugements de valeur, négatifs ou positifs, sur la conduite de la gestion prise dans son ensemble ou dans ses opérations particulières.
Cependant, si tel est le principe de l’interdiction, la loi elle-même prévoit des dérogations ; ainsi elle demande au commissaire aux comptes d’apprécier les motifs, le contenu, les résultats de certains actes ; mais c’est toujours en fonction de qualifications, de critères qu’elle précise. Il s’agit notamment :
– du caractère sincère de certaines opérations ;
– du caractère délictueux de certains faits ;
– des faits susceptibles de mettre en cause la continuité de l’exploitation et les mesures propres à y remédier ;
– de la convocation de l’assemblée générale en cas de carence des dirigeants sociaux ;
– du caractère vraisemblable et cohérent des hypothèses retenues pour l’établissement d’informations prévisionnelles.