CNCC 2-101

2-101. OBJECTIF ET PRINCIPES GÉNÉRAUX D’UNE MISSION D’AUDIT DES COMPTES

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La norme d’exercice professionnel « Principes applicables à l’audit des comptes mis en Å“uvre dans le cadre de la certification des comptes » (NEP 200) homologuée par le Garde des Sceaux a été publiée au JO du 1er août 2006 (voir Lettre DQEPP n° 32). Elle se substitue à la norme 2-101 du référentiel normatif de juillet 2003 figurant ci-après.

Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’objectif et les principes généraux régissant un audit des comptes. Cette norme doit être interprétée à la lumière du cadre conceptuel.

Objectif d’un audit

.02 – L’objectif de l’audit des comptes est de permettre au commissaire aux comptes de formuler une opinion exprimant si ces comptes sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Cette opinion, est formulée, selon les dispositions prévues par l’article L. 823-9 du Code de commerce, en termes de  » régularité, sincérité et image fidèle « .

.03 – Bien que l’opinion du commissaire aux comptes renforce la crédibilité des comptes, l’utilisateur ne peut en déduire qu’elle constitue une garantie de la pérennité de l’entité ou d’une gestion efficace et rentable de celle-ci par la direction.

Principes généraux applicables à l’audit

.04 – Le commissaire aux comptes se doit de respecter le Code de déontologie professionnelle des commissaires aux comptes. Les principes fondamentaux de comportement édictés par le Code sont les suivants :

(a) intégrité,

(b) objectivité,

(c) compétence,

(d) indépendance,

(e) secret professionnel,

(f) respect des règles professionnelles.

Ces principes fondamentaux sont complétés par des règles générales et des textes d’application.

.05 – Le commissaire aux comptes conduit et réalise sa mission selon les normes de la profession. Celles-ci définissent des principes fondamentaux et précisent leurs modalités d’application.

.06 – Le commissaire aux comptes planifie et conduit sa mission en faisant preuve d’esprit critique et en gardant à l’esprit que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.

Faire preuve « d’esprit critique » signifie que le commissaire aux comptes évalue de façon critique, avec un esprit sceptique, la valeur des éléments probants obtenus et prête une attention particulière aux éléments probants qui contredisent, ou qui remettent en cause, la fiabilité de documents établis, ou de déclarations faites, par la direction. Par exemple, l’exercice d’un esprit critique est nécessaire tout au long de la mission d’audit pour réduire le risque de négliger des situations suspectes, d’extrapoler de manière trop générale les conclusions issues de l’observation d’un échantillon, ou d’utiliser des hypothèses erronées lors de la planification de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’audit, et lors de l’évaluation de leurs résultats.

Lorsqu’il planifie et exécute son audit, le commissaire aux comptes ne retient comme postulat, ni que la direction est malhonnête, ni que son intégrité est indiscutable. Ainsi, les déclarations de la direction ne remplacent pas l’obtention d’éléments probants suffisants et appropriés pour parvenir à des conclusions raisonnables sur lesquelles se fonde l’opinion d’audit.

Étendue des travaux d’audit

.07 – L’expression  » étendue des travaux d’audit  » désigne les diligences jugées nécessaires en la circonstance pour atteindre l’objectif de l’audit. Le commissaire aux comptes définit les diligences requises pour réaliser la mission selon les normes de la profession en prenant en compte les exigences de ces normes, les règles édictées par certains organismes de contrôle ou de tutelle, les dispositions particulières des textes légaux et réglementaires régissant la mission et, le cas échéant, les termes et conditions de la mission et les exigences en matière de rapport.

Assurance raisonnable

.08 – Un audit réalisé selon les normes de la profession vise à obtenir une assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Le concept d’assurance raisonnable se rapporte à tous les éléments probants collectés sur lesquels s’appuie le commissaire aux comptes pour pouvoir conclure que les comptes, pris dans leur ensemble, ne contiennent pas d’anomalies significatives. Ce concept s’applique au processus d’audit dans sa globalité.

.09 – Toutefois, certaines limites inhérentes à l’audit peuvent ne pas permettre au commissaire aux comptes de détecter des anomalies significatives. Ces limites résultent notamment des facteurs suivants :

– l’utilisation des techniques de sondages ;

– les limites inhérentes aux systèmes comptable et de contrôle interne (par exemple, la possibilité de collusion) ;

– le fait que la plupart des éléments probants conduisent davantage à des déductions qu’à des certitudes.

.10 – De même, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment en ce qui concerne :

(a) la collecte d’éléments probants, par exemple pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’audit, et

(b) le fondement de conclusions basées sur les éléments probants collectés, par exemple pour l’évaluation du caractère raisonnable des estimations faites par la direction lors de l’établissement des comptes.

.11 – En outre, d’autres limitations peuvent atténuer le caractère probant des éléments disponibles pour fonder des conclusions au regard de situations particulières pouvant avoir une incidence significative sur les comptes (par exemple, les opérations entre parties liées). Dans ces cas, certaines normes comportent des procédures spécifiques qui, du fait de la nature de ces situations particulières, sont à même de fournir des éléments probants suffisants en l’absence :

(a) de circonstances inhabituelles qui augmentent le risque d’anomalie significative au-delà du seuil généralement prévisible,

(b) de toute indication qu’une anomalie significative s’est produite.

Responsabilité de la préparation et de la présentation des comptes

.12 – Le commissaire aux comptes est chargé de formuler une opinion sur les comptes, alors que la direction de l’entité est responsable de la préparation et de la présentation de ceux-ci. En aucun cas l’audit des comptes n’exonère la direction de ses responsabilités.

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