CNCC 2-303

2-303. FACTEURS À CONSIDÉRER LORSQUE L’ENTITÉ FAIT APPEL À UN SERVICE BUREAU

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application à l’attention du commissaire aux comptes d’une entité qui a recours à un service bureau. Cette norme traite également des travaux et du rapport que le commissaire aux comptes peut être amené à demander au confrère intervenant dans le service bureau.

.02 – Le commissaire aux comptes évalue l’incidence des prestations fournies par le service bureau sur les systèmes comptables et de contrôle interne de l’entité afin de planifier sa mission et concevoir une approche d’audit efficace.

.03 – Une entité peut faire appel à un service bureau dans différents domaines ; par exemple, pour exécuter des tâches et tenir la comptabilité y afférente, ou enregistrer des opérations et traiter les données correspondantes (ex : service bureau informatique). Si l’entité fait appel à un service bureau, certaines politiques et procédures et certains documents produits par ce dernier peuvent être utiles pour l’audit des comptes de l’entité.

.04 – Le terme  » confrère  » utilisé dans la présente norme s’entend d’un professionnel, français ou étranger, qu’il soit chargé du contrôle des comptes du service bureau ou qu’il intervienne dans ce dernier pour une autre mission.

Eléments à prendre en compte par le commissaire aux comptes

.05 – Un service bureau peut définir et mettre en Å“uvre des politiques et des procédures qui affectent les systèmes comptable et de contrôle interne de l’entité cliente et qui sont autonomes par rapport à celles de l’entité. Lorsque les prestations du service bureau se limitent à l’enregistrement et au traitement des opérations et que l’entité garde la maîtrise du fait générateur et en conserve la responsabilité, celle-ci peut définir et mettre en Å“uvre ses propres politiques et procédures au sein du service bureau. Lorsque le service bureau se charge d’effectuer les opérations et en assume la maîtrise d’Å“uvre, l’entité peut s’en remettre aux politiques et procédures du service bureau.

.06 – Le commissaire aux comptes détermine l’importance des prestations fournies par le service bureau et leur incidence sur sa mission d’audit. Pour ce faire, il prend en compte les éléments suivants :

– nature des prestations fournies ;

– conditions contractuelles et relations entre l’entité et le service bureau ;

– assertions significatives sous-tendant l’établissement des comptes qui peuvent être influencées par le recours à un service bureau ;

– risque inhérent associé à ces assertions ;

– interactions entre les systèmes comptable et de contrôle interne de l’entité et ceux du service bureau ;

– contrôles internes de l’entité auxquels sont soumises les opérations traitées par le service bureau ;

– organisation interne et surface financière du service bureau et incidence éventuelle d’une défaillance de ce dernier ;

Рinformations ̩manant du service bureau telles que celles figurant dans ses manuels utilisateurs et ses manuels techniques ;

– informations disponibles sur les contrôles généraux et les contrôles informatiques relatifs aux applications utilisées par le service bureau pour l’entité.

Au regard des éléments ci-dessus, le commissaire aux comptes peut estimer que l’évaluation du risque lié au contrôle ne sera pas influencée par les contrôles mis en place au sein du service bureau. Si tel est le cas, les paragraphes suivants de la présente norme ne sont pas applicables.

.07 – Si tel n’est pas le cas, le commissaire aux comptes s’enquiert des rapports destinés aux tiers préparés par le ou les confrères intervenant dans le service bureau ou par les auditeurs internes, en vue d’obtenir des informations sur les systèmes comptable et de contrôle interne du service bureau ainsi que sur son fonctionnement et son efficacité.

.08 – Si le commissaire aux comptes conclut que les activités du service bureau ont une incidence significative sur le fonctionnement de l’entité et peuvent en conséquence affecter la démarche d’audit, il rassemble des informations suffisantes pour comprendre les systèmes comptable et de contrôle interne du service bureau et évalue le risque lié au contrôle à un niveau élevé, ou à un niveau inférieur (moyen ou faible) selon que des tests de procédures seront ou non réalisés.

.09 – Si les informations réunies ne sont pas suffisantes, le commissaire aux comptes demande à l’entité d’obtenir du confrère intervenant dans le service bureau de mettre en Å“uvre des procédures appropriées pour obtenir les informations nécessaires, ou envisage de se rendre au service bureau en vue de recueillir lesdites informations. Dans ce dernier cas, le commissaire aux comptes demande à l’entité de solliciter du service bureau l’autorisation d’accéder aux informations souhaitées.

.10 – Le commissaire aux comptes peut être en mesure d’identifier les domaines des systèmes comptables et de contrôle interne de l’entité affectés par l’intervention du service bureau, en prenant connaissance des rapports destinés aux tiers émis par le confrère intervenant au sein du bureau. En outre, il peut également utiliser ces mêmes rapports dans son évaluation du risque lié au contrôle relatif à des assertions influencées par les systèmes de contrôle du service bureau. Si le commissaire aux comptes utilise le rapport du confrère intervenant dans le service bureau, il envisage de s’assurer de sa compétence professionnelle au regard de la mission spécifique qui lui a été confiée.

.11 – Lorsque le commissaire aux comptes arrive à la conclusion qu’il est plus efficace de réunir des éléments probants au moyen de tests de procédures pour étayer une évaluation du risque lié au contrôle à un niveau inférieur (moyen ou faible), il peut obtenir ces éléments :

– en réalisant des tests sur les contrôles auxquels l’entité soumet les prestations du service bureau ;

– en obtenant un rapport du confrère intervenant dans le service bureau sur l’efficacité du fonctionnement des systèmes comptable et de contrôle interne de ce dernier et relatifs au traitement des applications considérées dans sa mission d’audit ;

Рen se rendant au service bureau pour effectuer lui-m̻me des tests de proc̩dures.

Rapport du confrère intervenant dans le service bureau

.12 – Lorsque le commissaire aux comptes utilise le rapport d’un confrère intervenant dans le service bureau, il examine la nature et les conclusions de ce rapport.

.13 РCe rapport est, en g̩n̩ral, de deux types :

Type A – Rapport sur l’adéquation de la conception des systèmes

(a) description des systèmes comptables et de contrôle interne du service bureau, préparée par la direction de ce dernier, et

(b) conclusion attestant que :

(i) la description susmentionnée est conforme aux systèmes en place,

(ii) les contrôles des systèmes sont opérationnels, et

(iii) les systèmes comptable et de contrôle interne sont correctement conçus pour atteindre les objectifs fixés.

Type B – Rapport sur l’adéquation de la conception et sur l’efficacité du fonctionnement des systèmes

(a) description des systèmes comptable et de contrôle interne du service bureau, en général préparée par la direction de ce dernier, et

(b) conclusion attestant que :

(i) la description susmentionnée est exacte,

(ii) les contrôles des systèmes sont opérationnels,

(iii) les systèmes comptables et de contrôle interne sont correctement conçus pour atteindre les objectifs fixés,

(iv) sur la base des tests de procédures effectués, les systèmes comptable et de contrôle interne fonctionnent correctement. Outre cette conclusion sur le fonctionnement effectif des systèmes, le rapport identifie en général les tests de procédures mis en œuvre et leurs résultats.

Si le rapport du confrère intervenant dans le service bureau comporte habituellement une limitation quant à son utilisation, celle-ci ne vise pas en général la direction du service bureau, ses clients ni les commissaires aux comptes des clients.

.14 – Le commissaire aux comptes examine l’étendue des travaux effectués par le confrère intervenant dans le service bureau et évalue au regard de l’objectif d’audit, si son rapport est utile et approprié.

.15 – Bien que les rapports de type A puissent être utiles au commissaire aux comptes pour comprendre les systèmes comptable et de contrôle interne, il ne peut se fonder uniquement sur ces rapports pour revoir à la baisse son évaluation du niveau de risque lié au contrôle dans l’entité.

.16 – En revanche, les rapports du type B peuvent servir à cet effet, dès lors que des tests de procédures ont été réalisés. Lorsqu’un rapport de type B est utilisé comme élément probant pour étayer une évaluation du risque lié au contrôle de niveau inférieur, le commissaire aux comptes détermine si les contrôles testés par le confrère intervenant dans le service bureau sont pertinents au regard des opérations de l’entité (assertions significatives sous-tendant l’établissement des comptes) et si les tests de procédures effectués au sein du service bureau et leurs résultats sont satisfaisants. En ce qui concerne ces derniers, il convient de tenir compte de la durée de la période sur laquelle les tests ont été pratiqués et du temps écoulé depuis leur réalisation.

.17 – Concernant les tests de procédures portant sur les opérations de l’entité et leurs résultats, le commissaire aux comptes détermine si la nature, le calendrier et l’étendue de ces tests fournissent des éléments probants suffisants et appropriés sur l’efficacité des systèmes comptable et de contrôle interne afin d’étayer son évaluation du niveau de risque lié au contrôle.

.18 – Dans certains cas, le confrère intervenant dans le service bureau peut avoir reçu comme mission d’effectuer des contrôles substantifs pour les besoins spécifiques de la mission d’audit du commissaire aux comptes. Cette mission peut relever de l’exécution de procédures convenues entre l’entité et le commissaire aux comptes ou entre le service bureau et son propre commissaire aux comptes ou autre confrère.

.19 – Lorsque le commissaire aux comptes utilise le rapport d’un confrère intervenant dans le service bureau, aucune référence n’y est faite dans son propre rapport.

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