CNCC 2-410

2-410. PROCÉDURES ANALYTIQUES

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la mise en oeuvre de procédures analytiques dans le cadre de la mission d’audit.

.02 – Le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures analytiques lors de la planification de sa mission et de la revue de la cohérence d’ensemble des comptes. Les procédures analytiques peuvent également être appliquées à d’autres étapes de l’audit des comptes.

.03 – Les « procédures analytiques » consistent à :

– faire des comparaisons entre les données résultant des comptes et des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité ou des données d’entités similaires afin d’établir des relations entres elles ;

– analyser les variations significatives et les tendances ;

Р̩tudier et analyser les ̩l̩ments ressortant de ces comparaisons.

Nature et objet des procédures analytiques

.04 – Les procédures analytiques comprennent la comparaison des informations financières de l’entité avec, par exemple :

Рles informations comparables des p̩riodes pr̩c̩dentes ;

– les résultats escomptés de l’entité ressortant de budgets ou de prévisions, ou avec des données attendues par le commissaire aux comptes, par exemple l’estimation de la charge d’amortissement ;

– les informations sur un secteur d’activité similaire, telles que la comparaison du ratio ventes/créances clients de l’entité par rapport à la moyenne du secteur, ou d’autres entités de taille comparable opérant dans le même secteur.

.05 РLes proc̩dures analytiques comprennent ̩galement la comparaison :

– entre divers éléments d’informations comptables et financières dont on s’attend à ce qu’ils soient conformes à un modèle prévisible basé sur l’expérience de l’entité, par exemple le pourcentage de marge brute ;

Рentre des informations comptables et financi̬res et des informations non financi̬res ayant une relation entre elles, par exemple le ratio entre frais de personnel et effectif.

.06 – Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour appliquer ces procédures. Elles vont de simples comparaisons à des analyses complexes faisant appel à des techniques statistiques sophistiquées. Les procédures analytiques peuvent être également appliquées aux comptes consolidés, aux comptes de sous-groupes ou de secteurs d’activités ainsi qu’aux différents composants de l’information financière. Le choix des procédures, des méthodes et de leur mise en oeuvre relève du jugement du commissaire aux comptes.

.07 РLes proc̩dures analytiques sont utilis̩es aux fins suivantes :

(a) pour aider le commissaire aux comptes à planifier la nature, le calendrier et l’étendue des autres procédures d’audit,

(b) en tant que contrôles substantifs lorsqu’elles sont plus efficaces que d’autres contrôles ponctuels pour réduire le risque de non détection relatif à des assertions spécifiques sous-tendant l’établissement des comptes, et

(c) comme moyen de revue de la cohérence d’ensemble des comptes lors de la phase finale de la mission.

Procédures analytiques appliquées lors de la planification de la mission

.08 – Le commissaire aux comptes applique des procédures analytiques lors de la planification de sa mission afin de mieux appréhender les activités de l’entité et d’identifier les domaines présentant un risque potentiel. Ces procédures peuvent révéler des aspects que le commissaire aux comptes n’avait pas identifiés et l’aident à déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des autres procédures d’audit.

.09 РLes proc̩dures analytiques appliqu̩es lors de la planification de la mission se fondent sur des donn̩es comptables et financi̬res et non financi̬res.

Procédures analytiques utilisées en tant que contrôles substantifs

.10 – Le degré de confiance que le commissaire aux comptes peut accorder aux contrôles substantifs pour réduire le risque de non détection relatif à certaines assertions spécifiques sous-tendant l’établissement des comptes, peut s’appuyer sur des contrôles ponctuels, sur des procédures analytiques ou sur une combinaison des deux. Pour déterminer les procédures analytiques à retenir pour un objectif d’audit donné, le commissaire aux comptes apprécie l’efficience présumée des procédures en vigueur pour réduire le risque de non détection relatif à des assertions retenues sous-tendant l’établissement des comptes.

.11 – En général, le commissaire aux comptes s’enquiert auprès de la direction de la disponibilité et de la fiabilité des informations nécessaires à l’application de procédures analytiques et des résultats de toutes les procédures de même nature mises en oeuvre à l’intérieur de l’entité. Il peut en effet s’avérer efficace d’utiliser les données analytiques préparées par l’entité, à condition que le commissaire aux comptes se soit assuré qu’elles ont été correctement élaborées.

.12 – Lorsque le commissaire aux comptes souhaite mettre en oeuvre des procédures analytiques en tant que contrôles substantifs, il tient compte d’un certain nombre de facteurs, tels que :

– les objectifs fixés pour l’application de procédures analytiques et le degré de fiabilité de leurs résultats (paragraphes .14 -, .16 -) ;

– la nature de l’activité de l’entité et la possibilité d’utiliser des informations parcellaires. Par exemple, les procédures analytiques peuvent s’avérer plus efficaces lorsqu’elles sont appliquées aux informations comptables et financières de certaines divisions ou secteurs d’activité d’une entité, ou aux comptes de sous-groupes d’une entité diversifiée, que lorsqu’elles sont appliquées aux comptes de l’entité dans leur ensemble ;

– la disponibilité des informations, tant comptables et financières (budgets ou prévisions) que non financières (nombre d’unités produites ou vendues) ;

Рla fiabilit̩ des informations disponibles en d̩terminant par exemple si les budgets sont pr̩par̩s avec suffisamment de soin ;

– la pertinence des informations disponibles en déterminant par exemple si les budgets reflètent des résultats escomptés plutôt que des objectifs à atteindre ;

– les sources des informations disponibles : par exemple, le fait que les sources indépendantes à l’entité sont en général plus fiables que les sources internes ;

– le caractère comparable des informations disponibles : par exemple, des données générales sur un secteur d’activité peuvent nécessiter d’être retraitées pour pouvoir être comparées avec celles d’une entité qui produit et commercialise des produits présentant des particularités ;

– les connaissances acquises au cours des missions précédentes, ainsi que la compréhension du commissaire aux comptes quant à l’efficacité des systèmes comptables et de contrôle interne et les types de problèmes ayant donné lieu à des écritures de redressement au cours des exercices précédents.

Procédures analytiques appliquées comme moyen de revue de la cohérence d’ensemble des comptes lors de la phase finale de l’audit

.13 – Le commissaire aux comptes applique des procédures analytiques lors de la phase finale de l’audit pour tirer une conclusion sur la cohérence d’ensemble des comptes en s’appuyant sur sa connaissance générale de l’entité et du secteur d’activité. Le résultat de ces procédures vise à corroborer les conclusions auxquelles le commissaire aux comptes est parvenu au cours de l’audit des comptes ou de postes des comptes et l’aident à parvenir à une conclusion générale quant à l’absence d’anomalies significatives dans ces comptes. Toutefois, elles peuvent également servir à identifier des domaines devant faire l’objet de procédures complémentaires.

Degré de fiabilité des procédures analytiques

.14 – L’application de procédures analytiques se fonde sur l’hypothèse qu’il existe des liens entre les données et que ces liens subsistent jusqu’à preuve du contraire. Leur existence fournit des éléments probants quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la validité des données produites par le système comptable. Toutefois, la fiabilité des résultats des procédures analytiques dépend de l’évaluation que fait le commissaire aux comptes du risque que les procédures analytiques ne mettent pas en évidence des variations importantes, source de problèmes, alors qu’en réalité une anomalie significative existe.

.15 РLe degr̩ de fiabilit̩ attribu̩ par le commissaire aux comptes aux r̩sultats des proc̩dures analytiques varie en fonction des facteurs suivants :

(a) caractère significatif des éléments concernés. Par exemple, lorsque les stocks revêtent une importante significative, le commissaire aux comptes ne peut se satisfaire des seules procédures analytiques pour parvenir à une conclusion. Toutefois, il peut se fier exclusivement sur ces procédures pour certaines rubriques de revenus ou de charges lorsqu’elles ne revêtent pas individuellement une importance significative,

(b) autres procédures d’audit axées sur les mêmes objectifs d’audit. Par exemple, d’autres procédures mises en oeuvre pour l’examen du caractère recouvrable des créances, telles que l’examen des encaissements subséquents, peuvent confirmer ou infirmer les questions soulevées par l’application de procédures analytiques lors de la revue de la balance des comptes clients par antériorité de soldes,

(c) précision avec laquelle les résultats escomptés des procédures analytiques peuvent être prévus. Par exemple, on s’attend en général à une plus grande cohérence lors de l’examen des marges brutes d’un exercice sur l’autre, que lors d’une comparaison des frais non budgétés, telle que celle des frais de recherche et de publicité,

(d) évaluation du risque inhérent et du risque lié au contrôle. A titre d’exemple, si les contrôles internes sur le traitement des ventes sont déficients et que par conséquent le risque lié au contrôle est élevé, il peut être nécessaire de se fier davantage à des contrôles ponctuels sur les opérations et les soldes de comptes qu’aux procédures analytiques pour parvenir à des conclusions sur les créances clients.

.16 – Le commissaire aux comptes détermine s’il est nécessaire de vérifier les contrôles éventuels effectués par l’entité sur la préparation des informations intervenant dans l’application des procédures analytiques. Lorsque ces contrôles sont correctement effectués, le commissaire aux comptes peut être plus confiant dans la fiabilité des informations et, par conséquent, dans le résultat des procédures analytiques. Les contrôles sur les informations non financières peuvent souvent être effectués en relation avec des tests de procédures réalisés par ailleurs. Par exemple, lorsque l’entité institue des contrôles sur le traitement des factures de vente, elle peut également contrôler l’enregistrement des quantités unitaires vendues. Dans ces circonstances, le commissaire aux comptes peut tester les contrôles sur l’enregistrement des quantités unitaires en association avec les tests de procédures du traitement des factures de vente.

Investigations sur des éléments inhabituels

.17 – Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des variations significatives, ou des rapports qui sont incohérents avec d’autres informations correspondantes, ou qui s’écartent des montants attendus, le commissaire aux comptes procède à des investigations pour obtenir des explications et des éléments corroborants satisfaisants.

.18 – Les investigations sur les variations ou les rapports inhabituels commencent en général par des demandes d’informations et d’explications à la direction, complétées par :

(a) la vérification des réponses reçues de la direction, en les comparant par exemple à la connaissance générale qu’a le commissaire aux comptes de l’entité et de son secteur d’activité ainsi qu’à d’autres éléments probants obtenus durant la réalisation de la mission, et

(b) l’appréciation de la nécessité d’appliquer d’autres procédures d’audit si la direction ne parvient pas à fournir une explication ou si cette dernière n’est pas satisfaisante.

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