2-425. PARTIES LIÉES
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Introduction
.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant les travaux du commissaire aux comptes portant sur l’identification des parties liées et des opérations avec celles-ci et sur l’information donnée dans l’annexe.
.02 – Dans le cadre de la présente norme, l’expression » parties liées » s’entend de deux entités dont l’une d’entre elles peut contrôler l’autre ou exercer sur celle-ci une influence notable lors de la prise de décisions financières ou de gestion.
.03 – Cette définition est celle retenue par la norme comptable internationale (IAS) n° 24 ; elle est plus large que celle du décret du 29 novembre 1983 (art.24, point9) qui précise : » une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable » et qui prescrit par ailleurs de fournir dans l’annexe une information sur les opérations, les créances et les dettes ainsi que sur les engagements financiers avec ces seules entreprises.
.04 – La présente norme ne traite pas des obligations particulières du commissaire aux comptes en matière de conventions réglementées.
.05 – Le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures d’audit afin de réunir des éléments probants suffisants et appropriés sur l’identification par la direction des parties liées et sur l’information donnée dans l’annexe, ainsi que pour apprécier l’effet sur les comptes des opérations significatives réalisées avec celles-ci. On ne peut toutefois attendre d’un audit qu’il détecte toutes les opérations entre parties liées.
.06 – Ainsi que la norme 2-101. » Objectif et principes généraux d’une mission d’audit des comptes » le précise, il peut exister dans certains cas des facteurs qui limitent le caractère probant des éléments disponibles. Du fait du degré d’incertitude associé aux assertions sous-tendant l’établissement des comptes pour ce qui concerne les parties liées, les procédures décrites dans cette norme sont présumées fournir des éléments probants suffisants et appropriés sur ces assertions, en l’absence de toute circonstance identifiée par le commissaire aux comptes qui :
(a) augmente le risque d’anomalie au-delà du risque normalement escompté, ou
(b) indique l’existence d’une anomalie significative concernant des parties liées.
Si l’existence d’une telle circonstance est suspectée, le commissaire aux comptes modifie les procédures d’audit initialement prévues, les étend ou procède à des travaux complémentaires.
.07 – La direction est responsable de l’identification des parties liées et de l’information à fournir dans l’annexe. Cette responsabilité lui impose de mettre en oeuvre des systèmes comptables et de contrôle interne appropriés afin de garantir que les opérations entre les parties liées sont correctement identifiées dans la comptabilité et pour celles concernant les entreprises liées au sens du décret du 29novembre 1983, mentionnées dans l’annexe aux comptes.
.08 – Par sa connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité, le commissaire aux comptes est en mesure d’identifier les événements, opérations et pratiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes. Bien que l’existence de parties liées et d’opérations entre elles soit considérée comme un élément courant, le commissaire aux comptes a besoin d’en avoir connaissance, car :
(a) le référentiel comptable peut comporter des obligations d’informations sur les parties liées à fournir dans l’annexe, telles que celles prévues à l’article 24 du décret du 29 novembre 1983, qui ne visent cependant que les » entreprises liées » selon la définition qui leur est donnée,
(b) l’existence de parties liées ou d’opérations entre ces parties peut avoir une incidence sur les comptes. Par exemple, la charge d’impôt sur les bénéfices peut être affectée par une fiscalité relevant de différentes juridictions, modifiant l’assiette de l’impôt selon la territorialité des revenus; et ceci requiert donc une attention particulière de la part du commissaire aux comptes,
(c) l’origine des éléments probants a une incidence sur l’évaluation par le commissaire aux comptes de leur fiabilité. Les éléments probants issus ou fournis par des parties non-liées peuvent être plus fiables, et
(d) une opération entre deux parties liées peut trouver sa motivation dans des considérations sortant du cadre normal des affaires, pouvant aller jusqu’à la fraude; par exemple, un transfert de bénéfices.
Existence de parties liées et informations données dans l’annexe
.09 – Le commissaire aux comptes examine les informations fournies par la direction concernant l’identification des parties liées et met en oeuvre des procédures d’audit appropriées pour s’assurer de leur exhaustivité et de la pertinence des informations données dans l’annexe concernant les entreprises liées au sens du décret du 29 novembre 1983.
Ces procédures comprennent :
(a) l’examen des dossiers de travail de l’année précédente pour recenser les parties liées déjà connues,
(b) la prise de connaissance des procédures d’identification des parties liées suivies par l’entité,
(c) l’obtention de la liste des administrateurs et des dirigeants ayant des fonctions dans d’autres entités,
(d) l’examen du registre des transferts d’actions pour identifier le nom des actionnaires principaux ou, selon le cas, l’obtention de la liste des principaux actionnaires,
(e) la consultation des procès-verbaux du conseil d’administration, des assemblées ou d’autres documents pertinents,
(f) la demande aux autres professionnels chargés du contrôle des comptes de l’entité ou au commissaire aux comptes précédent, de la connaissance qu’ils ont de parties liées.
Opérations avec des parties liées
.10 – Le commissaire aux comptes examine les informations fournies par la direction relatives aux opérations avec les parties liées et reste attentif à l’existence éventuelle d’autres opérations significatives réalisées avec celles-ci.
.11 – Lors de la prise de connaissance des systèmes comptables et de contrôle interne et de l’évaluation préliminaire du risque lié au contrôle, le commissaire aux comptes apprécie l’efficience des procédures de contrôle concernant l’autorisation et le traitement comptable des opérations avec les parties liées.
.12 – Au cours de l’exécution de sa mission, le commissaire aux comptes reste attentif aux opérations qui semblent inhabituelles au vu des circonstances et qui peuvent indiquer l’existence de parties liées ou d’opérations jusqu’alors non identifiées ; par exemple :
– opérations effectuées à des conditions anormales, notamment de prix, de taux d’intérêt, de garanties ou de conditions de remboursement;
– opérations dont l’existence ne semble justifiée par aucune raison économique au regard des activités habituelles de l’entité;
– opérations dont la forme ne reflète pas la substance;
– opérations effectuées selon des circuits inhabituels;
– volume d’opérations plus élevé ou opérations significatives réalisées avec certains clients ou fournisseurs par rapport aux autres;
– obtention ou fourniture de prestations à titre gratuit n’ayant pas donné lieu à un enregistrement comptable.
.13 – Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures susceptibles de révéler l’existence d’opérations avec des parties liées, par exemple :
– contrôles détaillés d’opérations ou de soldes;
– consultation des procès-verbaux de conseils d’administration et d’assemblées;
– examen des documents comptables concernant des opérations ou des soldes importants ou inhabituels, en consacrant une attention particulière aux opérations effectuées en fin de période;
– examen des confirmations de prêts et d’emprunts et des confirmations de banques. Cet examen peut révéler l’existence de garanties données ou reçues ou d’autres opérations avec des parties liées;
– examen des prises de participation, par exemple l’achat ou la vente de droits dans une société en participation ou de parts dans une autre entité.
Examen des opérations identifiées avec les parties liées
.14 – Dans le cadre de la vérification des opérations avec les parties liées, le commissaire aux comptes réunit des éléments probants suffisants et appropriés justifiant que ces opérations ont été correctement enregistrées et qu’une information pertinente est donnée dans l’annexe lorsqu’il s’agit des entreprises liées au sens du décret du 29 novembre 1983.
.15 – Du fait des relations existant entre les parties liées, les éléments probants sur une opération entre parties liées peuvent être limités. Ceci est vrai, par exemple, de l’existence de stocks conservés en dépôt par l’une de ces parties ou d’une instruction donnée par une société mère à une filiale relative à l’enregistrement de redevances à payer. Du fait du peu d’éléments probants appropriés sur de telles opérations, le commissaire aux comptes envisage de mettre en oeuvre des procédures telles que :
– la confirmation des conditions et du montant de l’opération avec la partie liée;
– l’examen des éléments probants détenus par la partie liée;
– la confirmation ou l’examen des informations avec les tiers concernés par l’opération, par exemple les banques, les avocats ou les garants.
Déclarations de la direction
.16 – Le commissaire aux comptes obtient une déclaration écrite de la direction attestant que :
(a) l’information fournie sur l’identification des parties liées qui lui a été donnée est exhaustive, et
(b) l’information sur les entités liées, donnée dans l’annexe conformément aux prescriptions réglementaires ou, le cas échéant, sur les parties liées selon le référentiel comptable applicable, est pertinente.
Incidence sur l’expression de l’opinion
.17 – Si le commissaire aux comptes n’est pas en mesure de réunir des éléments probants suffisants et appropriés sur les parties liées et les opérations avec ces parties, ou conclut qu’elles n’ont pas été correctement décrites dans l’annexe conformément au référentiel comptable applicable, il en tire les conséquences sur l’expression de son opinion.