CNCC 2-430

2-430. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la responsabilité du commissaire aux comptes en matière d’événements postérieurs.

.02- Dans cette norme, l’expression « événement postérieur » signifie tout fait ou événement survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes et ayant, ou pouvant avoir, un effet significatif sur ceux-ci, sur la situation financière de l’entité ou sur son activité. En tant que tel, il convient qu’un tel événement reçoive un traitement comptable approprié ou soit porté à la connaissance de cette assemblée.

.03- Le commissaire aux comptes prend en considération l’incidence sur les comptes, sur le rapport de gestion ou sur les documents adressés aux actionnaires, des événements postérieurs et en tire les conséquences sur son rapport ou sur ses communications éventuelles à l’assemblée.

.04- Les règles de prise en compte des événements postérieurs sont édictées :

-d’une part, par l’article L 123-20 du Code de commerce qui précise qu’« il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes » ;

– d’autre part, par le Plan comptable général, qui distingue l’événement qui est lié à des conditions existant à la date de clôture de celui survenu après la date de clôture qui n’est pas lié à des conditions existantes à cette date.

Il convient d’entendre l’expression « date d’établissement des comptes » comme celle de « l’arrêté des comptes » par les organes compétents.

Ces règles ne sont pas différentes du principe général édicté par la norme comptable internationale (IAS) n° 10 « Eventualités et événements survenant après la date d’établissement du bilan ».

.05- Il résulte de la lecture de ces textes que les événements postérieurs suivent un traitement différent selon :

-qu’ils sont survenus entre la date de clôture et celle de l’arrêté descomptes par les organes compétents mais se rapportent à des pertes, risques ou éventualités, couverts ou non par des provisions et qui, ayant trouvé leur origine avant la clôture de l’exercice, doivent être inscrits dans les comptes annuels ;

-qu’ils sont survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle les comptes sont arrêtés par les organes compétents et le rapport de gestion établi et qui, se rapportant à des faits n’ayant pas pris naissance avant la clôture de l’exercice, doivent être mentionnés dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans l’annexe, lorsque ces événements remettent en cause la continuité de l’exploitation.

Les règles édictées par le Code de commerce et le Plan comptable général ne précisent pas la façon dont les événements postérieurs survenus entre la date d’arrêté des comptes par les organes compétents et la date de leur approbation par l’assemblée doivent être traités.

Événements survenus entre la date de clôture des comptes et la date du rapport

.06- Le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures visant à réunir des éléments probants suffisants et appropriés justifiant que les événements pouvant nécessiter des écritures d’ajustement ou une information à donner dans l’annexe ont été, jusqu’à la date d’arrêté des comptes par les organes compétents de l’entité, dûment identifiés. Ces procédures sont mises en oeuvre jusqu’à une date aussi rapprochée que possible de la date de son rapport.

.07- Bien que le commissaire aux comptes n’ait pas à se substituer aux dirigeants sociaux qui ne sont tenus de prendre en compte, aux termes des dispositions des articles L 123-20 et L 232-1 du Code de commerce, que les événements postérieurs intervenus jusqu’à la date de l’arrêté des comptes, ses obligations de diligences restent entières jusqu’à une date aussi rapprochée que possible de la date de son rapport.

.08- Le commissaire aux comptes, tenu à une obligation de moyens, ne peut cependant être tenu pour responsable d’événements postérieurs non révélés, si ceux-ci ont été volontairement ou involontairement cachés et si, ayant mis en Å“uvre des diligences appropriées, celles-ci n’ont pas permis de les détecter.

.09- Les procédures à mettre en oeuvre s’ajoutent à celles habituelles qui peuvent être appliquées à des opérations spécifiques survenant après la clôture de l’exercice, afin d’obtenir des éléments probants sur les soldes de comptes à la date de clôture telles que, par exemple, celles consistant à contrôler la césure dans les mouvements de stocks ou les paiements effectués en période subséquente. Le commissaire aux comptes n’est toutefois pas tenu d’examiner tous les éléments qui ont déjà été soumis à des contrôles de sa part ayant donné des résultats satisfaisants.

.10- Les procédures visant à identifier les événements pouvant nécessiter des écritures d’ajustement ou une information dans l’annexe sont mises en Å“uvre à une date la plus proche possible de la date du rapport. Elles consistent notamment à :

– prendre connaissance des procédures qui ont été définies par la direction permettant d’identifier les événements postérieurs ;

– consulter les procès-verbaux des assemblées d’actionnaires, du conseil d’administration (directoire) ou, s’il en existe, du comité d’audit ou du comité de direction, qui se sont tenus après la fin de l’exercice et à s’enquérir des questions abordées lors des réunions dont les procès-verbaux ne sont pas encore rédigés ;

– prendre connaissance en utilisant, le cas échéant, les documents et rapports prévus par l’article L 232-2 du Code de commerce des prévisions les plus récentes (chiffre d’affaires, résultats, trésorerie, structure financière) et à obtenir de la direction toute information jugée utile ;

– interroger, en complément éventuel aux demandes orales ou écrites précédemment effectuées, les avocats de l’entité concernant les litiges, contentieux et procès ;

– interroger la direction sur le point de savoir si des événements postérieurs susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes se sont produits. Les sujets suivants peuvent, par exemple, être abordés :

– faits permettant de corroborer les évaluations provisoires faîtes à la clôture de l’exercice,

Рnouveaux engagements, emprunts ou garanties contract̩s ou donn̩s,

– ventes d’actifs réalisées ou envisagées,

Рnouvelles actions ou obligations ̩mises ou projets de fusion ou de liquidation sign̩s ou envisag̩s,

– actifs faisant l’objet d’expropriation ou détruits, par exemple par un incendie ou une inondation,

Р̩volution des risques et des ̩ventualit̩s pr̩c̩demment identifi̩s,

– écritures d’ajustements significatifs ou inhabituels, enregistrées ou envisagées,

– événements survenus ou susceptibles de se produire remettant en cause la validité des politiques d’arrêté des comptes suivies. Par exemple, remise en cause de l’hypothèse de continuité de l’exploitation.

.11- Lorsqu’une filiale fait l’objet d’un audit par un autre professionnel chargé du contrôle des comptes, le commissaire aux comptes s’enquiert des procédures mises en oeuvre par cet autre professionnel relatives aux événements postérieurs. A cet effet, il décide de la nécessité de l’informer de la date prévue pour la signature de son propre rapport.

.12- Lorsque le commissaire aux comptes relève que des événements ont une incidence significative sur les comptes, et que ceux-ci sont survenus avant leur arrêté par les organes compétents de l’entité, il détermine si ceux-ci ont fait l’objet d’un traitement approprié dans les comptes et/ou dans le rapport de gestion.

Si tel n’est pas le cas, il précise dans sa communication aux organes compétents, prévue par l’article L. 823-16 du Code de commerce, que si les comptes et/ou le rapport de gestion sont arrêtés en l’état, il sera conduit, dans son rapport, à exprimer une réserve, ou à refuser de certifier les comptes, et à formuler des observations sur le rapport de gestion.

.13- Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d’événements significatifs survenus entre la date d’arrêté des comptes par les organes compétents de l’entité et la date de son rapport, il informe les dirigeants sociaux de leur incidence sur les comptes et, le cas échéant, sur le contenu du rapport de gestion, et leur rappelle l’obligation d’information, notamment des membres de l’organe délibérant, qui en résulte.

Si les comptes ne font pas l’objet d’un nouvel arrêté et/ou le rapport de gestion n’est pas complété, il appartient aux organes compétents de l’entité de communiquer aux membres de l’organe délibérant, et, le cas échéant, au marché et aux autorités concernées, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires applicables, une information complémentaire appropriée.

.14- En l’absence d’information communiquée par l’entité sur les événements visés au paragraphe précédent, il appartient au commissaire aux comptes d’en faire état, à la fin de la seconde partie de son rapport général. L’information portera tant sur les comptes que sur le rapport de gestion, ou sur le rapport de gestion seulement, selon la nature des événements concernés.

.15- Dans cette situation, le commissaire aux comptes considérera également les conséquences possibles de l’absence de communication effectuée par l’entité au regard de ses autres obligations d’information prévues par la loi.

Événements survenus entre la date du rapport et la date de l’assemblée générale ordinaire

.16- Le commissaire aux comptes n’a plus l’obligation de mettre en oeuvre des diligences particulières pour vérifier si des événements postérieurs sont survenus après la date de son rapport. La direction est, pour sa part, tenue d’informer le commissaire aux comptes des événements survenus entre la date du dépôt de son rapport et la date de l’assemblée générale, qui sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur les comptes, sur la situation financière de l’entité ou sur son activité.

.17- Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, après la date de signature de son rapport mais avant la date de l’assemblée générale, d’un événement qui risque d’avoir une incidence significative sur les comptes et/ou le rapport de gestion, il en informe les dirigeants et envisage avec eux les mesures qu’imposent ces circonstances.

.18- Il suggère, si les délais le permettent compte tenu des délais de convocation de l’assemblée, que les comptes annuels et/ou le rapport de gestion soient modifiés, ceci nécessitant, pour les sociétés anonymes, la tenue d’un nouveau conseil et, par ailleurs, le dépôt d’un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédemment déposé ou, au minimum, que l’information soit donnée aux actionnaires lors de l’assemblée.

.19- Dans le cas où les comptes annuels et/ou le rapport de gestion ne sont pas modifiés, et qu’il n’est pas prévu de donner un complément d’informatîon sur les faits dont il s’agît – que le temps ne le permette pas ou que les dirigeants s’y refusent – le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture à l’assemblée.

.20- Cette communication ne peut s’assimiler en aucun cas à un nouveau rapport qui se substituerait au premier, mais constitue un complément d’information relatant des faits que l’assemblée doit connaître pour statuer sur les comptes en connaissance de cause.

.21- Dans une telle situation, le commissaire aux comptes s’efforce d’assister à l’assemblée générale afin de s’assurer que cette dernière est informée de sa communication. Il demande aux dirigeants, si l’assemblée décide de ne pas modifier les comptes, que sa communication écrite soit déposée au Greffe avec son rapport sur les comptes.

.22- Si, à la suite de cette communication, l’assemblée décide de modifier les comptes, le commissaire aux comptes substitue à sa communication écrite un complément de rapport. Ce complément de rapport fait état de ses observations sur les modifications apportées, selon les dispositions de l’article L 232-23 du Code de commerce. Conformément à la loi, il demande à ce que ce complément de rapport soit déposé au Greffe avec les comptes modifiés.

Événements survenus après la tenue de l’assemblée générale ordinaire

.23- Après la tenue de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes, le commissaire aux comptes n’a plus aucune obligation au regard de l’opinion émise sur les comptes alors même que la date de dépôt au Greffe du Tribunal de commerce est postérieure.

.24- Toutefois, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance de tels faits, il s’en entretient avec les dirigeants pour leur rappeler, notamment dans le cas des sociétés faisant appel public à l’épargne, qu’ils ont certaines obligations d’information.

.25- Par ailleurs, tout événement postérieur à l’assemblée générale ayant approuvé les comptes que le commissaire viendrait à connaître, et qui est de nature à remettre en cause la continuité de l’exploitation, fera l’objet de la démarche proposée dans la norme 6-702. « Alerte ».

Émission de titres dans le public

.26- Lors du contrôle des prospectus requis par une autorité de marché, le commissaire aux comptes s’assure qu’il est tenu compte, le cas échéant, des événements dont il a connaissance, survenus depuis le dépôt de son dernier rapport sur les comptes jusqu’à la date à laquelle il donne son avis sur le prospectus.

.27- Les procédures de contrôle des prospectus sont visées dans la norme 6-801. « Contrôle des prospectus soumis au contrôle de la COB ». Elles comprennent en général l’application des mesures décrites aux paragraphes .07- à .09- jusqu’à la date, ou une date proche, de celle de la signature du prospectus. Dans ce contexte, l’obtention d’une lettre d’affirmation des dirigeants sur l’existence ou non d’événements postérieurs peut s’avérer appropriée.

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