CNCC 2-504

2-504. UTILISATION DES TRAVAUX DE L’EXPERT-COMPTABLE

[adsenseyu1]

Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’utilisation des travaux de l’expert-comptable de l’entité en tant que source d’éléments probants.

.02 – Lorsque le commissaire aux comptes utilise les travaux de l’expert-comptable de l’entité, il réunit des éléments probants suffisants et appropriés montrant que ces travaux répondent aux objectifs de sa mission.

Planification de la mission

.03 – Lorsqu’il planifie ses travaux, le commissaire aux comptes apprécie, en fonction de la nature de la mission confiée à l’expert-comptable de l’entité, dans quelle mesure il pourra s’appuyer sur les travaux effectués par celui-ci pour satisfaire aux objectifs de sa propre mission. Il prend contact avec l’expert-comptable pour s’informer des travaux que ce dernier effectue.

.04 – L’intervention, dans l’entité contrôlée par le commissaire aux comptes, d’un expert-comptable inscrit à l’Ordre, constitue un facteur positif à prendre en compte lors de l’évaluation de l’environnement de contrôle, car elle est de nature à contribuer à la réduction du risque d’audit. Lors de la phase de planification de ses travaux, le commissaire aux comptes s’enquiert donc de la mission confiée à l’expert-comptable , afin d’apprécier le degré d’assurance qu’il est susceptible de tirer de ses travaux pour fonder son opinion.

.05 – Dans le cadre des missions d’attestation normalisées par l’Ordre, l’expert-comptable apporte, soit :

Рune assurance n̩gative sur la coh̩rence et la vraisemblance des comptes (mission de pr̩sentation) ;

– une assurance négative sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes (mission d’examen) ;

– une assurance positive sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes (mission d’audit). Cette situation ne se rencontre que dans des cas exceptionnels.

.06 – En présence d’autres missions, la prise en compte des travaux effectués par l’expert-comptable dépend de la définition du contenu de la mission convenue entre celui-ci et l’entité ou prévue par les normes de l’Ordre.

.07 – Le commissaire aux comptes prend contact avec l’expert-comptable , après avoir informé la direction de l’entité qu’il contrôle. Si l’accès aux dossiers de travail de l’expert-comptable n’est pas possible, ou s’il est limité, le commissaire aux comptes apprécie cette situation pour déterminer l’incidence qu’elle peut avoir sur son évaluation du risque d’audit et sur son programme de travail.

.08 – Au cours d’un premier entretien avec l’expert-comptable , le commissaire aux comptes obtient copie de sa lettre de mission, prend connaissance de son programme de travail et, s’il l’estime nécessaire, se fait communiquer les dossiers déjà constitués. Puis, il détermine l’incidence de l’intervention de l’expert-comptable sur l’étendue et le calendrier de ses travaux et définit en conséquence son propre programme de travail.

Relations entre le commissaire aux comptes et l’expert-comptable de l’entité

.09 – Tout au long de leur collaboration, les relations entre l’expert-comptable de l’entité et le commissaire aux comptes obéissent aux principes suivants :

– étant investis de missions spécifiques, l’un et l’autre assument des fonctions qui restent entièrement distinctes. En particulier, le commissaire aux comptes ne peut, en aucun cas, se considérer comme dégagé, en tout ou partie, de ses propres responsabilités en raison de l’intervention de l’expert-comptable ;

– le commissaire aux comptes et l’expert-comptable déterminent leurs relations dans le respect des règles de confraternité et de courtoisie qui régissent leur profession. Ils veilleront à s’informer mutuellement des évolutions importantes intervenues dans l’exercice de leurs missions, et notamment de leur démission éventuelle;

– le commissaire aux comptes est en droit d’attendre de l’expert-comptable qu’il lui communique toute information importante dans le cadre de sa mission. En tout état de cause, le commissaire aux comptes a toujours la possibilité de se faire communiquer par l’entité les rapports établis par des tiers, notamment par l’expert-comptable (art. L. 823-14 et L. 242-28 du Code de commerce).

Plan de mission – Programme de travail

.10 – Lorsque le commissaire aux comptes décide d’utiliser les travaux de l’expert-comptable de l’entité, il en tient compte dans son plan de mission. Il les intègre dans son programme de travail de façon à conserver la maîtrise globale de la conduite de sa mission et à se donner les moyens d’assurer le niveau de contrôle qu’il juge nécessaire au regard des objectifs qu’il s’est fixé.

.11 – Le commissaire aux comptes informe l’expert-comptable de l’usage qu’il compte faire de ses travaux ; il lui demande par ailleurs de lui signaler sans délai toute limitation à l’étendue de sa mission.

.12 – Le programme de travail décrit la manière dont le commissaire aux comptes a choisi d’utiliser les travaux de l’expert-comptable .

.13 – Dans la majorité des cas, l’utilisation des travaux de l’expert-comptable porte sur des éléments matériels, tels que des travaux de description de systèmes et procédures ou d’analyse et de justification de comptes.

.14 – L’utilisation des travaux de l’expert-comptable permet d’éviter la duplication de certains travaux et est donc un facteur de réduction des temps. Le cas échéant, le commissaire aux comptes dépose une demande de dérogation au barème d’heures auprès du Président de sa Compagnie régionale.

Évaluation des travaux de l’expert-comptable en tant qu’éléments probants et documentation des travaux accomplis

.15 – Le commissaire aux comptes évalue les travaux de l’expert-comptable de l’entité en tant qu’éléments probants sur lesquels il entend s’appuyer pour aboutir à une conclusion sur certains aspects de sa mission.

.16 – A cet effet, le commissaire aux comptes peut, soit demander à l’expert-comptable de remplir et de lui retourner un ou plusieurs questionnaires confirmant la mise en oeuvre de certaines diligences, accompagnés de la note de synthèse finale, soit procéder à un examen direct de ses dossiers complétés, le cas échéant, d’un entretien avec lui.

.17 – Si les travaux de l’expert-comptable ne permettent pas de réunir des éléments probants suffisants et appropriés au regard des objectifs fixés, il appartient au commissaire aux comptes de résoudre cette difficulté.

.18 – Pour ce faire, le commissaire aux comptes est amené à en débattre avec les dirigeants de l’entité et avec l’expert-comptable et, éventuellement, à mettre en oeuvre des procédures de contrôle complémentaires.

.19 – Les dossiers de travail documentent les travaux réalisés par l’expert-comptable que le commissaire aux comptes utilise en tant qu’éléments probants dans le cadre de sa mission.

.20 – Les dossiers du commissaire aux comptes relatent les travaux ainsi accomplis et comportent une copie des conclusions de l’expert-comptable et, le cas échéant, de ses rapports.

Référence aux travaux de l’expert-comptable dans le rapport

.21 – Le commissaire aux comptes ne fait pas référence dans son rapport aux travaux de l’expert-comptable de l’entité. Les travaux de l’expert-comptable sont utilisés uniquement en tant qu’éléments probants à l’appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission. La responsabilité du commissaire aux comptes ne pouvant être partagée, il ne fait aucune référence aux travaux de l’expert-comptable dans son rapport.

Recommandations