CNCC 2-602

2-602. RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la forme et le contenu du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.

.02- En application de l’article L. 225-100 du Code de commerce et conformément aux dispositions de l’article D. 193, le commissaire aux comptes établît un rapport dans lequel il relate l’accomplissement de sa mission.

.03- Le commissaire aux comptes exprime par sa certification, qu’ayant effectué sa mission conformément aux normes de la profession, il a acquis l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau d’assurance élevé, mais non absolu, exprimée de façon positive dans le rapport.

.04- Afin de fonder son opinion sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes examine et évalue les conclusions tirées des éléments probants obtenus. Il apprécie ainsi l’importance relative des constatations qu’il a faites et le caractère significatif des anomalies qu’il a relevées.

.05- Dans le cadre de son évaluation, le commissaire aux comptes détermine si les comptes consolidés ont été établis conformément aux règles et principes comptables français et aux obligations légales et réglementaires.

.06- Les comptes consolidés sur lesquels porte la certification du commissaire aux comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe qui forment un tout indissociable ; ils incluent également un tableau de financement (analyse des flux de trésorerie) ainsi que le tableau de variation des capitaux propres consolidés .

Les comptes consolidés sont joints au rapport.

.07- Bien que les comptes consolidés comportent pour chaque poste l’indication du chiffre de l’exercice précédent, la certification ne porte que sur les comptes de l’exercice.

Éléments essentiels contenus dans le rapport sur les comptes consolidés

.08- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés est établi selon les principes fondamentaux et leurs modalités d’application édictés dans la norme 2-601.  » Rapport général sur les comptes annuels « .

.09- Le rapport sur les comptes consolidés ne diffère du rapport général, dans sa première partie, que par la terminologie utilisée pour l’identification des comptes soumis à l’audit du commissaire aux comptes et reprend, dans la formule de certification, les termes de l’article L 823-9, al. 2, du Code de commerce.

.10- Le rapport comporte un intitulé et une introduction générale et comprend deux parties :

– l’une relative à l’expression de l’opinion du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;

– l’autre relative à la seule vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

A l’inverse du rapport général sur les comptes annuels, ces deux parties du rapport ne sont cependant pas identifiées, en tant que telles, et l’introduction du rapport est adaptée en conséquence. Sur tous les autres points, le rapport sur les comptes consolidés respecte le contenu et la forme du rapport général sur les comptes annuels.

.11- Le rapport général sur les comptes annuels et le rapport sur les comptes consolidés, répondant à deux obligations distinctes, font l’objet de deux rapports séparés.

Des rapports séparés facilitent la diffusion de l’information. De plus, la juxtaposition de formulations différentes dans un rapport commun pourrait nuire à sa compréhension.

.12- Le rapport (sans réserve) du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés est établi selon le modèle annexé à la présente norme.

Les rapports avec réserve(s) ou avec un refus de certifier, sont à décliner en conséquence.

Communication du rapport

.13- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés est déposé au siège social, ou au lieu de la direction administrative de l’entité concernée.

Dans le cas des sociétés commerciales, le dépôt est effectué au moins quinze jours avant la date de la réunion de l’assemblée générale à laquelle sont présentés les comptes consolidés.

Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés constitue par ailleurs « l’attestation  » publiée au B.A.L.O prévue à l’article D.296 du décret du 23 mars 1967.

Présentation du rapport à l’assemblée

.14- Lorsque le commissaire aux comptes assiste à l’assemblée à laquelle sont présentés les comptes consolidés, il peut, indépendamment de la lecture de son rapport sur les comptes consolidés, donner oralement, notamment en réponse à des questions qui lui seraient posées, des indications qui doivent rester, en raison de son obligation de secret professionnel, dans les limites du rapport lui-même.

Traduction du rapport lors d’une utilisation des comptes dans un autre pays

.15- Les dispositions prévues dans cette situation par la norme 2-601.  » Rapport général sur les comptes annuels  » (paragraphes .30- à .32-) s’appliquent au rapport sur les comptes consolidés.

Annexe : Modèle de rapport sur les comptes consolidés

Modèle de rapport sans réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par (mentionner de l’organe compétent), nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société X. relatifs à l’exercice clos le … , tels qu’ils sont joints au présent rapport .

Les comptes consolidés ont été arrêtés par. (mentionner de l’organe compétent). Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe, conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

ou

Leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés appellent, de notre part, les observations suivantes: …..

Lieu, date et signatures

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