CNCC 2-604

2-604. SUIVI DES RÉSERVES OU DU REFUS DE CERTIFIER DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’incidence éventuelle sur le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice, des réserves ou du refus de certifier formulés au titre de l’exercice précédent. Elle s’applique de la même façon au rapport émis sur des comptes intermédiaires.

.02 – Lorsque le rapport sur les comptes de l’exercice précédent comporte une réserve ou un refus de certifier, le commissaire aux comptes examine les conséquences éventuelles de cette situation sur les comptes de l’exercice afin de déterminer quelles peuvent être les incidences sur son rapport.

Procédures d’audit

.03 – Lorsque le commissaire aux comptes a exprimé une opinion avec réserve ou un refus de certifier sur les comptes de l’exercice précédent, il examine si les causes ayant conduit à la formulation de la réserve, ou du refus de certifier, subsistent, ou si les anomalies précédemment constatées ont été corrigées ou ont disparu.

.04 – Lorsque les problèmes antérieurement relevés ont été corrigés ou ont disparu, le commissaire aux comptes apprécie si leur correction ou leur disparition a eu, ou non, une incidence sur les comptes de l’exercice.

Conclusions et rapport

.05 – En fonction des conclusions résultant de ses travaux, le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son rapport. Les diverses situations possibles et leurs conséquences sont décrites dans les paragraphes .06- à .08- ci-après.

.06 РR̩serve ou refus de certifier pour d̩saccord.

a) Le ou les motifs de désaccord ayant conduit à exprimer une opinion avec réserve ou un refus de certifier sur les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été corrigés par l’entité et continuent d’affecter les comptes de l’exercice.

Dans ce cas, le commissaire aux comptes formule une réserve ou un refus de certifier de même nature, en précisant qu’une réserve ou un refus de certifier identique avait été formulé sur les comptes de l’exercice précédent.

b) Le ou les motifs de désaccord ayant conduit à exprimer une réserve ou un refus de certifier sur les comptes de l’exercice précédent ne subsistent plus dans les comptes de l’exercice.

Lorsque les comptes sont affectés, pour un montant significatif, par les corrections effectuées à la suite de la réserve ou du refus de certifier au titre de l’exercice précédent, l’annexe décrit la situation en indiquant l’incidence sur les capitaux propres d’ouverture et, s’il y a lieu, sur le résultat net de l’exercice.

Si l’information est donnée de manière pertinente dans l’annexe, le commissaire aux comptes attire l’attention, dans un paragraphe d’observations, sur l’information donnée dans l’annexe ; dans le cas contraire, il formule une réserve en raison de l’absence d’une telle information dans l’annexe.

.07 – Réserve ou refus de certifier pour limitation de l’étendue des travaux

a) La limitation de l’étendue des travaux portant sur les comptes de l’exercice précédent subsiste sur les comptes de l’exercice.

Le commissaire aux comptes formule une réserve ou un refus de certifier de même nature sur les comptes de l’exercice, en précisant qu’une réserve ou un refus de certifier avait été formulé pour le même motif sur les comptes de l’exercice précédent.

b) La limitation de l’étendue des travaux portant sur les comptes de l’exercice précédent ne subsiste plus, mais les travaux réalisés ont fait apparaître une incidence significative sur le bilan d’ouverture et le résultat de l’exercice.

Si l’information est donnée de manière pertinente dans l’annexe, le commissaire aux comptes attire l’attention, dans un paragraphe d’observations, sur cette information ; dans le cas contraire, il formule une réserve en raison de l’absence d’une telle information dans l’annexe.

c) La limitation de l’étendue des travaux portant sur les comptes de l’exercice précédent n’existe plus sur les comptes de l’exercice et les travaux réalisés sur les comptes de l’exercice ont permis de s’assurer que le bilan d’ouverture ne comportait pas d’anomalies significatives.

Dans ce cas, le commissaire aux comptes n’a pas à assurer, dans son rapport, le suivi de la réserve ou du refus de certifier formulé sur les comptes de l’exercice précédent.

.08 – Refus de certifier pour incertitudes

a) Les incertitudes graves et multiples ayant conduit à refuser de certifier les comptes de l’exercice précédent continuent d’exister à la fin de l’exercice.

Dans ce cas, le commissaire aux comptes formule un refus de certifier en précisant qu’un refus de même nature avait été formulé sur les comptes de l’exercice précédent.

b) Les incertitudes graves et multiples ayant conduit à un refus de certifier n’existent plus, car elles ont été levées au cours de l’exercice.

Dans ce cas, le commissaire aux comptes n’a pas à assurer, dans son rapport, le suivi du refus de certifier formulé sur les comptes de l’exercice précédent. S’il l’estime nécessaire, il peut attirer l’attention, dans un paragraphe d’observations, sur l’information donnée dans l’annexe sur la levée des incertitudes.

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