CNCC 4-101

4-101. EXAMEN DE COMPTES PRÉVISIONNELS

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application relatifs à l’examen par le commissaire aux comptes, lorsque ce dernier est sollicité par les dirigeants d’une entité pour y procéder, de comptes prévisionnels destinés à être publiés ou présentés.

.02 РCette norme vise des comptes pr̩visionnels comportant :

Рun compte de r̩sultat pr̩visionnel ;

– un plan de financement ;

Рun bilan pr̩visionnel ;

– des notes annexes ;

et couvrant habituellement le prochain exercice ou l’exercice en cours à la date de leur établissement ou la période correspondant à un cycle d’opérations.

Dans certains cas, seuls un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement, accompagnés de notes annexes, peuvent cependant être présentés.

.03 – Les notes annexes précisent notamment les hypothèses retenues, la mesure de la sensibilité des résultats à une variation de ces hypothèses, ainsi que les principes d’établissement et de présentation retenus.

.04 – Les comptes prévisionnels sont établis sur la base des hypothèses traduisant la situation future que les dirigeants ont estimé la plus probable à la date de leur établissement.

La présente norme ne vise donc pas les projections financières qui ne reposent pas sur les hypothèses les plus probables et qui traduisent des simulations ou présentent plusieurs jeux d’hypothèses.

.05 – Les comptes prévisionnels peuvent être établis sur la base d’hypothèses significatives dépendant directement de décisions futures des utilisateurs de ces prévisions. Il convient, dans ce cas, que les notes annexes précisent clairement le contexte dans lequel s’inscrit la présentation des comptes prévisionnels et indiquent que ces comptes ne pourront être utilisés si ces décisions ne se concrétisaient pas.

.06 – Les comptes prévisionnels peuvent concerner un périmètre d’activité différent de celui couvrant les activités d’une personne morale. Tel est le cas de périmètres  » pro forma  » couvrant une branche autonome d’activité, une division opérationnelle ou une entité destinée à entrer dans le périmètre de consolidation de l’entité.

.07 – Le commissaire aux comptes prend connaissance du processus d’élaboration des comptes prévisionnels, évalue les procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l’établissement de ces comptes.

Établissement de comptes prévisionnels

.08 – Les comptes prévisionnels destinés à être publiés sont établis par le conseil d’administration ou par l’organe équivalent au sein de l’entité.

Lorsqu’ils sont destinés à être présentés dans un contexte précisément défini, ils sont également établis par le conseil d’administration ou par l’organe équivalent ; ils peuvent cependant, dans certains cas, être établis sous la responsabilité des dirigeants de l’entité, mais le commissaire aux comptes en tire alors les conséquences sur son rapport (cf. paragraphe .50 – ci-après).

.09 – Dans tous les cas, les comptes prévisionnels sont datés. Cette date est celle de la réunion du conseil d’administration, ou de l’organe équivalent, ou celle de la dernière mise à jour des comptes prévisionnels par les dirigeants concernés.

Acceptation par le commissaire aux comptes d’effectuer un examen de comptes prévisionnels

.10 – Lorsqu’il est demandé au commissaire aux comptes de l’entité

d’émettre un rapport sur des comptes prévisionnels, en dehors de toute obligation de nature légale ou réglementaire, il lui appartient de s’informer sur les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrit la publication ou la présentation de ces comptes, et notamment sur :

– les modalités prévues d’établissement des comptes prévisionnels et les délais dans lesquels il lui est proposé de réaliser ses travaux ;

Рla nature des hypoth̬ses, la structure et le contenu des comptes envisag̩s ;

– la période couverte par les comptes prévisionnels et l’utilisation qui en est prévue.

.11 – Le commissaire aux comptes sera conduit à ne pas répondre favorablement à la demande qui lui a été faite lorsque les hypothèses retenues lui apparaîtront manifestement irréalistes ou lorsqu’il estimera que les comptes prévisionnels ne sont pas appropriés pour l’utilisation qui en est prévue ou qu’il ne sera pas possible, notamment dans les délais proposés, de réunir les éléments probants pour fonder ses conclusions.

.12 – Si, dans de telles situations, les comptes prévisionnels font néanmoins l’objet d’une publication, il appartient au commissaire aux comptes d’en tirer les conséquences appropriées eu égard aux différentes obligations qui lui incombent et qui sont issues de sa mission, telle qu’elle est définie par la loi.

.13 – Lorsque les comptes prévisionnels concernent une société de création récente ou des activités exercées sur des marchés nouveaux pour lesquelles aucune référence historique n’est disponible, le commissaire aux comptes sera généralement confronté à une limitation de l’étendue de ses travaux, inhérente aux circonstances, de nature à le conduire à faire application des dispositions prévues aux paragraphes .28 – et .47 – ci-après.

.14 – Lorsque le commissaire aux comptes décide de répondre favorablement à la demande qui lui a été faite, il est nécessaire que soient confirmées de manière formelle, en accord avec l’organe compétent de l’entité, la nature et les conditions de son intervention.

Nature et objectifs de l’examen de comptes prévisionnels

.15 – Les comptes prévisionnels reposent sur des hypothèses relatives à des faits futurs et à des décisions à venir qui ne se sont pas encore produits et peuvent ne pas se produire. Bien que des éléments probants puissent être disponibles pour étayer les hypothèses sur lesquelles reposent les comptes prévisionnels, ces éléments sont en général orientés sur le futur et sont donc d’une nature qui les distinguent des éléments probants généralement recueillis lors de l’audit de comptes.

Les réalisations effectives au titre de la période considérée pourront donc différer, parfois de manière significative, des prévisions. C’est pourquoi l’examen de comptes prévisionnels par le commissaire aux comptes ne saurait avoir pour objectif d’apporter une assurance sur la probabilité de réalisation des prévisions.

.16 – S’agissant de l’examen de comptes prévisionnels, la détermination de la nature, de l’étendue et du calendrier des travaux requiert tout particulièrement l’exercice du jugement du commissaire aux comptes. Les travaux qu’il entend mettre en oeuvre sont formalisés dans un programme de travail dont une part significative est consacrée à la revue du choix des hypothèses par les dirigeants qui revêtent une importance critique dans l’élaboration des comptes prévisionnels.

Connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité

.17 – Le commissaire aux comptes possède ou approfondit sa connaissance préalable suffisante des activités de l’entité et du secteur d’activité dans lequel elle évolue ou évoluera pour être en mesure d’apprécier si les hypothèses significatives nécessaires à la présentation des comptes prévisionnels ont bien été identifiées. Cette connaissance porte notamment sur la nature et la situation des marchés, les facteurs propres au secteur, en termes, par exemple, de concurrence, de sensibilité aux conditions économiques, d’environnement légal, réglementaire, déontologique, etc.

.18 – Dans la plupart des cas, le commissaire aux comptes possède déjà la connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité. Il peut cependant être amené, compte tenu de problèmes propres à l’examen de comptes prévisionnels, à approfondir sa connaissance dans certains domaines afin d’être mieux à même de comprendre les faits, opérations et pratiques qui peuvent avoir une incidence sur les comptes prévisionnels et/ou sur la mise en oeuvre de ses diligences (par exemple : disponibilité et coût des ressources nécessaires à l’exploitation, tendances historiques en matière de rentabilité, de rotation des actifs, d’utilisation et de capacité des installations de production, etc.).

.19 – De plus, une connaissance suffisante des informations comptables et financières historiques de l’entité permet notamment au commissaire aux comptes :

– d’apprécier si les comptes prévisionnels ont été préparés selon les méthodes comptables comparables ; il effectue à cet égard un suivi des domaines sensibles relevés lors du contrôle des comptes et examine notamment le traitement dans les comptes prévisionnels des points ayant fait l’objet de réserve(s) ou d’observation(s) dans son rapport ;

– de disposer d’éléments de référence, le cas échéant sous forme d’analyses effectuées sur plusieurs années, pour l’appréciation des hypothèses retenues par les dirigeants et la vérification de leur traduction chiffrée dans les
comptes prévisionnels.

.20 – Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans la première année de son mandat, il obtient de son prédécesseur les informations estimées nécessaires sur les données historiques et effectue, le cas échéant, toute démarche complémentaire afin d’obtenir le niveau de connaissance souhaité.

Examen du processus d’élaboration de comptes prévisionnels

.21 – Au-delà de sa connaissance des systèmes comptable et de contrôle interne acquise dans le cadre de sa mission générale, le commissaire aux comptes étend celle-ci au système d’informations prévisionnelles de l’entité afin de comprendre le processus d’élaboration des comptes prévisionnels. Il évalue notamment comment :

– est déterminée l’incidence des changements de l’environnement dans lequel évolue l’entité sur ses conditions d’exploitation ;

– il est tenu compte, lors de la formulation des hypothèses, des lignes directrices reflétant la stratégie de l’entité ainsi que les modifications d’activité et/ou de structure sous-tendant ses plans d’actions ;

Рsont choisies et formul̩es les hypoth̬ses ;

– sont assurés, d’une part, le lien entre les différentes hypothèses et, d’autre part, leur compatibilité avec les contraintes internes et externes à l’entité ;

Рest assur̩e la coh̩rence du syst̬me budg̩taire avec le syst̬me comptable (g̩n̩rale et de gestion) ;

Рsont utilis̩es ces hypoth̬ses pour ̩tablir les comptes pr̩visionnels.

A cet égard, la comparaison des prévisions antérieures avec les réalisations effectives et les explications obtenues sur les écarts les plus significatifs, constituent une source d’informations utiles.

.22 – Le système d’informations prévisionnelles peut comporter des procédures et des mécanismes de contrôle interne spécifiques dont le commissaire aux comptes pourra estimer nécessaire de vérifier le fonctionnement. Si tel est le cas, il effectuera les tests appropriés pour s’assurer de la correcte application de ces procédures et mécanismes de contrôle.

.23 – Lorsque le processus d’élaboration des comptes prévisionnels fait appel à des techniques statistiques, mathématiques ou à des méthodes de prévisions informatisées pour élaborer les hypothèses ou retraiter des informations de base, il appartient au commissaire aux comptes de décider s’il convient d’avoir recours à un expert.

Appréciation des hypothèses

.24 – Le commissaire aux comptes s’assure que les dirigeants ont pris en compte et justifié les hypothèses significatives pour l’élaboration des comptes prévisionnels et que ces hypothèses, prises individuellement et dans leur ensemble, constituent une base acceptable pour l’établissement de ces comptes.

.25 – Pour apprécier si les hypothèses constituent une base acceptable pour l’établissement des comptes prévisionnels, le commissaire aux comptes s’assure notamment que :

– les hypothèses sont fondées sur des informations pertinentes telles que, par exemple, des informations fournies ou confirmées par des tiers (carnets de commande, engagements d’achats ou de ventes, lignes de crédit, …), des informations provenant de l’analyse de facteurs économiques généraux (taux d’intérêt, d’inflation, indices de consommation, …) ;

– il y a, d’une part, cohérence des hypothèses entre elles (par exemple, ventes et moyens de production, sources de financement associées, …) et, d’autre part, cohérence globale des hypothèses avec la stratégie, les plans d’actions, et les budgets de l’entité ;

Рla combinaison des hypoth̬ses ne rend pas celles-ci, dans leur ensemble, trop optimistes ou trop pessimistes.

.26 – Le commissaire aux comptes complète sa démarche en prenant connaissance des opérations ou événements intervenus entre la date des derniers comptes arrêtés et la date d’établissement des comptes prévisionnels afin de
s’assurer que ceux-ci ont été pris en compte dans les hypothèses retenues.

.27 – Lorsque des variables externes ont une incidence significative sur les résultats prévisionnels, le commissaire aux comptes envisage de demander à l’entité une analyse de sensibilité des résultats en fonction de l’évolution de ces variables.

.28 – Lorsque les comptes prévisionnels concernent une société de création récente ou des activités exercées sur des marchés nouveaux pour lesquelles aucune référence historique n’est disponible, le commissaire aux comptes, après avoir pris connaissance du processus d’élaboration des comptes prévisionnels et des procédures mises en place par la société est généralement confronté à une limitation des diligences permettant d’apprécier si les hypothèses constituent une base acceptable pour l’établissement des comptes prévisionnels.

Il s’efforce cependant d’apprécier leur caractère non déraisonnable et cherche à obtenir, compte tenu de la nature des activités exercées :

– une documentation interne à la société, explicitant les choix stratégiques retenus et les moyens mis en oeuvre ;

– des supports externes tels que, par exemple, des données sectorielles ou des données comparables d’autres marchés, un rapport d’expert, etc.

S’agissant des sociétés intervenant sur des nouveaux marchés, le commissaire aux comptes cherche à identifier les éléments susceptibles de modifier de manière substantielle les perspectives par rapport aux hypothèses retenues.

Traduction chiffrée des hypothèses

.29 – Le commissaire aux comptes met en oeuvre des diligences lui permettant de s’assurer que :

Рles comptes pr̩visionnels, compte tenu des traitements effectu̩s, refl̬tent bien les hypoth̬ses d̩crites ;

Рles calculs, sur la base des hypoth̬ses d̩crites, ont ̩t̩ correctement effectu̩s.

.30 – A cet effet, le commissaire aux comptes s’assure notamment de la concordance du compte de résultat prévisionnel avec le plan de financement et, le cas échéant, le (ou les) bilan(s) prévisionnel(s) au regard, par exemple :

– des données prévisionnelles d’exploitation ;

Рdes conditions financi̬res accord̩es aux clients et obtenues aupr̬s des fournisseurs ;

– de la politique d’investissement de l’entité ;

Рde sa strat̩gie de financement (endettement/d̩sendettement) et de sa capacit̩ de cr̩dit ;

– de ses engagements à l’égard des tiers (actionnaires, banquiers, Etat, etc.).

Établissement et présentation de comptes prévisionnels

.31 – Le commissaire aux comptes met en oeuvre des diligences lui permettant de s’assurer que :

– les méthodes comptables utilisées dans l’établissement des comptes prévisionnels sont conformes à celles suivies pour l’établissement des derniers comptes arrêtés de l’entité ;

– les comptes prévisionnels ont été établis dans le respect des principes d’établissement et de présentation qui leur sont applicables (méthodes d’évaluation, informations à fournir en termes de description des hypothèses et, si nécessaire, de mesure de la sensibilité des résultats à une variation de celles-ci).

.32 – Le commissaire aux comptes s’assure que les comptes prévisionnels sont datés, que les notes annexes précisent la période couverte par ces comptes et contiennent notamment :

– la description des hypothèses significatives portant sur les grandeurs caractéristiques essentielles de l’activité de l’entité et des hypothèses sensibles dont une variation, même limitée, serait susceptible d’entraîner une forte variation des montants prévisionnels ;

– les informations susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’interprétation des comptes prévisionnels.

.33 – Lorsque les données comparatives issues des derniers comptes arrêtés ou de comptes pro forma historiques, sont présentées en regard des chiffres prévisionnels, il appartient au commissaire aux comptes, si ces comptes ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité, de s’assurer de la correcte retranscription des données comparatives et de leur concordance avec les comptes desquels elles sont issues.

Si les comptes dont sont issues les données comparatives ont été audités ou examinés par un précédent professionnel chargé du contrôle des comptes, il appartient au commissaire aux comptes de déterminer l’utilisation qu’il convient de faire des travaux et conclusions de ce professionnel de manière à obtenir l’assurance souhaitée sur ces comptes.

Lettre d’affirmation

.34 – Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire aux comptes obtient des dirigeants une lettre d’affirmation, datée du même jour que son rapport.

.35 РCette lettre rappelle les d̩clarations importantes qui lui ont ̩t̩ faites et pr̩cise notamment :

Рque les comptes pr̩visionnels ont ̩t̩ ̩tablis sous la responsabilit̩ des dirigeants ;

– quelle est l’utilisation prévue de ces comptes ;

– que ceux-ci reflètent la situation future que les dirigeants ont estimée la plus probable à la date de leur établissement ;

Рque les actions engag̩es ou que les dirigeants envisagent de prendre ne contredisent pas ces hypoth̬ses.

Événements postérieurs

.36 – Le commissaire aux comptes prend connaissance des opérations ou événements intervenus entre la date d’établissement des comptes prévisionnels et la date de signature de son rapport. Il s’assure, notamment, que ceux-ci, ou les données externes qui les accompagnent, ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause les hypothèses retenues.

Rapport

.37 – Le rapport du commissaire aux comptes sur l’examen de comptes prévisionnels comporte les informations suivantes :

a) un intitulé ;

b) le destinataire ;

c) l’identification des comptes prévisionnels joints au rapport et la période qu’ils couvrent ;

d) le rappel que le conseil d’administration ou les dirigeants sont responsables de l’établissement de ces comptes et des hypothèses sur lesquelles ils reposent ;

e) le cas échéant, le rappel du contexte particulier dans lequel s’inscrit la présentation des comptes prévisionnels et de l’utilisation restreinte qui en découle ;

f) une mention indiquant :

(i) que les hypothèses retenues par les dirigeants traduisent la situation future qu’ils ont estimée la plus probable,

(ii) que s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées ;

g) la référence aux normes de la profession et une description succincte de la nature et des limites de l’examen ;

h) une conclusion portant :

(i) d’une part, sur les hypothèses à partir desquelles les comptes prévisionnels ont été élaborés et,

(ii) d’autre part, sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d’établissement de ces comptes, et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes arrêtés ;

i) le cas échéant, un paragraphe distinct, placé après la conclusion, pour attirer l’attention sur toute information donnée dans les notes annexes que le commissaire aux comptes considère essentielle pour une bonne compréhension des comptes prévisionnels ;

j) la date du rapport ;

k) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.

.38 – S’agissant d’une intervention connexe à sa mission générale effectuée à la demande des dirigeants, le commissaire aux comptes adresse son rapport sur les comptes prévisionnels à l’organe compétent de l’entité (conseil d’administration, directoire, conseil de surveillance, gérant, …).

.39 – Le rapport rappelle la date d’établissement des comptes prévisionnels qui y sont annexés, ainsi que la période qu’ils couvrent.

.40 – Le rapport précise que les comptes prévisionnels sont établis sous la responsabilité du conseil d’administration ou l’organe équivalent, ou des dirigeants. Il précise en outre qu’il n’appartient pas au commissaire aux comptes de mettre son rapport à jour pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à la date de signature.

.41 РLa conclusion du commissaire aux comptes est exprim̩e sous la forme :

– d’absence d’observation, lorsque le commissaire aux comptes n’a pas relevé d’élément de nature à remettre en cause les hypothèses retenues ou d’anomalie dans les modalités d’établissement et de présentation des comptes prévisionnels ;

– d’observations sur les hypothèses et/ou sur les modalités d’établissement et de présentation des comptes prévisionnels. Tel est notamment le cas lorsque :

– une phase du programme de travail n’a pu être mise en oeuvre de façon satisfaisante,

– un risque potentiel est susceptible d’affecter de manière significative les comptes prévisionnels,

Рles comptes pr̩visionnels ne sont pas coh̩rents avec une ou plusieurs des hypoth̬ses, sans que cette anomalie remette en cause ces comptes dans leur ensemble,

– l’information relative à la description des hypothèses retenues ou à la mesure de leur sensibilité sur les résultats donnée dans les notes annexes apparaît insuffisante ou inadéquate,

– les comptes prévisionnels ne sont pas conformes, sous certains aspects d’importance limitée, avec les principes comptables et les règles d’évaluation en vigueur ou avec les méthodes comptables suivies dans les derniers comptes arrêtés.

.42 – Le commissaire formule une impossibilité de conclure sur les hypothèses et/ou sur les modalités d’établissement et de présentation des comptes prévisionnels lorsqu’il n’a pu mettre en oeuvre les diligences estimées nécessaires et que l’importance des limitations est telle qu’il ne lui est pas possible de conclure sur les hypothèses et/ou les modalités d’établissement et de présentation des comptes prévisionnels.

.43 – Le commissaire aux comptes exprime une conclusion défavorable sur les hypothèses ou les modalités d’établissement et de présentation des comptes prévisionnels lorsqu’il a relevé des éléments remettant en cause les hypothèses retenues ou lorsqu’il est en désaccord avec les modalités d’établissement et de présentation des comptes prévisionnels.

En cas de conclusion défavorable sur les hypothèses, le rapport du commissaire aux comptes se termine par celle-ci ; en effet, dans la mesure où le commissaire aux comptes est d’avis que les hypothèses retenues ne constituent pas une base acceptable pour l’établissement des comptes prévisionnels, il n’a pas à conclure sur les modalités de leur établissement ni à rappeler que les réalisations différeront, parfois de manière significative, des prévisions présentées.

.44 – Le commissaire aux comptes peut, dans un paragraphe distinct placé après la conclusion de son rapport, attirer l’attention sur toute information donnée dans les notes annexes qu’il considère essentielle pour une bonne compréhension des comptes prévisionnels. Ce paragraphe ne peut en aucun cas conduire le commissaire aux comptes à se substituer à l’entité pour donner lui-même, ou compléter, une information non communiquée dans les notes annexes, incomplète ou non pertinente.

.45 – Lorsque l’information comparative présentée provient de comptes annuels, ou consolidés ou intermédiaires, ayant fait l’objet d’un audit (ou d’un examen limité) à l’issue duquel une réserve, une impossibilité ou un refus de certifier ou des observations ont été formulés, il appartient au commissaire aux comptes d’en assurer le suivi dans son rapport sur les comptes prévisionnels. Ainsi, si une telle impossibilité, un tel refus, réserve ou observation a encore un effet sur les données comparatives présentées, le commissaire aux comptes en tirera les conséquences nécessaires au niveau de l’expression de sa conclusion (par exemple, réserve à la suite du non respect des principes comptables dans l’établissement des comptes annuels et prévisionnels).

.46 – Si l’information comparative présentée provient de comptes n’ayant pas fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité, le commissaire aux comptes sera conduit à en faire état dans son rapport.

.47 – Lorsque les comptes prévisionnels concernent une société de création récente ou des activités exercées sur des marchés nouveaux pour lesquels aucune référence historique n’est disponible, le commissaire aux comptes confronté, du fait de ce contexte particulier, à une limitation des diligences lui permettant d’apprécier si les hypothèses constituent une base acceptable pour l’établissement des comptes prévisionnels, adapte son rapport à cette situation particulière.

Son rapport fera état, le cas échéant, des éléments identifiés susceptibles de modifier de manière substantielle les perspectives par rapport aux hypothèses retenues.

Un exemple de rapport (E. 3) est donné ci-après.

.48 – Le rapport du commissaire aux comptes porte sur les comptes prévisionnels établis par le conseil d’administration, ou par l’organe équivalent, ou sous la responsabilité des dirigeants de l’entité.

Dans la mesure où sa responsabilité couvre la période subséquente à la date d’établissement des comptes prévisionnels jusqu’à la date de son rapport, le commissaire aux comptes veillera à ce que cette date soit aussi rapprochée que possible de celle de l’établissement des comptes prévisionnels.

.49 – Les exemples de rapports annexés à la présente norme concernent des comptes prévisionnels destinés à être publiés et établis par le conseil d’administration ou par l’organe équivalent au sein de l’entité.

.50 – Dans le cas particulier où les comptes prévisionnels ne sont pas destinés à être publiés mais sont destinés à être présentés dans un contexte précisément défini et sont établis sous la responsabilité des dirigeants de l’entité, le commissaire aux comptes rappelle ce contexte dans la partie introductive de son rapport et mentionne, après sa conclusion, les limites à l’utilisation des comptes prévisionnels et de son rapport qui en découlent.

Dans ce cas, les rédactions suivantes peuvent être retenues :

– dans la partie introductive du rapport :  » Ces comptes prévisionnels ont été établis le …, sous la responsabilité de …, à partir des hypothèses reflétant la situation future que … a estimée la plus probable à la date de leur établissement. Ils sont destinés à être présentés à … (indiquer la ou les personne(s) concernée(s)) dans le cadre de … (indiquer le contexte dans lequel cette présentation s’inscrit) « .

– après la conclusion :  » Du fait du contexte particulier rappelé ci-dessus dans lequel s’inscrit la présentation des comptes prévisionnels, il convient de rappeler que leur utilisation, ainsi que celle du présent rapport, dans un contexte différent, pourrait ne pas être appropriée « .

Annexes : Exemples de rapports

.E1 – Rapport sans observation

Destinataire : conseil d’administration (président-directeur général)

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes, nous avons examiné les comptes prévisionnels couvrant la période du … au …, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes prévisionnels ont été établis sous votre responsabilité le …, à partir des hypothèses traduisant la situation future que vous avez estimée la plus probable à la date de leur établissement.

Nous avons effectué notre examen selon les normes de la profession. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l’établissement des comptes prévisionnels ainsi que la mise en oeuvre de diligences permettant d’apprécier si les hypothèses retenues constituent une base acceptable pour l’établissement de ces comptes, de vérifier la traduction chiffrée de ces hypothèses, de s’assurer du respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes annuels (ou consolidés, intermédiaires, …) de la société. Il n’entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Le cas échéant : Les données historiques présentées dans les comptes prévisionnels sont extraites des comptes annuels (et/ou consolidés) au … (ou des comptes intermédiaires au …) qui ont fait l’objet, de notre part, d’un audit (ou d’un examen limité) conformément aux normes de la profession .

Nous n’avons pas relevé d’élément de nature à remettre en cause les hypothèses retenues pour établir ces comptes prévisionnels, étant précisé que nous ne pouvons apporter d’assurance sur leur réalisation.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels, sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des comptes annuels (et/ou consolidés) au …. (ou des comptes intermédiaires au ….).

Enfin, nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.

Lieu, date et signature

.E2 – Rapports avec observations

A РAvec observations sur les hypoth̬ses

Destinataire : conseil d’administration (président-directeur général)

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes, nous avons examiné les comptes prévisionnels couvrant la période du …. au …, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes prévisionnels ont été établis sous votre responsabilité le …, à partir des hypothèses traduisant la situation future que vous avez estimée la plus probable à la date de leur établissement.

Nous avons effectué notre examen selon les normes de la profession. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l’établissement des comptes prévisionnels ainsi que la mise en oeuvre de diligences permettant d’apprécier si les hypothèses retenues constituent une base acceptable pour l’établissement de ces comptes, de vérifier la traduction chiffrée de ces hypothèses, de s’assurer du respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes annuels (ou consolidés, intermédiaires, …) de la société. Il n’entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Le cas échéant : Les données historiques présentées dans les comptes prévisionnels sont extraites des comptes annuels (et/ou consolidés) au … (ou des comptes intermédiaires au …) qui ont fait l’objet, de notre part, d’un audit (ou d’un examen limité) conformément aux normes professionnelles applicables en France.

Les hypothèses retenues pour établir les comptes prévisionnels appellent, de notre part, les observations suivantes, étant précisé que nous ne pouvons apporter d’assurance sur leur réalisation.

(décrire)

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels, sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des comptes annuels (et/ou consolidés) au … (ou des comptes intermédiaires au …).

Enfin, nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.

Date, adresse et signature

B – Avec observations sur la traduction chiffrée des hypothèses, les principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels, les méthodes comptables utilisées.

Destinataire : conseil d’administration (président-directeur général)

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes, nous avons examiné les comptes prévisionnels couvrant la période du … au … , tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes prévisionnels ont été établis sous votre responsabilité le …, à partir des hypothèses traduisant la situation future que vous avez estimée la plus probable à la date de leur établissement.

Nous avons effectué notre examen selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l’établissement des comptes prévisionnels ainsi que la mise en oeuvre de diligences permettant d’apprécier si les hypothèses retenues constituent une base acceptable pour l’établissement de ces comptes, de vérifier la traduction chiffrée de ces hypothèses, de s’assurer du respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes annuels (ou consolidés, intermédiaires, …) de la société. Il n’entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Le cas échéant : Les données historiques présentées dans les comptes prévisionnels sont extraites des comptes annuels (et/ou consolidés) au … (ou des comptes intermédiaires au …) qui ont fait l’objet, de notre part, d’un audit (ou d’un examen limité) conformément aux normes professionnelles applicables en France .

Nous n’avons pas relevé d’élément de nature à remettre en cause les hypothèses retenues pour établir ces comptes prévisionnels, étant précisé que nous ne pouvons apporter d’assurance sur leur réalisation.

La traduction chiffrée de ces hypothèses, les principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et les méthodes comptables utilisées appellent, de notre part, les observations suivantes :

(décrire)

Enfin, nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.

Lieu, date et signature

.E3 РRapport avec impossibilit̩ de conclure (sur les hypoth̬ses)

Destinataire : conseil d’administration (président-directeur général)

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes, nous avons examiné les comptes prévisionnels couvrant la période du … au …, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes prévisionnels ont été établis sous votre responsabilité le …, à partir des hypothèses traduisant la situation future que vous avez estimée la plus probable à la date de leur établissement.

Nous avons effectué notre examen selon les normes professionnelles applicables en France à l’exception du point décrit ci-après concernant les hypothèses retenues. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l’établissement des comptes prévisionnels ainsi que la mise en oeuvre de diligences permettant d’apprécier si les hypothèses retenues constituent une base acceptable pour l’établissement de ces comptes, de vérifier la traduction chiffrée de ces hypothèses, de s’assurer du respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes annuels (ou consolidés, intermédiaires, …) de la société. Il n’entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Le cas échéant : Les données historiques présentées dans les comptes prévisionnels sont extraites des comptes annuels (et/ou consolidés) au … (ou des comptes intermédiaires au …) qui ont fait l’objet, de notre part, d’un audit (ou d’un examen limité) conformément aux normes professionnelles applicables en France.

(indiquer les causes de la limitation : société en phase de démarrage, société accédant au nouveau marché).

En raison du contexte particulier exposé ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les hypothèses retenues pour l’établissement de ces comptes prévisionnels.

Nous n’avons cependant pas d’observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels, sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des comptes annuels (et/ou consolidés) au … (ou des comptes intermédiaires au …).

Enfin, nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.

Lieu, date et signature

.E4 РRapport avec conclusion d̩favorable (sur les hypoth̬ses)

Destinataire : conseil d’administration (président-directeur général)

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes, nous avons examiné les comptes prévisionnels couvrant la période du … au …, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes prévisionnels ont été établis sous votre responsabilité le …, à partir des hypothèses traduisant la situation future que vous avez estimée la plus probable à la date de leur établissement.

Nous avons effectué notre examen selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l’établissement des comptes prévisionnels ainsi que la mise en oeuvre de diligences permettant d’apprécier si les hypothèses retenues constituent une base acceptable pour l’établissement des comptes prévisionnels, de vérifier la traduction chiffrée de ces hypothèses, de s’assurer du respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes annuels (ou consolidés, intermédiaires, …) de la société. Il n’entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Le cas échéant : Les données historiques présentées dans les comptes prévisionnels sont extraites des comptes annuels (et/ou consolidés) au … (ou des comptes intermédiaires au …) qui ont fait l’objet, de notre part, d’un audit (ou d’un examen limité) conformément aux normes professionnelles applicables en France.

Au cours de notre examen, nous avons relevé les éléments suivants remettant en cause les hypothèses retenues pour établir les comptes prévisionnels :

(décrire)

En raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que les hypothèses retenues ne constituent pas une base acceptable pour l’établissement des comptes prévisionnels.

Lieu, date et signature

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