4-102. EXAMEN DE COMPTES PRO FORMA
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Introduction
.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application relatifs à l’examen par le commissaire aux comptes, lorsque ce dernier est sollicité par les dirigeants d’une entité pour y procéder, de comptes pro forma destinés à être publiés ou présentés.
.02 – Cette norme vise des comptes pro forma » complets « , c’est-Ã -dire comportant :
– un bilan ;
– un compte de résultat ;
– une annexe.
Elle concerne également les situations où seul un bilan, ou un compte de résultat, est présenté. Dans tous les cas, ce(s) document(s) est(sont) commenté(s) et complété(s) dans une annexe. Le niveau de détail des informations présentées est adapté en fonction de l’opération ou de l’événement sous-jacent à l’établissement des comptes pro forma.
.03 – Ne sont par conséquent pas couvertes par cette norme les informations pro forma » parcellaires » données dans l’annexe des comptes annuels ou consolidés, ou dans le rapport de gestion, présentées dans une colonne supplémentaire du bilan ou du compte de résultat ainsi que les informations pro forma fournies en cas de changement comptable ou figurant dans un prospectus COB.
Définitions
.04 – Les comptes pro forma, établis volontairement par l’entité ou à la demande d’un tiers (COB, acquéreur potentiel, …), ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un événement donné.
Les comptes pro forma sont établis, à partir des comptes historiques, sur la base de conventions traduisant l’effet sur les comptes historiques de l’opération ou de l’événement sous-jacent.
.05 – Ainsi, des comptes pro forma peuvent être établis, par exemple :
– lors d’un changement de périmètre (fusion, acquisition, offre publique d’achat ou d’échange, cession …) ;
– lors de transactions portant sur des ensembles constituant des parties intégrantes d’une entité juridique (comptes combinés de divisions devant être cédées, …).
.06 – Ne sont donc pas concernés par la présente norme, les comptes pro forma à caractère prévisionnel, les simulations établies en fonction de plusieurs jeux de conventions à caractère spéculatif (synergies, économies d’échelle, …), ou les reconstitutions a posteriori de comptes historiques dans lesquelles n’intervient pas l’anticipation, par rapport à sa date de survenance réelle, d’un événement ou d’une opération . Ne sont pas davantage concernés les comptes établis selon un autre référentiel de l’acquéreur, lorsque les comptes sur lesquels un rapport est demandé ne concernent que le sous-ensemble acquis.
Contenu de l’annexe
.07 – Dans tous les cas, l’annexe :
– décrit clairement le contexte dans lequel s’inscrit la publication ou la présentation des comptes pro forma ;
– indique que ces comptes ne seraient pas pertinents si l’opération ou l’événement sous-jacent ne se concrétisait pas ;
– précise les comptes historiques (comptes annuels, comptes consolidés, comptes intermédiaires) dont sont issus les comptes pro forma, les conventions retenues pour calculer les ajustements pro forma, les incertitudes éventuelles affectant ces conventions ainsi que les principes d’établissement et de présentation retenus ;
– comporte toutes les informations permettant aux utilisateurs d’apprécier la situation financière de l’ensemble pro forma ;
– rappelle que les comptes pro forma ne sont pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des performances qui auraient été constatées si l’opération ou l’événement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée.
Présentation des comptes historiques
.08 – Les comptes historiques sont clairement distingués des comptes pro forma.
Dans tous les cas, les comptes pro forma sont accompagnés des comptes historiques ou, à tout le moins, comportent une référence à ceux-ci. Les comptes historiques s’entendent non seulement des comptes annuels (consolidés) présentés à l’assemblée générale mais également des comptes intermédiaires correspondant à la période couverte par les comptes pro forma.
.09 – Le commissaire aux comptes obtient une compréhension suffisante de l’opération ou de l’événement sous-jacent à l’établissement des comptes pro forma, prend connaissance du processus d’établissement de ces comptes et évalue les procédures mises en place pour le choix des conventions et leur établissement.
Établissement de comptes pro forma
.10 – Les comptes pro forma destinés à être publiés sont établis par le conseil d’administration, ou par l’organe équivalent, au sein de l’entité.
Les comptes pro forma destinés à être présentés dans un contexte précisément défini et donc à faire l’objet d’une diffusion restreinte, sont normalement établis par le conseil d’administration ou par l’organe équivalent ; ils peuvent être établis sous la responsabilité des dirigeants de l’entité (cf. paragraphe .52 – concernant les conséquences sur le rapport du commissaire aux comptes).
.11 – Dans tous les cas, les comptes pro forma sont datés. Cette date est celle de la réunion du conseil d’administration, ou de l’organe équivalent, ou celle de leur établissement par les dirigeants concernés.
Acceptation par le commissaire aux comptes d’effectuer un examen de comptes pro forma
Audit ou examen limité préalable des comptes historiques
.12 – L’émission d’un rapport sur des comptes pro forma, au sens de la présente norme, suppose que les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires de l’entité concernée (des entités significatives concernées, si le périmètre pro forma comprend plusieurs entités) à partir desquels les comptes pro forma ont été établis, aient fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité.
Facteur d’utilité pour l’entité
.13 – Lorsqu’il est demandé au commissaire aux comptes de l’entité d’émettre un rapport sur des comptes pro forma, il lui appartient de s’informer sur les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrit la publication ou la présentation de ces comptes, et notamment sur :
– les modalités prévues pour leur établissement et les délais dans lesquels il lui est proposé de réaliser ses travaux ;
– la nature des conventions et le format de présentation envisagés ;
– les périodes couvertes par les comptes pro forma et l’utilisation qui en est prévue.
.14 – Le commissaire aux comptes vérifie également que l’établissement des comptes pro forma s’inscrit dans le contexte d’un événement ou d’une opération raisonnablement envisagé, n’ayant pas le caractère d’une simple spéculation.
.15 – Le commissaire aux comptes sera conduit à ne pas répondre favorablement à la demande qui lui est faite lorsque les conventions retenues lui apparaîtront manifestement irréalistes et de nature à donner ainsi une information non pertinente, ou lorsqu’il estimera que les comptes pro forma ne sont pas appropriés pour l’utilisation qui en est prévue ou qu’il ne sera pas possible, notamment dans les délais proposés, d’obtenir suffisamment d’éléments probants pour étayer ses conclusions.
.16 – Si, dans de telles situations, les comptes pro forma font néanmoins l’objet d’une publication, il appartiendra au commissaire aux comptes d’en tirer les conséquences appropriées au regard des différentes obligations qui lui incombent, telles que définies par la loi.
.17 – Dans le cas particulier où les comptes pro forma ne sont pas destinés à être publiés mais sont destinés à être présentés dans un contexte précisément défini et donc à faire l’objet d’une diffusion restreinte, le commissaire aux comptes se fera confirmer que l’utilisation prévue des comptes pro forma et son intervention sont justifiées par l’intérêt social et non par le seul intérêt d’un actionnaire ou groupe d’actionnaires.
Accès à l’information
.18 – Outre sa capacité à obtenir les éléments probants appropriés, le commissaire aux comptes s’interroge sur ses réels moyens d’accès à l’information de base, notamment lorsque les comptes pro forma incluent les comptes historiques d’un composant significatif soumis au contrôle légal, ou contractuel, d’un autre professionnel (cf. paragraphe .28 – ci-après). Il vérifie alors qu’il sera en mesure de mettre en oeuvre des diligences suffisantes sur ce composant et que la collaboration, tant de ses dirigeants que des autres professionnels chargés du contrôle de ses comptes, est assurée.
Formalisation de l’acceptation
.19 – Lorsque le commissaire aux comptes décide de répondre favorablement à la demande qui lui a été faite, il est nécessaire que soient confirmées de manière formelle, en accord avec l’organe compétent de l’entité, la nature et les conditions de son intervention.
Nature et objectifs de l’examen de comptes pro forma
.20 – L’examen des comptes pro forma effectué par le commissaire aux comptes s’inscrit parmi les » autres interventions définies » ayant pour objet » l’appréciation d’une valeur, …, d’une situation, … par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis « .
.21 – L’expression de l’assurance obtenue par le commissaire aux comptes sur les comptes pro forma, sous une forme positive ou sous une forme négative, ne dépend que de la nature des travaux effectués en amont sur les comptes historiques (audit ou examen limité). Lorsque les comptes historiques de plusieurs composants ayant fait l’objet de travaux de nature différente sont concernés, le commissaire aux comptes détermine la nature de l’assurance qu’il exprimera sur les comptes pro forma en fonction du poids relatif des comptes de chacun de ces composants et de son jugement professionnel.
.22 – L’intervention du commissaire aux comptes se fonde sur une connaissance générale préalable de l’entité, normalement acquise dans le cadre de sa mission générale.
Le commissaire aux comptes est conduit à étendre cette connaissance au processus mis en place par l’entité et à évaluer les procédures mises en oeuvre pour le choix des conventions et l’établissement des comptes pro forma.
.23 – Quelle que soit la forme de la conclusion exprimée dans son rapport (assurance positive ou assurance négative), qui ne dépend que des travaux effectués en amont sur les comptes historiques, le commissaire aux comptes met en oeuvre les diligences lui permettant :
– d’apprécier si les conventions retenues sont cohérentes et constituent une base raisonnable pour l’établissement des comptes pro forma ;
– de vérifier la traduction chiffrée de ces conventions ;
– de s’assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes historiques de l’entité.
.24 – La détermination de la nature de l’étendue et du calendrier des travaux requiert tout particulièrement l’exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes. Un programme de travail est formalisé par le commissaire aux comptes.
La formulation et le choix des conventions par les dirigeants revêtant une importance critique dans l’établissement des comptes pro forma, une part significative du programme de travail du commissaire aux comptes y sera consacrée.
Connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité
.25 – Le commissaire aux comptes acquiert une compréhension du contexte dans lesquels s’inscrivent les comptes pro forma et de l’opération ou de l’événement sous-jacent à leur établissement. Pour ce faire, il prend connaissance, par exemple, des contrats et de la documentation correspondante, s’entretient avec les dirigeants concernés.
.26 – Le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance préalable suffisante du secteur d’activité dans lequel évolue l’entité (ou les entités, lorsque le périmètre pro forma comprend plusieurs entités) ainsi que de ses activités, pour être en mesure d’apprécier si les conventions significatives nécessaires à l’établissement des comptes pro forma ont bien été identifiées. Cette prise de connaissance lui permet de comprendre les faits, opérations et pratiques qui peuvent avoir une incidence sur les comptes pro forma et/ou sur la mise en oeuvre de ses diligences.
.27 – Une compréhension suffisante des informations comptables et financières historiques des entités concernées permet notamment au commissaire aux comptes :
– d’apprécier si les comptes pro forma ont été préparés selon des méthodes comptables comparables : il effectuera à cet égard un suivi des domaines sensibles relevés lors du contrôle des comptes annuels (ou consolidés) et examinera notamment le traitement, dans les comptes pro forma, des points ayant fait l’objet de réserve(s) ou d’observation(s) dans son rapport général, et/ou dans son rapport sur les comptes consolidés ;
– d’apprécier si les règles et méthodes comptables utilisées dans les comptes des différents composants sont comparables.
.28 – Lorsque les comptes historiques d’un composant significatif (dont sont issus les comptes pro forma) ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité par un autre professionnel chargé du contrôle des comptes, le commissaire aux comptes obtient une compréhension suffisante des activités et des comptes historiques dudit composant, notamment par l’examen des dossiers constitués par ce professionnel, des discussions avec ses dirigeants et une revue critique des comptes.
.29 – Le commissaire aux comptes met en oeuvre les diligences estimées nécessaires afin d’apprécier le caractère approprié des travaux effectués et la pertinence de la conclusion émise par ces professionnels sur les comptes historiques. Il s’enquiert notamment si ceux-ci ont obtenu de la direction dudit composant une lettre d’affirmation au moment de la signature de leur rapport. En l’absence d’une telle lettre, le commissaire aux comptes s’adresse, le cas échéant, à la direction de l’entité établissant les comptes pro forma afin d’obtenir des dirigeants dudit composant les affirmations qui lui sont nécessaires (par exemple, engagements souscrits dans le cadre d’un contrat d’acquisition).
.30 – Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le courant de la première année de son mandat, il obtient de son prédécesseur les informations estimées nécessaires sur les données historiques et effectue, le cas échéant, toute démarche complémentaire afin d’obtenir le niveau de connaissance souhaité.
Examen du processus d’élaboration des comptes pro forma
.31 – Au-delà de sa connaissance des systèmes d’information et des comptes historiques acquise dans le cadre de sa mission générale, le commissaire aux comptes étend celle-ci au processus d’élaboration des comptes pro forma.
Il évalue notamment comment :
– il est tenu compte, lors de la formulation des conventions, de l’opération ou de l’événement sous-jacent,
– sont formulées et choisies les conventions,
– sont assurés le lien entre les différentes conventions et leur exhaustivité,
– sont utilisées ces conventions pour établir les comptes pro forma.
Appréciation des conventions
.32 – Le commissaire aux comptes s’assure que les dirigeants ont pris en compte et justifié les conventions significatives retenues pour l’établissement des comptes pro forma et que ces conventions, prises individuellement ou dans leur ensemble, sont cohérentes et constituent une base raisonnable pour l’établissement des comptes pro forma.
.33 – Pour apprécier si les conventions constituent une base raisonnable pour l’établissement des comptes pro forma, traduisant les effets de l’opération ou de l’événement sous-jacent, le commissaire aux comptes s’assure notamment que :
– les conventions retenues sont exhaustives et fondées sur des informations pertinentes ;
– il y a, d’une part, cohérence des conventions entre elles et, d’autre part, cohérence globale des conventions eu égard au contexte et aux spécificités des entités concernées ;
– la combinaison des conventions ne rend pas celles-ci, dans leur ensemble, déraisonnables.
.34 – Le commissaire aux comptes prend par ailleurs connaissance des opérations intervenues entre la date de son rapport sur les derniers comptes historiques et la date d’établissement des comptes pro forma et apprécie la nécessité d’en tenir compte dans les conventions retenues (retraitements pro forma, information dans l’annexe).
De la même manière, en présence d’un composant significatif dont il n’est pas commissaire aux comptes, il obtient du professionnel chargé du contrôle de ses comptes, un compte rendu sur les événements relatifs audit composant survenus postérieurement à l’émission de son rapport sur les comptes historiques.
Traduction chiffrée des conventions
.35 – Le commissaire aux comptes met en oeuvre les diligences lui permettant de vérifier que :
– les retraitements pro forma appliqués sont bien le reflet des conventions retenues et traduisent effectivement les effets de l’opération ou de l’événement sous-jacent ;
– lesdits retraitements sont corroborés par des éléments probants appropriés (traités de fusion ou d’apport, rapport d’évaluation, contrat d’acquisition ou de cession de titres, harmonisation des principes comptables …) ;
– les calculs effectués sur la base des conventions décrites sont arithmétiquement corrects, tant pour les retraitements que pour la colonne pro forma en tant que résultante des retraitements appliqués aux comptes historiques.
Établissement et présentation des comptes pro forma
.36 – Le commissaire aux comptes met en oeuvre les diligences lui permettant de s’assurer que les méthodes comptables utilisées dans les comptes pro forma sont conformes à celles suivies pour l’établissement des derniers comptes annuels (ou consolidés, ou intermédiaires) de l’entité.
.37 – Le commissaire aux comptes s’assure que l’annexe précise la période couverte par les comptes pro forma et contient notamment (cf. paragraphe .07 – ci-avant) :
– les conventions significatives ;
– les informations susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’interprétation des comptes pro forma.
.38 – Lorsque les données comparatives issues des comptes historiques sont présentées en regard des comptes pro forma, il appartient au commissaire aux comptes de s’assurer de leur correcte retranscription et de leur concordance avec les comptes dont elles sont issues.
Lettre d’affirmation
.39 – Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire aux comptes obtient des dirigeants une lettre d’affirmation, portant une date la plus rapprochée possible de celle de la signature de son rapport.
.40 – Cette lettre rappelle les déclarations importantes qui lui ont été faites et précise notamment que les comptes pro forma sont établis sous leur responsabilité et que les conventions retenues sont les plus appropriées pour refléter l’effet, sur les informations historiques, de l’opération ou de l’événement sous-jacent à l’établissement des comptes pro forma.
Événements postérieurs
.41 – Le commissaire aux comptes prend connaissance des opérations ou événements intervenus entre la date d’établissement des comptes pro forma et la date de signature de son rapport. Il s’assure notamment que ceux-ci, ou les données externes qui les accompagnent, ne sont pas de nature à remettre en cause les conventions retenues.
Rapport
.42 – Le rapport du commissaire aux comptes sur l’examen de comptes pro forma comporte les informations suivantes :
a) un intitulé ;
b) le destinataire ;
c) l’identification des comptes pro forma présentés qui sont annexés au rapport ;
d) le rappel que les dirigeants sont responsables de l’établissement de ces comptes et des conventions retenues sur lesquelles ils reposent ;
e) le rappel des objectifs et des limites des comptes pro forma établis, le cas échéant, dans un contexte particulier et de leur diffusion restreinte qui en découle ;
f) une mention indiquant que les comptes pro forma ont été établis à partir de comptes historiques qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité, selon le cas ;
g) la référence aux normes professionnelles applicables en France ;
h) une conclusion exprimée sous une forme positive ou négative selon que les comptes historiques à partir desquels les comptes pro forma ont été établis ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité et portant :
(i) d’une part, sur les conventions à partir desquelles sont élaborées les comptes pro forma, et
(ii) d’autre part, sur la traduction chiffrée de ces conventions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes historiques ;
i) le cas échéant, un paragraphe distinct, placé après la conclusion, pour attirer l’attention sur toute information donnée dans l’annexe que le commissaire aux comptes considère essentielle pour une bonne compréhension des comptes pro forma ;
j) la date du rapport ;
k) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.
.43 – S’agissant d’une intervention connexe à sa mission générale effectuée à la demande des dirigeants, le commissaire aux comptes adresse son rapport sur les comptes pro forma à l’organe de direction de l’entité (conseil d’administration, directoire, conseil de surveillance, gérant, …).
.44 – les comptes pro forma sur lesquels porte le rapport du commissaire aux comptes sont joints audit rapport ; le commissaire aux comptes rappelle la date de leur établissement, la période qu’ils couvrent et l’opération ou l’événement sous-jacent à leur établissement.
En outre, le rapport précise les objectifs des comptes pro forma et les limites qu’ils comportent.
.45 – Le rapport du commissaire aux comptes précise que les comptes pro forma sont établis sous la responsabilité du conseil d’administration ou des dirigeants, à partir de comptes historiques qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité de sa part ou de la part d’autres professionnels chargés du contrôle des comptes.
Dans ce dernier cas, le commissaire aux comptes indique dans son rapport que d’autres professionnels sont intervenus et qu’ils ont émis un rapport d’audit ou d’examen limité sur certaines informations historiques ayant servi de base à l’établissement des comptes pro forma.
.46 – La conclusion du commissaire aux comptes est exprimée sous la forme d’une assurance positive ou d’une assurance négative selon que les comptes historiques ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité.
.47 – Cette conclusion peut être :
– une conclusion sans réserve, lorsque le commissaire aux comptes n’a pas relevé d’élément de nature à remettre en cause les conventions retenues ou d’anomalie significative dans les modalités d’établissement et de présentation des comptes pro forma ;
– une conclusion avec réserve pour désaccord. Tel est notamment le cas lorsque :
– une ou plusieurs conventions ne sont pas appropriées,
– les comptes pro forma ne sont pas cohérents avec une ou plusieurs des conventions, sans que cette anomalie remette en cause les comptes dans leur ensemble,
– l’information relative à la description des conventions retenues, donnée dans l’annexe, apparaît insuffisante ou inadéquate,
– les comptes pro forma ne sont pas conformes, sur certains aspects d’importance limitée, avec les principes comptables et les règles d’évaluation en vigueur ou avec les méthodes comptables suivies dans les derniers comptes historiques,
– une réserve pour désaccord a été exprimée dans le rapport sur les comptes historiques et les motifs de ce désaccord n’ont pas été corrigés dans les retraitements pro forma ;
– une conclusion défavorable sur les conventions ou sur les modalités d’établissement et de présentation des comptes pro forma lorsque le commissaire aux comptes a relevé des éléments remettant en cause les conventions retenues ou lorsqu’il est en désaccord avec les modalités d’établissement et de présentation des comptes pro forma et que l’incidence de ce désaccord est suffisamment importante pour affecter l’ensemble des comptes pro forma.
En cas de conclusion défavorable sur les conventions, le commissaire aux comptes n’a pas à conclure sur les modalités d’établissement et de présentation des comptes pro forma ;
– une conclusion avec réserve pour limitation lorsque le commissaire aux comptes n’a pu mettre en oeuvre les diligences estimées nécessaires pour s’assurer du caractère raisonnable des conventions ou de leur traduction chiffrée ou encore pour pouvoir certifier les comptes historiques dont sont issus les comptes pro forma, qu’il s’agisse de l’entité dont il est commissaire aux comptes ou d’un composant significatif dont il n’est pas commissaire aux comptes ;
– une impossibilité de conclure lorsque l’importance des limitations est telle qu’il ne lui est pas possible de conclure sur les conventions et/ou sur les modalités d’établissement et de présentation des comptes pro forma.
.48 – Le commissaire aux comptes peut, dans un paragraphe distinct placé après la conclusion dans son rapport, attirer l’attention sur toute information donnée dans l’annexe qu’il considère essentielle pour une bonne compréhension des comptes pro forma. Ce sera notamment le cas lorsqu’une incertitude, décrite dans l’annexe, existe au niveau des comptes historiques dont ils sont issus ou au niveau des conventions elles-mêmes (par exemple, régime fiscal dérogatoire de la fusion envisagée). Ce paragraphe ne peut en aucun cas conduire le commissaire aux comptes à se substituer à l’entité pour donner lui-même, ou compléter, une information non communiquée dans l’annexe, incomplète ou non pertinente.
.49 – Lorsque l’information présentée provient de comptes annuels, consolidés ou intermédiaires, ayant fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité à l’issue duquel une réserve, un refus de certifier ou des observations ont été formulés, il appartient au commissaire aux comptes d’en assurer le suivi dans son rapport sur les comptes pro forma. Ainsi, si un tel refus, réserve ou observation affecte les comptes pro forma, le commissaire aux comptes en tirera les conséquences nécessaires dans son rapport.
.50 – Le rapport du commissaire aux comptes porte sur les comptes pro forma établis par le conseil d’administration, ou par l’organe équivalent, ou sous la responsabilité des dirigeants de l’entité.
Dans la mesure où sa responsabilité couvre la période postérieure à la date d’établissement des comptes pro forma jusqu’à la date de son rapport, le commissaire aux comptes veille à ce que cette date soit aussi rapprochée que possible de celle de l’établissement des comptes pro forma.
.51 – Les exemples de rapport annexés aux présentes normes concernent des comptes pro forma destinés à être publiés et établis par le conseil d’administration ou par l’organe équivalent au sein de l’entité.
.52 – Dans le cas particulier où les comptes pro forma sont destinés à être présentés dans un contexte précisément défini et sont établis sous la responsabilité des dirigeants de l’entité, le commissaire aux comptes rappelle ce contexte dans la partie introductive de son rapport et mentionne, après sa conclusion, les limites à l’utilisation des comptes pro forma et de son rapport qui en découlent.
Dans ce cas, les rédactions suivantes peuvent être retenues :
– dans la partie introductive du rapport : » Ces comptes pro forma ont été établis le … sous la responsabilité de … Ils sont destinés à être présentés à … (indiquer la ou les personne(s) concernée(s)) dans le cadre de … (indiquer le contexte dans lequel cette présentation s’inscrit) « .
– après la conclusion : » Du fait du contexte particulier, rappelé ci-dessus, dans lequel s’inscrit la présentation des comptes pro forma, il convient de rappeler que leur utilisation, ainsi que celle du présent rapport, dans un contexte différent, pourrait ne pas être appropriée « .
Annexes : Exemples de rapport sans réserve
.E1 – Comptes historiques audités
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes pro forma
Destinataire : conseil d’administration (président-directeur général)
Vous nous avez demandé d’examiner les comptes pro forma couvrant la période du … au …, tels qu’ils sont joints au présent rapport, établis à l’occasion de … .
Ces comptes pro forma ont été établis sous votre responsabilité le …, à partir des … qui sont présentés avec les comptes pro forma , et qui ont fait l’objet, de notre part, d’un audit selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir une assurance raisonnable que ces comptes ne comportent pas d’anomalies significatives. Notre audit nous a conduits à exprimer une opinion sans réserve ni observation sur ces …… .
Nous avons effectué notre examen des comptes pro forma selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des conventions et l’établissement des comptes pro forma ainsi que la mise en oeuvre des diligences permettant d’apprécier si les conventions retenues sont cohérentes, de vérifier la traduction chiffrée de ces dernières et de s’assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers … .
Les comptes pro forma ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Ils ne sont toutefois pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des performances qui auraient été constatées si l’opération ou l’événement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée.
A notre avis, les conventions retenues constituent une base raisonnable pour présenter les effet de … dans les comptes pro forma, leur traduction chiffrée est appropriée et les méthodes comptables utilisées sont conformes à celles suivies pour l’établissement .
Lieu, date et signature
.E2 – Comptes historiques soumis à un examen limité
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes pro forma
Destinataire : conseil d’administration (président-directeur général)
Vous nous avez demandé d’examiner les comptes pro forma couvrant la période du … au …, tels qu’ils sont joints au présent rapport, établis à l’occasion de … .
Ces comptes pro forma ont été établis sous votre responsabilité le …, à partir des … qui sont présentés avec les comptes pro forma , et qui ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que ces comptes ne comportent pas d’anomalies significatives. Nous n’avons pas formulé de réserve ni observation dans notre rapport d’examen limité sur ces …..
Nous avons effectué notre examen des comptes pro forma selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des conventions et l’établissement des comptes pro forma ainsi que la mise en oeuvre des diligences permettant d’apprécier si les conventions retenues sont cohérentes, de vérifier la traduction chiffrée de ces dernières et de s’assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers … .
Les comptes pro forma ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Ils ne sont toutefois pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des performances qui auraient été constatées si l’opération ou événement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée.
Sur la base de notre examen, nous n’avons pas relevé d’élément de nature à remettre en cause le caractère raisonnable des conventions retenues pour présenter les effets de … dans les comptes pro forma, leur traduction chiffrée et la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des … .
Lieu, date et signature