CNCC 4-104

4-104. ATTESTATIONS PARTICULIÈRES

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et leurs modalités d’application relatifs au rôle, à la responsabilité et aux conditions d’intervention du commissaire aux comptes à qui il est demandé de délivrer des attestations en dehors des cas expressément prévus par les textes légaux ou réglementaires.

.02 – La présente norme concerne les attestations demandées au commissaire aux comptes de l’entité sur des informations diverses ponctuelles, le plus souvent comptables et financières, c’est-à-dire ne constituant pas des documents de synthèse. Ces attestations ne résultent ni d’un audit, ni d’un examen limité, mais ont pour but, sur la base de contrôles appropriés à la nature de l’objectif de formuler une conclusion.

.03 – Les travaux accomplis à cette occasion et l’attestation délivrée relèvent de la catégorie des  » Autres interventions définies  » (cf. Cadre conceptuel). Pour l’application de la présente norme, il est utile également de se référer aux autres normes de la profession.

Caractéristiques des demandes

.04 – Il est assez fréquemment demandé au commissaire aux comptes de  » certifier « , d »attester « , ou de  » viser  » certaines informations particulières, en dehors des cas expressément prévus par les textes légaux et réglementaires.

.05 – La demande émane le plus souvent des dirigeants sociaux, eux-mêmes invités à fournir certains renseignements ou documents  » certifiés « ,  » attestés  » ou  » visés  » par leur commissaire aux comptes, par exemple :

– par un organisme public ou un établissement bancaire, préalablement à l’octroi d’un prêt, d’une subvention ou d’une aide quelconque ;

Рpar un organisme de prestations sociales, tel les ASSEDIC, en vue de la d̩termination des droits des int̩ress̩s ;

– par une autorité publique étrangère qui, par exemple, à l’occasion de marchés passés avec des entreprises françaises, demande au commissaire aux comptes de certifier notamment des factures.

.06 – La demande, plus rarement, peut être présentée directement au commissaire aux comptes. C’est généralement le cas de la part de tiers privés et, quelquefois, de celle d’organisme social (ASSEDIC). L’attitude du commissaire aux comptes, dans ce cas de figure, est traitée au paragraphe .15 – ci-après.

.07 РLes renseignements demand̩s peuvent ̻tre :

– de nature comptable ou financière : nombre d’actions composant le capital social, capitaux propres, résultats d’un exercice, distribution de dividendes, chiffre d’affaires, émoluments d’une personne, montant d’une créance ou d’une dette, quote-part de frais généraux retenue, etc. ;

– de nature juridique ou sociale : nombre d’actions détenues par un actionnaire, situation juridique d’un membre de la société (salarié ou mandataire social), nom des actionnaires, etc.

.08 – Il peut s’agir également :

– d’informations incluses dans les comptes déjà soumis à l’examen du commissaire aux comptes ;

– d’informations qui, si elles échappent stricto sensu à l’examen du commissaire aux comptes, n’en demeurent pas moins étroitement liées à la vie sociale et ne sont pas ignorées du commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission générale ;

– d’informations qui sont extérieures à sa mission, même prise dans son acception la plus large.

Attitude du commissaire aux comptes

.09 – Le commissaire aux comptes, face à une demande de délivrer une attestation, se réfère aux principes de base qui gouvernent son comportement professionnel.

.10 – Le Code de déontologie professionnelle précise les principes fondamentaux de comportement auxquels il convient de se référer : intégrité, objectivité, compétence, indépendance, secret professionnel et respect des règles professionnelles. Il fixe également des règles générales relatives, notamment, aux avis, recommandations et conseils, à l’acceptation et au maintien des missions, ainsi qu’à l’exercice du co-commissariat aux comptes.

.11 – Dans le respect des principes cités au paragraphe 10- ci-dessus, il est admis que doit être pris en considération le facteur d’utilité ou de service pour l’entité. Dès lors, il apparaît légitime que le commissaire aux comptes accepte d’attester des informations qui ne sont pas étrangères aux activités et documents de l’entité et qui entrent normalement dans le champ de ses investigations.

.12 – Avant d’accepter d’effectuer les travaux répondant à la demande d’attestation dont il est saisi, le commissaire aux comptes se fait indiquer par les dirigeants à qui est destinée l’attestation et à quoi elle servira.

Il s’assure que les renseignements sur lesquels doit porter son attestation entrent dans le domaine de ceux qu’il peut contrôler.

.13 – Dans certaines circonstances particulières, le commissaire aux comptes peut être sollicité de délivrer une attestation relative à des éléments, chiffrés ou non, comportant par ailleurs une appréciation de nature qualitative ; par exemple : utilisation d’une subvention conformément à son objet, montant de dépenses engagées dans le cadre de travaux de sécurité imposés à l’entité, etc.

Préalablement à l’acceptation de cette demande, le commissaire aux comptes examine avec attention les critères qualitatifs qui y sont inclus, afin de déterminer s’il lui est possible, dans le cadre de contrôles appropriés, de délivrer l’attestation sollicitée.

.14 РLe commissaire aux comptes se prononce sur un document pr̩alablement ̩tabli, sous leur responsabilit̩, par les dirigeants sociaux.

.15 – Le commissaire aux comptes n’est pas, et ne peut être, un dispensateur direct d’information. L’obligation de secret professionnel fonde cette règle. Il appartient donc aux dirigeants sociaux de produire l’information et au commissaire aux comptes de la contrôler.

Dans tous les cas, le commissaire aux comptes ne peut donc se prononcer que sur un document établi, sous leur responsabilité, par les dirigeants sociaux habilités. Par conséquent, s’il reçoit personnellement une demande d’attestation émanant d’un tiers, le commissaire aux comptes la transmet aux dirigeants qui établissent la réponse et la soumettent au contrôle du commissaire aux comptes.

Diligences

.16 – La signature d’une attestation par le commissaire aux comptes engageant sa responsabilité, il met en oeuvre les contrôles qu’il juge appropriés au regard de l’objectif fixé et de la nature de l’information contenue dans le document sur lequel porte l’attestation demandée.

.17 – Les contrôles mis en oeuvre ne relevant ni d’un audit, ni d’un examen limité, ils ne peuvent porter que sur :

Рla conformit̩ avec la comptabilit̩ ou les documents internes des informations pr̩sent̩es par les dirigeants sociaux dans un document ;

Рla validit̩ des informations pr̩sent̩es par les dirigeants sociaux et non directement issues de la comptabilit̩.

Attestation

.18 – Le commissaire aux comptes veille à ce que, dans le document établi par l’entité, figurent le sujet sur lequel porte l’attestation, l’objet auquel elle est destinée, l’identité du destinataire final, le nom et la signature du dirigeant social produisant l’information contenue dans le document.

.19 – L’attestation délivrée par le commissaire aux comptes décrit la nature des contrôles mis en oeuvre, en fait ressortir les limites et comporte une conclusion adaptée à ses objectifs.

.20 – Lorsque l’attestation porte sur des éléments chiffrés, la conclusion fait état de leur conformité avec la comptabilité ou les documents internes ou, dans d’autres cas, sur la validité des informations présentées. Ne s’agissant pas d’un audit, le commissaire aux comptes n’utilise pas, dans son attestation, le verbe  » certifier « .

.21 – Dans le cas (cité au paragraphe .13- ci-dessus) où l’appréciation des aspects qualitatifs de l’information contenue dans le document sur lequel porte l’attestation apparaît reposer sur un jugement de nature subjective, le commissaire aux comptes formule toutes remarques utiles permettant à l’utilisateur d’apprécier la portée et les limites de l’attestation délivrée.

.22 – Le commissaire aux comptes délivre son attestation, à laquelle est annexé le document établi par l’entité. L’attestation est datée du jour de l’achèvement de ses travaux et comporte l’identification du signataire.

.23 РConform̩ment aux r̬gles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation aux seuls dirigeants sociaux.

Attestation des montants du bénéfice net et des capitaux propres dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Mise à jour avril 2005

Les articles L.442-13 et R.442-22 du Code du travail prévoient que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres servant de base au calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise peuvent être attestés par le commissaire aux comptes. Dans ce cas, celui-ci se prononce sur un document préalablement établi par les dirigeants sociaux. Afin d’attester ces montants, le commissaire aux comptes vérifie que l’entité a fait une correcte application des dispositions applicables relatives à leur détermination, et vérifie la concordance des montants en cause avec les données chiffrées extraites des comptes annuels. Un exemple d’attestation est proposé.

Attestations particulières demandées au commissaire aux comptes dans le cadre d’un contrat de caution et dans le cadre du décret 72-678 pris en application de la loi Hoguet

Attestations de covenants bancaires

(Mise à jour du 15 septembre 2006)
Les modèles d’attestation de covenants en vigueur au sein du cabinet figurent dans les documents ci-joints :
Lettre de mission
Attestation

Une harmonisation des pratiques des différents cabinets est en cours au sein du comité audit APE. Nous vous informerons des éventuels changements, sachant que les modèles joints ont d’ores et déjà été utilisés sur des dossiers communs.

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