5-100. ASPECTS GÉNÉRAUX
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.01- Le commissaire aux comptes doit satisfaire, de par la loi, à des obligations de vérifications spécifiques et, le cas échéant, d’informations spécifiques. Ces obligations sont strictement délimitées par les dispositions légales.
.02- Par analogie, des obligations de même nature peuvent résulter des dispositions statutaires régissant certaines catégories d’entités dans lesquelles le commissaire aux comptes est appelé à intervenir.
.03- Les obligations de vérifications et d’informations spécifiques prévues par le livre II du Code de commerce sont les suivantes :
-documents et rapports prévus dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises (articles L. 232-3 et L. 232-4) ;
-tableau d’activité et de résultats et rapport semestriel (article L. 232-7) ;
-conventions réglementées (articles L. 225-40, L. 225-88, L. 227-10 et L. 223-19) ;
-actions détenues par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance (articles L. 225-26 et L. 225-73) ;
-égalité entre les actionnaires (article L. 823-11) ;
-rapport de gestion (article L. 823-10) ;
-documents adressés aux actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale (article L. 823-10) ;
-montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (article L. 225-115, 4°) ;
-prise de participation et de contrôle et identité des personnes détenant le capital (articles L. 233-6 et suiv.) ;
-communication des irrégularités et des inexactitudes à l’assemblée générale (article L. 225-240) ;
-montant global des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l’article 238 bis AA du CGI (article L. 225-115, 5°).
Le Code monétaire et financier prévoit l’obligation de vérification suivante :
-informations périodiques publiées par les OPCVM (article L. 214-8).
.04- Les obligations de vérifications et d’informations relatives à chacun de ces textes, ainsi que la formulation des conclusions du commissaire aux -comptes, sont développées dans les normes dont la numérotation commence par 5-.