CNCC 5-104

5-104 ACTIONS DETENUES PAR LES ADMINISTRATEURS OU MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

[adsenseyu1]

Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commis-saire aux comptes, prévue par la loi, relative aux actions détenues par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance.

.02 – Le commissaire aux comptes, en application de l’article L. 225-26 ou L. 225-73 du Code de commerce, vérifie le respect des dispositions légales et statutaires concernant les actions dont les administrateurs ou membres du conseil de surveillance doivent être détenteurs et signale, s’il y a lieu, les irrégularités relevées à la plus prochaine assemblée générale.

Champ d’application

.03 – La présente norme s’applique aux sociétés par actions autres que les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions.

Obligations de l’entité

.04 – En application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du Code de commerce chaque administrateur ou chaque membre du conseil de surveillance doit être détenteur d’un nombre d’actions de la société déterminé par les sta
tuts.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.05 – L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies… », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commis-saire aux comptes, ayant pour objet de s’assurer de la « conformité avec le -principe, la règle, le texte des statuts… ».

.06 – Le commissaire aux comptes ne formule les conclusions de ses travaux que lorsqu’il a relevé des irrégularités qu’il doit porter à la connaissance des organes compétents et de l’assemblée générale.

L’absence de mention d’irrégularités conduit à considérer implicitement que le commissaire aux comptes n’en a pas relevé lors de ses diligences.

Diligences

.07 – Le commissaire aux comptes :

-vérifie la conformité avec la loi des dispositions statutaires relatives aux actions dont les administateurs ou
membres du conseil de surveillance doivent être propriétaires ;

– vérifie que l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance est détenteur du nombre d’actions requis par les statuts en cours de mandat et qu’il était également détenteur desdites actions lors de sa nomination par l’assemblée générale ou que sa situation a été régularisée dans les trois mois suivants (article L.225-25, al.2 – article L.225-72, al.2). Il s’assure, à cet effet, que les actions sont inscrites en compte chez l’émetteur ou auprès d’un intermédiaire habilité, conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983.

Communication et rapport

.08 – Lorsque le commissaire aux comptes constate des irré-gularités liées à la détention d’actions par les adminis-trateurs ou membres du conseil de surveillance, il en informe le conseil d’administration ou le conseil de surveillance conformément aux dispositions prévues par l’article L. 823-16 du Code de commerce et par la norme 2-107. « Communication sur la mission avec les personnes constituant le gouvernement
d’entreprise ».

Il appartient au conseil de procéder aux régularisations appropriées :

– proposer une modification des statuts ;

– constater la cessation des fonctions de l’administrateur ou du membre du conseil de surveillance après le délai de trois mois s’il n’est pas propriétaire des actions ;

Рr̩unir un nouveau conseil r̩guli̬rement constitu̩ pour couvrir la nullit̩ des d̩lib̩rations des conseils au sein desquels un administrateur ̩tait irr̩guli̬rement en fonction.

.09 – En application de l’article L. 225-240 du Code de commerce le commissaire aux comptes signale, s’il y a lieu, l’irrégularité à la plus prochaine assemblée générale dans les conditions prévues par la norme 5-112. « Communication des irrégularités et inexactitudes à l’assemblée générale ».

Recommandations