CNCC 5-110

5-110.-MONTANT GLOBAL DES SOMMES OUVRANT DROIT AUX DÉDUCTIONS FISCALES VISÉES À L’ARTICLE 238 BIS DU CGI

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commis-saire aux comptes, prévue par la loi, relative à la « certification » des sommes ouvrant droit à certaines déductions fiscales.

.02- Le commissaire aux comptes, en application de l’article L. 225-115 du Code de commerce, vérifie et « certifie » le montant global des -sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l’article 238 bis du Code général des impôts.

Champ d’application

.03- La présente norme s’applique dans les sociétés par actions, autres que les sociétés par actions simplifiées.

Obligations de l’entité

.04- L’établissement du montant des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l’article 238 bis du Code général des impôts est de la responsabilité de l’organe dirigeant de l’entité. Ce montant correspond à un montant global et non au montant versé à chaque bénéficiaire pris individuellement.

Les sommes concernées sont celles précisées par les alinéas 1 et 4 de l’article 238 bis du Code général des impôts.

.05- La société doit également mettre à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais fixés par décret, la liste nominative des actions de parrainage et de mécénat. Cette liste ne comprend pas d’informations chiffrées et la loi ne prévoit pas sa certification par le commissaire aux comptes.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.06- La vérification du montant global des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l’article 238 bis du CGI effectuée par le commis-saire aux comptes relève des « autres interventions définies… », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de s’assurer de « la concordance d’un chiffre, d’une information avec le chiffre ou l’information figurant dans un autre document dont il est extrait ».

Diligences

.07- Le commissaire aux comptes se fait communiquer les compo-santes du montant global des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales soumis à sa certification et s’assure que celles-ci ont fait l’objet d’un enregistrement comptable régulier et ouvrent bien droit, de par leur nature, aux déductions fiscales prévues par le Code général des impôts.

.08- Lorsque le commissaire aux comptes constate que le montant global des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales n’est pas correctement établi, il demande aux dirigeants de le rectifier avant de délivrer son attestation. A défaut, il ne délivre pas son attestation.

Lorsque le document est communiqué aux actionnaires sans que le commissaire aux comptes ait délivré son attestation, ou n’est pas communiqué, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans les conditions prévues par la norme 5-112. « Communication des irrégularités et inexactitudes à l’assemblée générale ».

.09- La liste nominative des actions de parrainage et de mécénat ne fait pas l’objet de diligences de la part du commissaire aux comptes en vue de sa « certification ». Cependant, si le commissaire aux comptes avait connaissance du fait qu’elle n’est pas établie ou si, étant établie, qu’elle contient des anomalies manifestes, il lui appartiendrait d’en tirer les conséquences appropriées au regard de ses obligations de communication notamment prévues par la loi.

Attestation

.10- Le commissaire aux comptes matérialise sa certification sur le document établi par la société et déposé au siège social conformément aux articles L. 225-115 et D. 139.

.11- L’expression de l’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est formulée, sous une forme positive, sur le document établi par l’organe compétent, dans une attestation, datée et signée par le commissaire aux comptes. Elle peut être formulée de la façon suivante :

« Sur la base de notre audit des comptes de l’exercice…, nous certifions que le montant global des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l’article 238 bis du Code général des impôts déterminé par la société, figurant sur le présent document et s’élevant à …, concorde avec les sommes inscrites, à ce titre, en comptabilité ».

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