CNCC 6-101

6-101. LIBERATION D’ACTIONS PAR COMPENSATION DE CREANCES

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, lors d’une augmentation du capital avec libération d’actions par compensation de créances sur l’entité.

.02- Le commissaire aux comptes vérifie l’exactitude de l’arrêté de compte, établi par le conseil d’administration ou le directoire, dont font l’objet les créances. Il établit un rapport dans lequel, en application de l’article D.166, il certifie l’exactitude de l’arrêté de compte.

A la demande des dirigeants, le commissaire aux comptes constate la libération d’actions par  compensation de créances liquides et exigibles sur l’entité. Il établit, en application de l’article L.225-146, al. 2, du Code de  commerce, un certificat qui tient lieu de certificat du dépositaire.

.03- Une créance est liquide lorsqu’elle est certaine dans son existence et déterminée dans son montant (montant chiffré et non contesté).

Une créance est exigible lorsqu’elle est échue (le créancier est en droit de contraindre le débiteur au  paiement).

Champ d’application

.04- La présente norme s’applique dans les sociétés anonymes qui décident, conformément à l’article L225-127 du Code de  commerce, d’augmenter leur capital par compensation avec des créances liquides et exigibles.

Elle s’applique également dans les sociétés en commandite par actions sur renvoi de l’article L.226-1 du Code de commerce et dans les sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L.227-1 du Code de commerce.

Obligations de l’entité

.05- L’assemblée générale extraordinaire doit préalablement autoriser expressément la libération des actions nouvelles par compensation avec des créances liquides et exigibles.

.06- En application de l’article D.166, le conseil d’administration ou le directoire de la société anonyme (le gérant de la société en commandite par actions ou le président de la société par actions simplifiée) établit un arrêté de compte correspondant, à une date donnée, au solde d’un ou plusieurs comptes, ou d’une ou plusieurs créances, destinés à permettre la libération d’actions par compensation. Lorsque plusieurs créanciers participent à l’augmentation de capital, il est établi un arrêté de compte pour chacun d’eux. L’arrêté de compte peut ne porter que sur la partie des créances correspondant au montant de la souscription de chaque créancier, ces créances, pouvant être de nature différente, comme, par exemple, un compte courant d’associé ou une créance commerciale.

.07- En application de l’article L225-146 du Code de  commerce, les libérations d’actions par compensation de créances sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.

Attitude du commissaire aux comptes

.08- Dans le cas où l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire est assortie de la suppression du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes effectue la mission prévue par la loi, conformément à la norme  6-102.

.09- Le commissaire aux comptes, averti par les dirigeants de la possibilité de libérer des actions par compensation de créances sur la société, attire l’attention du conseil d’administration ou du directoire, sur la nécessité d’être tenu informé, en temps utile, de la date effective de l’augmentation du capital, afin de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires lui permettant de certifier l’arrêté de compte prévu à l’article D.166.

.10- Le commissaire aux comptes attire l’attention du conseil d’administration ou du directoire sur la nécessité de maintenir, à hauteur du montant de la souscription de chaque créancier dont la libération par compensation est envisagée, le solde du compte arrêté.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.11- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de s’assurer de la conformité à la règle, de la concordance d’un chiffre avec le chiffre figurant dans un autre document dont il est extrait, et d’apprécier une situation par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis.

Diligences

Certification de l’exactitude de l’arrêté de compte

.12- Le commissaire aux comptes vérifie l’exactitude du montant arrêté par le conseil d’administration ou le directoire en vue de sa certification.

Pour cela, il collecte des éléments probants au moyen de techniques telles que, notamment, l’inspection de documents reçus ou créés par l’entité servant de justificatifs aux enregistrements comptables concernant les créances et la confirmation directe visant à obtenir des tiers concernés des informations sur les mouvements ou le solde de leur compte avec l’entité.

.13- L’exactitude de l’arrêté de compte implique que les créances concernées soient certaines dans leur existence et déterminées dans leur montant. Ainsi, le commissaire aux comptes est conduit à vérifier la liquidité des créances même s’il ne se prononce pas sur ce caractère en tant que tel. De même, le commissaire aux comptes peut estimer utile et, notamment s’il sait être appelé à établir le certificat du dépositaire, à vérifier dès ce stade le caractère exigible des créances concernées.

.14- Dans le cas de créances libellées en devises, le commissaire aux comptes s’assure que le taux de conversion en euros utilisé est celui du cours du jour de l’arrêté de compte établi par le conseil d’administration ou le directoire. Cette date doit être la plus proche possible de la signature du bulletin de souscription des actions.

.15- Si le commissaire aux comptes, à l’issue de ses travaux, considère que l’arrêté de compte du conseil d’administration n’est pas exact, il lui appartient d’inviter le conseil d’administration ou le directoire à établir un arrêté de compte dont il pourra certifier l’exactitude. Il n’est donc pas envisagé, dans la pratique, que le commissaire aux comptes puisse établir un rapport dans lequel il ne certifie pas l’exactitude de l’arrêté de compte.

Certificat du dépositaire

.16- A la demande des dirigeants, le commissaire aux comptes peut, conformément aux dispositions de l’article L225-146, al. 2 du Code de  commerce,  être chargé de délivrer le certificat constatant la libération d’actions par compensation de créances liquides et exigibles et tenant lieu de certificat du dépositaire.

.17- Le commissaire aux comptes vérifie le caractère liquide et exigible des créances devant être compensées et constate la libération des actions.

.18- Il convient en particulier que le commissaire aux comptes s’assure que le créancier ne se trouve pas par ailleurs, du chef d’autres opérations qui seraient intervenues postérieurement à la date de l’arrêté de compte, débiteur dans des conditions qui altèrent la consistance des créances considérées et donc leur liquidité. Le commissaire aux comptes vérifie la traduction comptable de la compensation de créances dans les livres de l’entité, conformément à la volonté du créancier de libérer sa souscription par compensation, permettant de constater la libération des actions

Rapports

Certification de l’exactitude de l’arrêté de compte

.19- Le commissaire aux comptes établit un rapport comportant sa certification de l’arrêté de compte prévue à l’article D. 166 et y joint l’arrêté de compte concerné.

.20- Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a) un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes et du texte réglementaire applicable

(ii) l’identification de l’arrêté de compte joint au rapport et sa date

(iii) les responsabilités respectives de l’organe compétent et du commissaire aux comptes au regard de l’arrêté de compte et de sa certification

d) un paragraphe portant sur le contrôle de l’arrêté de compte comportant :

(ii) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(iii) une description des diligences effectuées

e) une conclusion exprimée sous la forme positive d’une certification

f) la date du rapport

g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.21- Le rapport du commissaire aux comptes est daté du dernier jour de ses contrôles.

Certificat du dépositaire

.22- Le commissaire aux comptes délivre son certificat, constatant la libération d’actions par compensation de créances liquides et exigibles avec la société.

.23- Le certificat du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a)   un intitulé

b) un paragraphe d’introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes et du texte légal applicable

c) un paragraphe énumérant les diligences effectuées

d) le rappel que le certificat du commissaire aux comptes tient lieu de certificat du dépositaire

e) la date

f) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.24- Des exemples de rapport et de certificat sont fournis en annexe à la présente norme.

Annexes : Exemples de rapport et de certificat

.E1 – Rapport relatif à l’exactitude de l’arrêté de compte (Article 166 du décret du 23 mars 1967)

A l’organe compétent,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la sociétéX., et en application de l’article 166 du décret du 23 mars 1967, nous avons  procédé au contrôle de l’arrêté de compte établi au….., tel qu’il  est joint au présent rapport. Cet arrêté de compte a été établi par (l’organe compétent). Il nous appartient sur la base de nos travaux d’en certifier l’exactitude.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que les créances concernées sont certaines dans leur existence et déterminées dans leur montant.

Nous certifions l’exactitude de cet arrêté de compte s’élevant à ….euros.

Lieu, date et signature

.E2- Certificat du dépositaire (Article L. 225-146, al. 2, c. com.)

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X. nous avons procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications permettant d’établir le certificat prévu à l’article L.225-146, al. 2 du Code de commerce.

Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences conduisant à vérifier :

· le bulletin de souscription par lequel … a souscrit …actions nouvelles d’un nominal de euros … de la société X… à l’occasion d’une augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire du ….

· la déclaration incluse dans le bulletin manifestant la décision de ……de libérer sa souscription par compensation avec la créance liquide et exigible qu’il possède sur la société,

· l’arrêté de compte établi le…., par le conseil d’administration (ou le directoire) dont nous avons certifié l’exactitude le…,duquel il ressort que ….possède sur la société….une créances d’euros …. ,

· le caractère liquide et exigible de cette créance,

·  l’écriture comptable de compensation de la créance visée ci-dessus permettant de constater la libération des actions

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat (en X exemplaires) qui tient lieu de certificat du dépositaire.

Lieu, date et signature

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