CNCC 6-102-1

6-102.1   AUGMENTATION DE CAPITAL SANS DELEGATION A L’ORGANE COMPETENT

[adsenseyu1]

Introduction

.01- La présente norme a pour objectif de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes prévue par la loi lors d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, non déléguée à l’organe compétent de la société.

.02- En application de l’article L. 225-135 du Code de commerce et de l’article D. 155-1, le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de l’organe compétent contient les informations prévues par les dispositions réglementaires ; il vérifie la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et fournies dans ce même rapport et apprécie, à partir de ces mêmes données, la validité de l’information donnée relative à l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, ainsi que le choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant.

En application de l’article L.225-135 du Code de commerce et de l’article D. 155-1, le commissaire aux comptes établit un rapport destiné à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou à la collectivité des associés appelés à décider de l’opération d’augmentation de capital réservée.

Champ d’application

.03- La présente norme s’applique dans les sociétés anonymes (SA) qui décident, conformément à l’article L.225-135 du Code de commerce, d’augmenter leur capital en supprimant le droit préférentiel de souscription pour la totalité ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation de capital.

Elle s’applique également pour ce même objet dans les sociétés en commandite par actions (SCA) sur renvoi de l’article L.226-1 du Code de commerce et dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) sur renvoi de l’article L.227-1 du Code de commerce.

La présente norme ne s’applique pas lorsque l’assemblée générale extraordinaire (SA ou SCA) ou la décision collective des associés (SAS) autorise l’augmentation de capital dans la limite d’un plafond maximal qu’elle fixe et délègue à l’organe compétent de la société : conseil d’administration ou directoire (SA), gérant (SCA) ou président (SAS), les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de capital. Dans ce cas, la norme applicable est la norme 6-102.2.

Obligations de l’entité

.04- L’assemblée générale extraordinaire (ou la décision collective des associés) est seule compétente pour décider, sur le rapport de l’organe compétent, une augmentation de capital (article L.225-129 du Code de commerce).

.05- Elle fixe elle-même toutes les modalités de l’augmentation de capital. En application des articles D.154, 155 et 155-1, le rapport de l’organe compétent :

– donne toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent ;

– indique le montant maximal et les motifs de l’augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;

– indique les modalités de placement des actions ou certificats d’investissement nouveaux et, avec sa justification, le prix d’émission lorsque l’augmentation de capital s’inscrit dans le cadre des articles L.225-136 et L.225-137 du Code de commerce (émission par appel public à l’épargne) ;

– indique le nom des attributaires des actions ou certificats d’investissement nouveaux, le nombre de titres attribués à chacun d’eux et, avec sa justification, le prix d’émission lorsque l’augmentation de capital s’inscrit dans le cadre de l’article L.225-138 du Code de commerce (suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une ou plusieurs personnes) ;

– indique l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part de capitaux propres

– indique également, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action, telle qu’elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes .

.06- Pour le calcul de l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en fonction du choix de la société, les capitaux propres pourront être issus des comptes annuels ou des comptes consolidés, qui, selon les cas, peuvent s’avérer plus pertinents.

.07- Lorsque la clôture de l’exercice est antérieure de plus de six mois à l’augmentation de capital proposée, l’organe compétent fait établir sous sa responsabilité des comptes intermédiaires (le cas échéant consolidés) selon les mêmes méthodes et selon la même présentation que les derniers comptes annuels (ou, le cas échéant, consolidés).

Nature et objectifs de l’intervention

.08- L’intervention du commissaire aux comptes relève, d’une part, des «autres interventions définies» prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet l’appréciation d’une situation par rapport à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis et, d’autre part, le cas échéant, de l’examen limité.

Diligences

.09- Le commissaire aux comptes :

– vérifie que le rapport de l’organe compétent contient les informations prévues aux articles D. 154, D. 155 et D. 155-1 et apprécie si leur présentation est de nature à éclairer les actionnaires ;

– vérifie la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et fournies dans ce même rapport ;

– apprécie, à partir de ces mêmes données, la validité de l’information donnée relative à l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, relative à l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action ;

– apprécie la justification du choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant en vue de s’assurer qu’il n’y a pas rupture de l’égalité entre les actionnaires.

Il n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de l’opération.

.10- Pour effectuer sa mission dans de bonnes conditions, le commissaire aux comptes doit recevoir suffisamment à l’avance le rapport de l’organe compétent ou, au minimum, toutes indications utiles quant à son contenu.

.11- Le commissaire aux comptes vérifie également que ce rapport contient, conformément aux dispositions de l’article D.154, toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent.

.12- Outre les informations ci-dessus, le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de l’organe compétent donne des précisions sur les modalités de placement des actions ou certificats d’investissement nouveaux, lorsque l’augmentation s’inscrit dans le cadre des articles L.225-136 ou L.225-137 du Code de commerce, ou sur le nom des attributaires des actions ou certificats d’investissement nouveaux et le nombre de titres attribués à chacun d’eux, lorsque l’augmentation relève de l’article L.225-138 du Code de commerce.

.13- Le commissaire aux comptes vérifie que les dispositions prévues par les textes sont respectées et apprécie si les informations sur l’opération données dans le rapport de l’organe compétent permettent aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur l’opération proposée.

.14- Pour ce qui concerne le choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission, le commissaire aux comptes vérifie que l’organe compétent a retenu ceux qui sont nécessaires à une appréciation équitable du prix d’émission ; il vérifie également l’exactitude des calculs fournis par l’organe compétent dans son rapport.

.15- Le commissaire aux comptes apprécie, au vu du choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission, et compte tenu de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, que l’opération ne porte pas atteinte à l’égalité des actionnaires .

.16- Le commissaire aux comptes vérifie, à partir des informations chiffrées tirées des comptes précédemment audités, et en tenant compte, le cas échéant, des réserves ou du refus de certification formulés dans ses rapports, que l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en particulier pour ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice, est correctement présentée dans le rapport de l’organe compétent et que ce rapport précise s’il s’agit de capitaux propres issus des comptes annuels ou des comptes consolidés.

.17- Lorsque la clôture de l’exercice est antérieure de plus de six mois à l’augmentation de capital proposée, le commissaire aux comptes procède  à un examen limité des comptes intermédiaires à partir desquels sont extraites les données chiffrées permettant de fixer le prix d’émission et de préciser l’incidence sur la situation de l’actionnaire, appréciée par rapport aux capitaux propres à cette date, de l’émission proposée. Il s’assure, en particulier, que ces comptes intermédiaires ont été établis selon les mêmes méthodes d’évaluation et de présentation que les derniers comptes annuels (ou, le cas échéant,  consolidés) audités.

.18- Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie également que l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action, telle qu’elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes, est correctement présentée. Pour calculer cette incidence, il est d’usage de combiner la capitalisation boursière avant l’opération avec les données de l’opération en calculant la moyenne pondérée de l’action entre la valeur boursière de l’action précisée ci-dessus et le prix d’émission, prime comprise, de l’augmentation de capital envisagée.

.19- Pour la présentation de l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, de l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action, et lorsque des émissions de valeurs mobilières précédemment approuvées par une (des) assemblée(s) n’ont pas encore donné lieu à souscription de la part des porteurs, le commissaire aux comptes s’assure que les informations sont données en tenant compte de l’ensemble des titres émis et susceptibles de donner accès au capital.

.20- Le commissaire aux comptes communique aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise les erreurs, inexactitudes et omissions qu’il a pu constater.

Rapport

.21- Le rapport du commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital comporte les informations suivantes :

a) un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes

(ii) le rappel du texte législatif applicable

d) un paragraphe portant sur les vérifications comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les informations chiffrées extraites des             comptes établis sous la responsabilité de l’organe compétent et à vérifier les autres informations                 fournies dans le rapport établi par ce dernier

e) des conclusions assorties, le cas échéant, de réserves sur les informations chiffrées extraites des comptes et d’observations sur les autres informations fournies

f) la date du rapport

g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.22- Dans son rapport, le commissaire aux comptes :

– formule une conclusion sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport de l’organe compétent

– donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres ; il formule des observations, notamment en cas d’insuffisance d’information dans le rapport de l’organe compétent sur les éléments de calcul du prix d’émission ou sur son montant.

– dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, donne en outre son avis sur l’incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière actuelle de l’action.

Ces différents avis s’expriment, s’il y a lieu, sous la forme d’observations.

Lorsque les comptes annuels (ou consolidés) desquels sont tirées les informations chiffrées ont fait l’objet d’un audit mais n’ont pas encore été approuvés par l’assemblée générale annuelle, le commissaire aux comptes en fait état dans son rapport et indique, dans la formulation de son avis, que celui-ci est donné sous réserve de l’approbation des comptes annuels (ou consolidés) par l’assemblée.

Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule ses observations sur les informations données dans le rapport de l’organe compétent, au titre de l’article D. 154.

.23- Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire appelée à décider l’augmentation de capital.

.24- Des exemples de rapports sont fournis en annexe à la présente norme. Du fait de la variété des cas qui peuvent se présenter, les exemples de rapports ci-après ne couvrent que quelques types de situations. Ces exemples sont à adapter à chaque cas particulier.

Annexes : Exemples de rapports

Suite à la publication de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et de son décret d’application du 12 février 2005 (cf. NIT/2004-28 et 2004-20 + communication FR FTN du 21/02/05), la norme elle-même n’est plus à jour.

(Lettre DQEPP n° 31) La CNCC a mis en ligne le 18 juillet 2006 sur son portail plusieurs exemples de rapports qui annulent et remplacent ceux diffusés dans la Lettre DQEPP n° 22 et que le commissaire aux comptes émet à l’occasion des opérations d’émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription. Ces exemples ont vocation à actualiser ceux figurant aujourd’hui en annexe des normes 6-102.1 et 6-102.2 du référentiel normatif du 3 juillet 2003, dans l’attente de la mise à jour de ces normes.

Pour les émissions d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’actions de préférence, il convient de se reporter respectivement aux sections 6-203 et 6-109 du référentiel CNCC,

Recommandations