6-203.1 ÉMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES SANS DÉLÉGATION A L’ORGANE COMPETENT
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Introduction
.01- La présente norme a pour objectif de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes prévue par la loi lors d’une émission de valeurs mobilières ou bons de souscription, non déléguée à l’organe compétent de la société.
.02- En application de l’ article (le cas échéant L.225-135 et) L.228-92 du Code de commerce et D.155-3, le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de l’organe compétent contient les informations prévues par les dispositions réglementaires ; il vérifie la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et fournies dans ce même rapport et apprécie, à partir de ces mêmes données, la validité de l’information donnée relative à l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée et le choix des éléments de calcul relatifs au prix d’émission des titres à émettre et son montant.
En application de l’ article (le cas échéant L.225-135 et) L.228-92 du Code de commerce et D.155-1, le commissaire aux comptes établit un rapport destiné à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou à la collectivité des associés appelée à se prononcer sur l’émission proposée.
Champ d’application
.03- La présente norme s’applique dans les sociétés par actions qui décident, conformément à l’article L.228-91 du Code de commerce, d’émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d’une quotité du capital de la société émettrice. L’article L.228-93 prévoit que les valeurs mobilières puissent également être émises en représentation d’une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
La présente norme s’applique également dans les sociétés par actions qui décident d’émettre des bons de souscription qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres de la société émettrice.
La présente norme ne s’applique pas aux émissions d’obligations convertibles ou échangeables contre des actions et aux obligations à bons de souscription d’actions qui font l’objet respectivement des normes spécifiques 6-103 et 6-104. Ces normes sont obsolètes depuis la publication de l’ordonnance du 24 juin 2004. De telles émissions relèvent désormais de l’article L. 228-92 de la loi du 24 juillet 1966 et de la présente norme.
La présente norme ne s’applique pas lorsque l’assemblée générale extraordinaire (SA ou SCA) ou la décision collective des associés (SAS) autorise l’émission et délègue à l’organe compétent de la société : conseil d’administration ou au directoire (SA), gérant (SCA) ou président (SAS), les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’émission, dans les conditions prévues à l’article L.225-129-III du Code de commerce. Dans ce cas, la norme applicable est la norme 6-203.2.
.04- La présente norme s’applique également aux émissions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en application de l’article 163 bis G du Code général des impôts.
Les BSPCE peuvent être émis par les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance qui respectent des conditions énoncées dans l’article 163 bis G du Code général des Impôts. Les BSPCE sont émis dans les conditions prévues à l’article ____du Code de commerce.
La délégation à l’organe compétent ne pouvant porter que sur la liste des bénéficiaires et le nombre de titres attribués à chacun d’eux, la norme 6-203.2 ne trouve pas d’application pour l’émission des BSPCE.
Obligations de l’entité
.05- L’assemblée générale extraordinaire (ou la décision collective des associés) est seule compétente pour décider, sur le rapport de l’organe compétent, une émission de valeurs mobilières (le cas échéant L.225-135 et article L.228-92 du Code de commerce) ou de bons de souscription.
.06- Elle fixe elle-même toutes les modalités de l’émission. En application des articles D.154, 155, 155-1 et 155-3, le rapport de l’organe compétent :
– donne toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent ;
– indique le montant maximal et les motifs de l’émission proposée, ainsi que, le cas échéant, les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;
– indique la justification du choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre et son montant ;
– indique les modalités d’attribution des titres de capital auxquels les valeurs mobilières ou les bons de souscription donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution ;
– indique l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part de capitaux propres ;
– indique également, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action.
.07- Pour le calcul de l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en fonction du choix de la société, les capitaux propres pourront être issus des comptes annuels ou des comptes consolidés qui, selon les cas, peuvent s’avérer plus pertinents.
.08- Lorsque la clôture de l’exercice est antérieure de plus de six mois à l’émission proposée, l’organe compétent fait établir sous sa responsabilité des comptes intermédiaires (le cas échéant consolidés) selon les mêmes méthodes et selon la même présentation que les derniers comptes annuels (le cas échéant, consolidés).
Nature et objectifs de l’intervention
.09- L’intervention du commissaire aux comptes relève, d’une part des «autres interventions définies » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet l’appréciation d’une situation par rapport à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis et, d’autre part, le cas échéant, de l’examen limité ou de l’audit.
Diligences
.10- Le commissaire aux comptes :
– vérifie que le rapport de l’organe compétent contient les informations prévues aux articles D. 154, D. 155 et D. 155-1 et apprécie si leur présentation est de nature à éclairer les actionnaires ;
– vérifie la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et fournies dans ce même rapport ;
– apprécie, à partir de ces mêmes données, la validité de l’information donnée relative à l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée et, dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, relative à l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action ;
– apprécie le choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre et son montant ;
– s’assure, lorsque l’émission envisagée donne droit à l’attribution d’actions d’une société qui détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la société émettrice, ou lorsqu’elle donne droit à l’attribution de certificats d’investissement, que cette opération répond, selon le cas, aux dispositions des articles L. 228-93 ou L. 228-94 du Code de commerce ;
– s’assure lorsqu’il s’agit de bons de souscription que les résolutions proposées à l’assemblée générale extraordinaire qui procédera à l’émission de ces bons de souscription incluent une proposition d’émission de titres auxquels ces bons donneront droit et de renonciation au droit préférentiel de souscription à ces titres ;
– examine, lorsqu’il est proposé aux actionnaires de supprimer leur droit préférentiel de souscription à ces valeurs mobilières ou bons de souscription, cette proposition, en vue de s’assurer qu’il n’y a pas de rupture de l’égalité entre les actionnaires.
.11- Pour effectuer sa mission dans de bonnes conditions, le commissaire aux comptes doit recevoir suffisamment à l’avance le rapport de l’organe compétent ou, au minimum, toutes indications utiles quant à son contenu.
.12- Le commissaire aux comptes vérifie également que ce rapport contient, conformément aux dispositions de l’article D. 154, toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent.
.13- Le commissaire aux comptes vérifie que les dispositions prévues par les textes sont respectées et apprécie si les informations sur l’opération données dans le rapport de l’organe compétent permettent aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur l’opération proposée.
.14- Pour ce qui concerne le choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission des titres de capital à émettre, le commissaire aux comptes vérifie que l’organe compétent a retenu ceux qui sont nécessaires à une appréciation équitable du prix d’émission, en tenant compte notamment, le cas échéant, de l’abandon du droit préférentiel de souscription ; il vérifie également l’exactitude des calculs fournis par l’organe compétent dans son rapport.
.15- S’il s’agit d’une émission de BSPCE, le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l’attribution par l’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport de l’organe compétent. Le commissaire aux comptes s’assure, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital, que le prix d’acquisition est au moins égal au prix d’émission des titres alors fixé.
Interrogée sur la possibilité de déléguer au conseil d’administration la fixation du prix d’acquisition du titre souscrit en exercice d’un BSPCE, la CNCC a, dans une réponse du 18 juin 2003, estimé que la délégation ne pouvait porter que sur la liste des bénéficiaires et le nombre de titres attribués à chacun d’entre eux.
.16- Le commissaire aux comptes apprécie, au vu du choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission des titres de capital à émettre, et compte tenu, le cas échéant, de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, que l’opération ne porte pas atteinte à l’égalité des actionnaires .
.17- Le commissaire aux comptes vérifie, à partir des informations chiffrées tirées des comptes précédemment audités et en tenant compte, le cas échéant, des réserves ou du refus de certification formulés dans ces rapports, que l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice, est correctement présentée dans le rapport de l’organe compétent et que ce rapport précise s’il s’agit de capitaux propres issus des comptes annuels ou des comptes consolidés.
.18- Lorsque la clôture de l’exercice est antérieure de plus de six mois à l’émission proposée, le commissaire aux comptes procède au minimum à un examen limité des comptes intermédiaires à partir desquels sont extraites les données chiffrées permettant de fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre, et de préciser l’incidence sur la situation de l’actionnaire, appréciée par rapport aux capitaux propres à cette date, de l’émission proposée. Il s’assure, en particulier, que ces comptes intermédiaires ont été établis selon les mêmes méthodes d’évaluation et de présentation que les derniers comptes annuels (et, le cas échéant, consolidés) audités.
.19- Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie également que l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action, telle qu’elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes, est correctement présentée. Pour calculer cette incidence, il est d’usage de combiner la capitalisation boursière avant l’opération avec les données de l’opération en calculant la moyenne pondérée de l’action entre la valeur boursière de l’action précisée ci-dessus et le prix d’émission, prime comprise, de l’augmentation de capital qui résultera de l’émission envisagée.
.20- Pour la présentation de l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, de l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action, et lorsque des émissions de valeurs mobilières précédemment approuvées par une (des) assemblée(s) n’ont pas encore donné lieu à souscription de la part des porteurs, le commissaire aux comptes s’assure que les informations sont données en tenant compte de l’ensemble des titres émis et susceptibles de donner accès au capital.
.21- Le commissaire aux comptes communique aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise les erreurs, inexactitudes et omissions qu’il a pu constater.
Modifications relatives aux contrats d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital
Voir ci-joint la réponse de la Commission des études juridiques de la CNCC publiée au Bulletin n°140 de décembre 2005
Rapport
.22- Le rapport du commissaire aux comptes sur l’émission de valeurs mobilières ou de bons comporte les informations suivantes :
a) un intitulé
b) le destinataire du rapport
c) un paragraphe d’introduction comportant :
(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes
(ii) le rappel du texte législatif applicable
(iii) la description de l’émission proposée
d) un paragraphe portant sur les vérifications comportant :
(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France
(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les informations chiffrées extraites des          comptes établis sous la responsabilité de l’organe compétent et à vérifier les autres informations             fournies dans le rapport établi par ce dernier
e) des conclusions assorties, le cas échéant, de réserves sur les informations chiffrées tirées des comptes et d’observations sur les autres informations fournies
f) la date du rapport
g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport
.23- Dans son rapport, le commissaire aux comptes :
– formule une conclusion sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport de l’organe compétent ;
– donne son avis, le cas échéant, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ainsi que sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre et sur son montant, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres ; il formule des observations, notamment en cas d’insuffisance d’information dans le rapport de l’organe compétent sur les éléments de calcul du prix d’émission des titres à émettre ou sur son montant ;
– dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il donne, en outre, son avis sur l’incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière actuelle de l’action.
Ces différents avis s’expriment, s’il y a lieu, sous forme d’observations.
Lorsque les comptes annuels (ou consolidés)desquels sont tirées les informations chiffrées ont fait l’objet d’un audit mais n’ont pas encore été approuvés par l’assemblée générale annuelle, le commissaire aux comptes en fait état dans son rapport et indique, dans la formulation de son avis, que celui-ci est donné sous réserve de l’approbation des comptes annuels (ou consolidés) par l’assemblée.
Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule ses observations sur les informations données dans le rapport de l’organe compétent, au titre de l’article D. 154.
.24- Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire appelée à décider de l’émission de valeurs mobilières ou de bons de souscription.
.25- Des exemples de rapport sont fournis en annexe à la présente norme. Du fait de la variété de cas qui peuvent se présenter, seul un exemple de rapport sans réserves ni observations est donné ci-après. Pour la rédaction de rapports avec réserve ou observation, il convient de les adapter en se référant aux exemples de la norme 6-102.1 (exemples E2 à E5). Un exemple spécifique de rapport sur une émission de BSPCE figure également en annexe.
Annexes : Exemples de rapports
Suite à la publication de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et de son décret d’application du 12 février 2005 (cf. NIT/2004-28 et 2004-20 + communication FR FTN du 21/02/05), la norme n’est plus à jour. Dans l’attente de sa révision par la CNCC, les exemples de rapports ci-dessous ont été adaptés a minima.
.E1 – Émission d’autres valeurs mobilières (hors BSPCE) : rapport sans réserve ni observation.
Si une émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance est prévue, contacter la DQEPP.
Rapport sur l’émission d’autres valeurs mobilières (ou de bons de souscription)
Mesdames, Messieurs les actionnaires (ou associés),
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par (le cas échéant L.225-135 et) l’article L. 228-92 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’émission (le cas échéant : réservée) (décrire ……), opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Si une résolution L. 225-135-1 dite de « surallocation » est prévue
Ce plafond ne tient pas compte du nombre supplémentaire de valeurs mobilières qui pourront être émises dans le délai de … de la clôture de la souscription et dans la limite de … % de l’émission initiale, si vous adoptez la … résolution.
1er cas : informations extraites des comptes annuels
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier :
-les informations fournies dans le rapport de (mentionner l’organe compétent) sur (le cas échéant : les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur) la justification du choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant,
- les informations chiffrées extraites des comptes annuels (et, le cas échéant, consolidés) arrêtés par (mentionner l’organe compétent) .Ces comptes ont fait l’objet d’un audit par nos soins selon les normes professionnelles applicables en France.
2e cas : Informations extraites de comptes intermédiaires ayant fait l’objet d’un examen limité
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier :
– les informations fournies dans le rapport de (mentionner l’organe compétent) sur (le cas échéant : les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur) la justification du choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant,
– les informations chiffrées sont extraites de comptes intermédiaires (et,le cas échéant consolidés) établis sous la responsabilité de (mentionner l’organe compétent) au…, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels (et, le cas échéant, consolidés). Ces comptes intermédiaires ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes professionnelles applicables en France.
(Dans les deux cas).
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
– la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport du conseil d’administration (du directoire, du gérant ou du président selon le cas)
– (Le cas échéant : La proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite ainsi que) le choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre et son montant
– La présentation de l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres (le cas échéant : et sur la valeur boursière de l’action).
Lieu, date et signature
.E2- Emission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
Si une émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance est prévue, contacter la DQEPP.
Rapport sur l’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par l’article L.228-92 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’émission gratuite de … bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Chaque bon donnera droit à une action de …euros de valeur nominale, au prix de … euros.
Si une résolution L. 225-135-1 dite de « surallocation » est prévue
Ce plafond ne tient pas compte du nombre supplémentaire de valeurs mobilières qui pourront être émises dans le délai de … de la clôture de la souscription et dans la limite de … % de l’émission initiale, si vous adoptez la … résolution.
1er cas : informations extraites des comptes annuels
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier :
-les informations fournies dans le rapport de (mentionner l’organe compétent) sur les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur la justification du choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant,
- les informations chiffrées extraites des comptes annuels (et, le cas échéant, consolidés) arrêtés par (mentionner l’organe compétent) .Ces comptes ont fait l’objet d’un audit par nos soins selon les normes professionnelles applicables en France.
2e cas : Informations extraites de comptes intermédiaires ayant fait l’objet d’un examen limité
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier :
– les informations fournies dans le rapport de (mentionner l’organe compétent) sur les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur la justification du choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant,
– les informations chiffrées, extraites de comptes intermédiaires (et, le cas échéant, consolidés) établis sous la responsabilité de (mentionner l’organe compétent) au…, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels (et, le cas échéant, consolidés). Ces comptes intermédiaires ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes de la profession applicables en France.
(Le cas échéant : La société ayant été créée en mois N, les comptes annuels du premier exercice social n’ont pas encore été arrêtés ni approuvés. Les informations chiffrées présentées sont extraites de comptes intermédiaires établis au 30 mois N qui ont fait de notre part l’objet de procédures d’examen limité.)
(Dans les deux cas)
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
– la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport du conseil d’administration.
– la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription relatif tant aux bons eux-mêmes qu’aux actions à émettre ,inhérente aux conditions d’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués aux membres du personnel salarié ainsi qu’aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, telles que prévues par les dispositions de l’article 163 bis G du CGI.
– le choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre et son montant
– la présentation de l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres (le cas échéant : et sur la valeur boursière de l’action)
(Le cas échéant : Le choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital à émettre et son montant et la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres appellent, de notre part, les observations suivantes :
exemple : Le conseil d’administration n’a pas justifié dans son rapport le choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission des titres de capital à émettre et son montant qui résulte de négociations intervenues entre ……
De ce fait, nous ne pouvons nous prononcer sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission, son montant, et sur l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres.)
Lieu, date et signature