CNCC 6-301

6-301. CONVERSION OU RACHAT DES PARTS BENEFICIAIRES EMISES DEPUIS PLUS DE 20 ANS

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, en cas de rachat ou de conversion de parts bénéficiaires émises depuis plus de 20 ans.

.02- En cas de rachat ou de conversion de parts bénéficiaires émises depuis plus de 20 ans, le commissaire aux comptes de la société, en application de l’article 6 du décret du 6 juin 1967, apprécie les conclusions des experts contenues dans leur rapport et présente à l’assemblée un rapport faisant état des conclusions des experts.

.03- Les parts bénéficiaires, également appelées « parts de fondateur », sont des titres négociables sans valeur nominale et ne participant pas à la formation du  capital social, qui confèrent à leurs titulaires un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociaux et éventuellement dans le boni de liquidation, mais ne leur donnent pas la qualité d’associé. Ces parts sont régies par les dispositions de la loi du 23 janvier 1929.

Depuis le 1er avril 1967, il est interdit d’émettre des parts bénéficiaires (article L. 228-4 du Code de commerce). Les parts émises avant cette date demeurent régies par les textes les concernant.

Champ d’application

.04- La présente norme est mise en Å“uvre lorsque l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est appelée à statuer sur la proposition de rachat, ou de conversion en actions, à compter de la vingtième année de leur émission, de l’ensemble des parts bénéficiaires existantes. Le taux de conversion et/ou le prix de rachat sont déterminés par voie d’expertise (loi du 23 janvier 1929, article 8 ter, al. 1).

Avant de statuer, l’assemblée entend le rapport du conseil d’administration ou du directoire et le rapport des commissaires aux comptes faisant état des conclusions des experts (décret du 6 juin 1967, article 6, al. 2).

Obligations de l’entité

.05- Toute société ayant émis des parts bénéficiaires ou des parts de fondateur peut, dans les conditions prévues à l’article 8ter de la loi du 23 janvier 1929, procéder soit au rachat de l’ensemble des parts existantes, soit à leur conversion en actions, soit encore pour  partie de sa valeur, au rachat de chaque part et pour l’autre partie, à sa conversion en actions.

En cas de conversion des parts en actions, les dispositions de l’article 8 (alinéas 1 et 3) de la loi du 23 janvier 1929 sont applicables (décret du 6 juin 1967, article 1), à savoir :

a) à peine de nullité, la conversion des parts en actions ne peut avoir lieu que par l’affectation de réserves sociales à concurrence d’un montant égal à celui de l’augmentation de capital résultant de la création de ces actions ;

b) les actions émises en représentation des parts sont immédiatement négociables.

.06- Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, décide de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un projet de rachat ou de conversion en actions des parts, il fait choix d’un expert dont il fixe la mission.

L’expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies dans les ressorts de cour d’appel ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux (décret du 6 juin 1967, article 2).

.07- La désignation de cet expert est notifiée aux représentants de la masse des porteurs de parts, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans le délai d’un mois à compter de la notification, les représentants de la masse désignent un expert choisi dans les conditions prévues à l’article 2, al. 2, du décret du 6 juin 1967. Si la masse n’a pas de représentant, l’assemblée générale des porteurs de parts est convoquée pour désigner un expert choisi dans les mêmes conditions.

A défaut de désignation, le conseil d’administration ou le directoire de la société demande au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un expert par ordonnance non susceptible de recours (décret du 6 juin 1967, article 3).

.08- Le rapport des experts est tenu au siège social et au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social à la disposition de tout intéressé, à compter de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à statuer sur la proposition de rachat ou de conversion en actions des parts (décret du 6 juin 1967, article 6, al. 1).

Obligations des experts

.09- Les deux experts peuvent obtenir auprès de la société communication de tous documents qu’ils estiment utiles à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent également procéder à l’audition des membres des organes sociaux.

Ils établissent un rapport commun exposant les méthodes employées pour calculer le prix de rachat des parts ou le taux de conversion en actions desdites parts. Ils indiquent en conclusion du rapport, le prix de rachat ou le taux de conversion en actions qui leur paraît équitable (décret du 6 juin 1967, article 4).

.10- Les experts remettent leur rapport au conseil d’administration ou au directoire ainsi qu’aux représentants de la masse des porteurs de parts s’il en existe, dans le délai de deux mois à compter de la désignation du dernier d’entre eux (décret du 6 juin 1967, article 5, al. 1).

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.11- Le commissaire aux comptes est appelé à faire état des conclusions des experts dans son rapport.

L’intervention du commissaire aux comptes relève ainsi des « autres interventions définies» par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet « de porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations ».

Diligences

.12- Le commissaire aux comptes considère la compétence professionnelle et l’indépendance des experts désignés.
S’il a des doutes sur leur compétence ou leur indépendance, il en fait part à la direction et en apprécie les conséquences sur ses diligences.

.13- Le commissaire aux comptes prend connaissance du rapport des experts et analyse les conclusions qui y figurent.

Sur la base de sa connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activités, ainsi que du résultat de ses autres travaux, le commissaire aux comptes détermine notamment si les méthodes décrites dans le rapport des experts et utilisées pour calculer le prix de rachat des parts ou le taux de conversion en actions desdites parts, conviennent et paraissent raisonnables.

Le commissaire aux comptes considère également le caractère équitable du prix de rachat ou le taux de conversion en actions indiqué par les experts en conclusion de leur rapport.

.14- Le commissaire aux comptes prend également connaissance des informations sur l’opération, données dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire, et apprécie si elles permettent aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur l’opération proposée.

Rapport

.15- Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :

a) un intitulé ;

b) le destinataire ;

c) une introduction rappelant la nature de l’intervention du commissaire aux comptes et le texte réglementaire qui la fonde ;

d) la mention des responsabilités respectives des experts et du commissaire aux comptes ;

e) la référence aux normes professionnelles applicables en France et la description des diligences effectuées ;

f) une synthèse des conclusions formulées par les experts ;

g) une conclusion sous la forme d’observations, ou au contraire d’absence d’observation, à formuler, sur les conclusions des experts ;

h) la date du rapport ;

i) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.

.16- Les observations formulées par le commissaire aux comptes traduisent son désaccord sur les conclusions des experts. Tel sera le cas, par exemple, lorsque les méthodes retenues par les experts pour calculer le prix de rachat ou le taux de conversion en actions des parts ne permettent pas de tenir compte des droits respectifs des actionnaires et des porteurs de parts.

.17- Si le commissaire aux comptes a connaissance, dans le cadre de ses travaux, du non- respect de certaines conditions légales de réalisation de l’opération, il en fait état au conseil d’administration, ou au directoire et au conseil de surveillance, en application de l’article L. 823-16 du Code de commerce et dans son rapport à l’assemblée, en application de l’article L. 225-240.

.18- Des exemples de rapport sont fournis en annexe.

Annexes : Exemples de rapports

.E1 – Rapport sans observation

Rapport du commissaire aux comptes sur le rachat (ou la conversion) des parts bénéficiaires émises depuis plus de vingt ans

A l’assemblée du …(date de l’assemblée)

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue à l’article 6 du décret du 6 juin 1967, nous vous présentons notre rapport sur les conclusions émises par les experts sur le rachat (ou la conversion en actions) des parts bénéficiaires émises depuis plus de 20 ans.

Les experts désignés ont établi un rapport commun indiquant, en conclusion, le prix de rachat (ou le taux de conversion en actions) des parts qui leur paraît équitable. Il nous appartient de vous faire part de leurs conclusions.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la prise de connaissance des informations données dans le rapport des experts et l’analyse des conclusions y figurant.

Les conclusions des experts, formulées dans leur rapport en date du …, sont les suivantes :

(exposé des conclusions)

Les conclusions exposées par les experts dans leur rapport n’appellent pas d’observation de notre part.

Lieu, date et signature

.E2 – Rapport avec observations

Rapport du commissaire aux comptes sur le rachat (ou la conversion) des parts bénéficiaires émises depuis plus de vingt ans

A l’assemblée du …(date de l’assemblée)

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X…, et en exécution de la mission prévue à l’article 6 du décret du 6 juin 1967, nous vous présentons notre rapport sur les conclusions émises par les experts sur le rachat (ou la conversion en actions) des parts bénéficiaires émises depuis plus de 20 ans.

Les experts désignés ont établi un rapport commun indiquant, en conclusion, le prix de rachat (ou le taux de conversion en actions) des parts qui leur paraît équitable. Il nous appartient de vous faire part de leurs conclusions.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la prise de connaissance des informations données dans le rapport des experts et l’analyse des conclusions y figurant.

Les conclusions des experts, formulées dans leur rapport en date du …, sont les suivantes :

(exposé des conclusions)

Les conclusions exposées par les experts dans leur rapport appellent de notre part les observations suivantes :

(exposé des observations)

Lieu, date et signature

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