6-401. TRANSFORMATION D’UNE SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
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Introduction
.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire à la transformation, prévue par la loi, en cas de transformation en une des formes de société par actions d’une société d’une autre forme.
.02- Le commissaire à la transformation, en application de l’article L. 224-3 du Code de commerce, apprécie sous sa responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers stipulés. Il atteste, en application de l’article D. 56-1 du décret du 23 mars 1967, que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.
.03- Les capitaux propres se définissent conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 29 novembre 1983 (dispositions prises en application des articles L. 121-1 à L. 123-23 du Code de commerce) et comprennent les éléments suivants :
a) capital,
b) primes d’émission et primes assimilées,
c) écarts de réévaluation,
d) résultat de l’exercice,
e) subventions d’investissement,
f) provisions réglementées,
g) réserves (légales, statutaires, contractuelles, réglementées)
Champ d’application
.04- La présente norme est mise en Å“uvre pour la transformation en une des formes de société par actions (société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée) d’une société d’une autre forme.
.05- La désignation du ou des commissaires à la transformation intervient, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un deux.
Le commissaire à la transformation est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 225-219 du Code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (article D. 64 du décret du 23 mars 1967).
Le commissaire à la transformation est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 225-224 du Code de commerce.
Toutefois, le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant, peut-être nommé commissaire à la transformation. Dans une telle situation, les dispositions de la présente norme concernant l’acceptation et le terme de la mission ne trouvent pas à s’appliquer.
.06- En cas de transformation d’une SARL en société par actions, le commissaire à la transformation peut être chargé de l’établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l’article L. 223-43 .
.07- La mission du commissaire à la transformation prend fin avec le dépôt de son rapport.
Acceptation de la mission par le commissaire à la transformation
.08- Le commissaire à la transformation désigné par les associés ou le président du tribunal de commerce se réfère, préalablement à l’acceptation de la mission, aux principes de base qui gouvernent son comportement professionnel.
.09- Le Code de déontologie professionnelle précise les principes fondamentaux de comportement auxquels il convient de se référer : intégrité, objectivité, compétence, indépendance, secret professionnel et respect des règles professionnelles. Il fixe également des règles générales relatives, notamment, à l’acceptation des missions et à l’utilisation des travaux d’experts.
Le secret professionnel est partagé avec, le cas échéant, le commissaire aux comptes de la société .
Le commissaire à la transformation peut se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix .
.10- Le commissaire à la transformation prend contact avec les dirigeants de la société concernée afin de recueillir des informations générales sur la société, sur l’opération de transformation projetée et sur son calendrier.
Lorsque le commissaire à la transformation estime pouvoir accomplir la mission qui lui a été proposée, il convient des termes et des conditions de son intervention avec la direction de la société. Ceux-ci sont consignés dans une lettre de mission.
Dans le cas où le commissaire à la transformation estime au contraire être dans l’impossibilité d’accepter la mission, il en avise par écrit le président du tribunal de commerce qui l’a désigné ou les dirigeants qui lui ont notifié la décision des associés.
Si le projet de transformation est abandonné, le commissaire à la transformation en avise, par écrit, le président du tribunal de commerce qui l’a désigné.
Nature et objectifs de l’intervention du commissaire à la transformation
.11- L’intervention du commissaire à la transformation a pour objectifs :
a) d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers stipulés et relève à ce titre des « autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet « l’appréciation d’une valeur, …, par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis » ;
b) d’attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et relève à ce titre, des « autres interventions définies … », ayant pour objet « la conformité avec le principe, la règle,… ».
.12- L’assurance obtenue par le commissaire à la transformation est exprimée sous une forme négative, au regard de la valeur appréciée, d’une part, et sous une forme positive au regard de la conformité du montant des capitaux propres par rapport à la règle prévue par le Code de commerce, d’autre part.
Diligences
Prise de connaissance générale de la société et de l’opération de transformation
.13- Le commissaire à la transformation possède ou acquiert une connaissance générale de l’entité et de ses activités qui lui permette notamment de comprendre le contexte économique et juridique dans lequel la transformation est envisagée.
Lorsque le commissaire à la transformation n’est pas le commissaire aux comptes de la société, il utilise, en les adaptant à la nature de son intervention, la démarche de prise de connaissance générale et les sources d’information utilisées par un commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission .
A cet effet, le commissaire à la transformation obtient les comptes de l’entité et les rapports de l’organe compétent à l’assemblée.
.14- Le commissaire à la transformation apprécie, compte tenu de la connaissance générale de l’entité et de ses activités qu’il a acquise et de la date de clôture des derniers comptes annuels, s’il convient de demander l’établissement d’une situation comptable ou de comptes intermédiaires.
Des comptes intermédiaires sont arrêtés par l’organe compétent de l’entité lorsque le montant des capitaux propres est inférieur au montant du capital social à la date de clôture des derniers comptes annuels et que les bénéfices de la période couverte par ces comptes intermédiaires permettent de respecter la règle (cf. paragraphe .24-).
Planification de la mission
.15- Dans le cadre de la planification de sa mission, le commissaire à la transformation prend notamment en considération :
a) l’utilisation qu’il peut faire, dans le respect des conditions d’utilisation des travaux d’autres professionnels, des travaux réalisés, le cas échéant, par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la société ;
b) l’importance relative de l’écart apparaissant dans les derniers comptes annuels entre le montant des capitaux propres et le montant du capital social ;
c) la survenance d’événements susceptibles d’affecter, de manière significative, la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres entre la date des derniers comptes annuels et la date de son rapport sur la transformation.
.16- Lorsque la société n’a pas de commissaire aux comptes, le commissaire à la transformation apprécie la nécessité de mettre en Å“uvre des procédures du type de celles décrites aux paragraphes .12- à .14- de la norme 2-405 « Contrôle du bilan d’ouverture de l’exercice d’entrée en fonction du commissaire aux comptes ».
Appréciation de la valeur des biens composant l’actif social
.17- Le contrôle par le commissaire à la transformation des biens composant l’actif social qui apparaît dans les derniers comptes ou dans la situation comptable intermédiaire, s’analyse comme le contrôle des éléments constitutifs du patrimoine de la société, notamment en termes d’existence, d’appartenance et d’évaluation.
.18- Le commissaire à la transformation s’assure de l’existence et de la nature des biens composant l’actif et vérifie que la société est bien titulaire des droits correspondants.
Il vérifie la réalité des éléments de passif et s’assure qu’il n’existe pas d’élément significatif qui ne serait pas comptabilisé au passif du bilan.
.19- Le commissaire à la transformation prend connaissance des règles et méthodes comptables appliquées par la société et s’assure que celles-ci sont conformes aux principes comptables applicables en France et régulièrement appliquées.
Il vérifie plus particulièrement que :
a) la valeur des différents éléments d’actif et de passif est déterminée conformément aux principes comptables applicables en France ;
b) la détermination du résultat est effectuée dans le respect des règles comptables applicables aux éléments entrant directement ou indirectement dans sa formation.
Appréciation des avantages particuliers stipulés
.20- Le commissaire à la transformation analyse la nature des avantages particuliers stipulés dans les résolutions proposées à l’assemblée ou dans les statuts. Il apprécie leur incidence pour l’associé dans le contexte de la société transformée.
Il vérifie que les avantages ne sont ni interdits par la loi ni contraires à l’intérêt de la société.
Vérification que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social
.21- Le commissaire à la transformation s’assure, à partir des derniers comptes ou de la situation comptable intermédiaire, et après avoir réalisé les contrôles appropriés, que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social à la date de son rapport sur la transformation.
.22- Qu’il s’agisse des derniers comptes annuels ou d’une situation comptable ou de comptes intermédiaires, le commissaire à la transformation :
a) tient compte, dans la détermination de la nature et de l’étendue de ses contrôles, de l’importance relative de l’écart apparaissant entre le montant des capitaux propres et le montant du capital social.
Un faible écart sera en effet de nature à influencer la détermination du seuil de signification et à conduire le commissaire à la transformation à inclure dans son programme de travail des contrôles étendus afin d’obtenir l’assurance nécessaire pour fonder sa conclusion ;
b) s’assure qu’aucun fait ou événement susceptible d’affecter, de manière significative, la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres n’est survenu entre la date des derniers comptes ou de la situation comptable intermédiaire et la date de son rapport sur la transformation. A cet effet, le commissaire à la transformation met en Å“uvre des diligences appropriées, du type de celles prévues par la norme 2-430 « Evénements postérieurs ».
.23- Le commissaire à la transformation s’attache notamment à appréhender la survenance de risques ou la réalisation de pertes de nature à pouvoir remettre en cause le montant des capitaux propres.
Il tient compte de l’incidence éventuelle de ces risques et pertes pour attester si le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social à la date de son rapport sur la transformation.
.24- Le commissaire à la transformation ne peut tenir compte de la réalisation de profits postérieurs à la date de clôture des derniers comptes annuels que si des comptes intermédiaires arrêtés par l’organe compétent de l’entité font ressortir le résultat de la période.
Transformation d’une SA, SAS ou SCA en société par actions SA, SAS ou SCA
NIT 2005-21
Transformation d’une SARL en société par actions SA, SAS ou SCA
NIT 2005-21
Déclarations de la direction
.25- Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire à la transformation apprécie l’utilité d’obtenir de la direction une lettre d’affirmation, portant une date la plus rapprochée possible de celle de la signature de son rapport.
Il considère notamment l’intérêt d’obtenir confirmation de l’absence de survenance, jusqu’à la date du rapport sur la transformation, de faits ou d’événements susceptibles d’affecter, de manière significative, la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres.
.26- Lorsque les comptes ou la situation comptable intermédiaires n’ont pas été arrêtés par l’organe compétent de l’entité, le commissaire aux comptes s’assure de la responsabilité prise par la direction en obtenant, par exemple, un exemplaire signé de ces comptes ou de cette situation ou une déclaration écrite à laquelle ils sont annexés.
Rapport
.27- Le commissaire à la transformation établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport ;
c) un paragraphe d’introduction rappelant les conditions de la désignation du commissaire à la transformation, le texte applicable et les objectifs de son intervention ;
d) un paragraphe comportant une description des travaux réalisés et une référence aux normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
e) une conclusion formulée sous la forme d’absence d’observation ou au contraire d’observations à exprimer, sur la valeur des biens composant l’actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés, et affirmant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social ;
f) la date du rapport ;
g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.
.28- Le rapport est déposé au siège social huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation.
En cas de consultation écrite, le rapport du commissaire à la transformation doit être transmis à la société dans des délais permettant sa communication, à chacun des associés, avec le texte des résolutions proposées à l’assemblée.
.29- Si le commissaire à la transformation a été également chargé de l’établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l’article L. 223-43 du Code de commerce, il n’est rédigé qu’un seul rapport rendant compte de l’accomplissement de chacune des deux missions .
Dans le silence de la loi mais afin de respecter les délais habituels de communication aux associés, ce rapport est déposé au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.
.30- Lorsque plusieurs commissaires à la transformation ont été désignés, ils effectuent leur mission et établissent leur rapport commun dans l’esprit des dispositions prévues en matière de co-commissariat aux comptes par le Code de déontologie professionnelle.
.31- Des exemples de rapport sont fournis en annexe.
Annexes : Exemples de rapports
La norme CNCC de juillet 2002 ne prévoit plus que les comptes, ou la situation comptable, sur lesquels le commissaire à la transformation a effectué ses contrôles soient identifiés dans son rapport et joints en tant qu’état descriptif des éléments actifs et passifs de la société. Afin d’éviter un accroissement de la responsabilité du commissaire, il convient dans la pratique de compléter le paragraphe de diligences comme indiqué ci-dessous avec un surlignement jaune (mise à jour du 22/10/2002).
.E1 – Exemple de rapport avec une conclusion favorable
Rapport du commissaire à la transformation sur la transformation de la société X (non et forme de la société) en société Y (forme de la société)
A l’assemblée du (date de l’assemblée générale)
En exécution de la mission de commissaire à la transformation qui nous a été confiée, en application des dispositions de l’article L. 224-3 du Code de commerce, par … (décision unanime des associés en date du … ou par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de … en date du … ), nous avons établi le présent rapport afin de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d’existence, d’appartenance et d’évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification, basée sur une situation intermédiaire établie au …(date) par la direction générale de la société, dont le bilan est joint au présent rapport, a notamment consisté à apprécier l’incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport (1)
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur des biens composant l’actif social.
Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.
(le cas échéant)
Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.
Lieu, date et signature
.E2 – Exemple de rapport avec une conclusion défavorable
Rapport du commissaire à la transformation sur la transformation de la société X (nom et forme de la société) en société Y (forme de la société)
A l’assemblée du (date de l’assemblée générale)
En exécution de la mission de commissaire à la transformation qui nous a été confiée, en application des dispositions de l’article L. 224-3 du Code de commerce, par … (décision unanime des associés en date du … ou par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de … en date du … ), nous avons établi le présent rapport afin de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d’existence, d’appartenance et d’évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification, basée sur une situation intermédiaire établie au …(date) par la direction générale de la société, dont le bilan est joint au présent rapport, a notamment consisté à apprécier l’incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport (1).
La valeur des biens composant l’actif social appelle de notre part les observations suivantes :
(décrire)
Il résulte de ces observations que le montant des capitaux propres est inférieur au montant du capital social.
(le cas échéant)
Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.
Lieu, date et signature
.E3 – Transformation de SA en SAS – EXEMPLE DE RAPPORT UNIQUE AVEC UNE CONCLUSION FAVORABLE
NIT 2005-21
.E4 – Transformation d’une SARL en SAS – EXEMPLE DE RAPPORT UNIQUE AVEC UNE CONCLUSION FAVORABLE
NIT 2005-21