CNCC 6-403

6-403. TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, en cas de transformation d’une société par actions.

.02- Le commissaire aux comptes de la société, en application de l’article L. 225-244 du Code de commerce, atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

.03- Les capitaux propres se définissent conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 29 novembre 1983 (dispositions prises en application des articles L. 121-1 à L. 121-3 et L.123-12 à L.123-23 du Code de commerce) et comprennent les éléments suivants :

a) capital,

b) primes d’émission et primes assimilées,

c) écarts de réévaluation,

d) résultat de l’exercice,

e) subventions d’investissement,

f) provisions réglementées,

g) réserves (légales, statutaires, contractuelles, réglementées).

Champ d’application

.04- La présente norme est mise en Å“uvre lors de la transformation en société d’une autre forme d’une société par actions, c’est-à-dire d’une :

a) société anonyme (article. L. 225-244 du Code de commerce),

b) société en commandite par actions ,

c) société par actions simplifiée .

.05- La présente norme est également applicable dans les cas de transformation suivants :

a) société anonyme en société en commandite par actions ou en société par actions simplifiée ;

b) société en commandite par actions  en société par actions simplifiée  ;

c) société par actions simplifiée en société en commandite par actions .

.06- L’intervention du commissaire aux comptes n’est pas exigée en cas de transformation d’une société par actions en société en nom collectif (article. L. 225-245, al. 1 du Code de commerce).

Obligations de la société

.07- En application de l’article L. 225-243 du Code de commerce, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions peuvent se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elles remplissent les deux conditions suivantes  :

a) deux ans d’existence au moins ,

b) établissement et approbation par les actionnaires du bilan des deux premiers exercices.

.08- En application de l’article L. 227-2 du Code de commerce, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions qui se transforment en société par actions simplifiée ne doivent pas faire publiquement appel à l’épargne.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.09- L’intervention du commissaire aux comptes a pour objectif d’attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social et relève à ce titre des « autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de vérifier « la conformité avec le principe, la règle… ».

.10- L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée sous une forme positive au regard de la conformité du montant des capitaux propres par rapport à la règle prévue par l’article L. 225-244 du Code de commerce.

Diligences

.11- Le commissaire aux comptes obtient les comptes à partir desquels il apprécie le montant des capitaux propres et du capital social.

Il apprécie, compte tenu de sa connaissance générale de la société et de ses activités et de la date de clôture des derniers comptes annuels, s’il convient de demander l’établissement d’une situation comptable ou de comptes intermédiaires.

Des comptes intermédiaires sont arrêtés par l’organe compétent de l’entité lorsque le montant des capitaux propres est inférieur au montant du capital social à la date de clôture des derniers comptes annuels et que les bénéfices de la période couverte par ces comptes intermédiaires permettent de respecter la règle prévue par l’article L. 225-244 du Code de commerce.

.12- Le commissaire aux comptes s’assure, à partir des derniers comptes ou de la situation comptable intermédiaire, et après avoir réalisé les contrôles appropriés, que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social à la date de son rapport sur la transformation.

Qu’il s’agisse des derniers comptes annuels, d’une situation comptable ou de comptes  intermédiaires, le commissaire aux comptes :

a) Tient compte, dans la détermination de la nature et de l’étendue de ses contrôles, de l’importance relative de l’écart apparaissant entre le montant des capitaux propres et le montant du capital social.

Un faible écart sera en effet de nature à influencer la détermination du seuil de signification et à conduire le commissaire aux comptes à inclure dans son programme de travail des contrôles étendus afin d’obtenir l’assurance nécessaire pour fonder sa conclusion.

b)S’assure qu’aucun fait ou événement susceptible d’affecter, de manière significative, la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, n’est survenu entre la date des derniers comptes ou de la situation comptable intermédiaire et la date de son rapport sur la transformation. A cet effet, le commissaire aux comptes met en Å“uvre des diligences appropriées, du type de celles prévues par la norme 2-430 « Evénements postérieurs ».

.13- Le commissaire aux comptes s’attache notamment à appréhender la survenance de risques ou la réalisation de pertes de nature à pouvoir remettre en cause le montant des capitaux propres.

Il tient compte de l’incidence éventuelle de ces éléments pour attester si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social à la date de son rapport sur la transformation.

.14- Il ne peut tenir compte de la réalisation de profits postérieurs à la date de clôture des derniers comptes annuels que si des comptes intermédiaires, arrêtés par l’organe compétent de l’entité, font ressortir le résultat de la période.

.15- Le commissaire aux comptes s’assure que la société satisfait, ou a pris les dispositions nécessaires pour satisfaire, à la date de la transformation, aux conditions de l’article L. 225-243 du Code de commerce .

Déclarations de la direction

.16- Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire aux comptes apprécie l’utilité d’obtenir de la direction une lettre d’affirmation, portant une date la plus rapprochée possible de celle de la signature de son rapport.

Il considère notamment l’intérêt d’obtenir confirmation de l’absence de survenance, jusqu’à la date de son rapport sur la transformation, de faits ou d’événements susceptibles d’affecter, de manière significative, la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres.

.17- Lorsque les comptes ou la situation comptable intermédiaires n’ont pas été arrêtés par l’organe compétent de l’entité, le commissaire aux comptes s’assure de la responsabilité prise par la direction en obtenant, par exemple, un exemplaire signé de ces comptes ou de cette situation ou une déclaration écrite à laquelle ils sont annexés.

Transformation en société par actions d’une société par actions d’une autre forme

NIT 2005-21

Rapport

.18- Le commissaire aux comptes établit un rapport sur la transformation de la société comporte les informations suivantes :

a) un intitulé ;

b) le destinataire ;

c) une introduction rappelant les objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes et le texte applicable ;
d) un paragraphe comportant une description des travaux réalisés et une référence aux normes professionnelles applicables en France ;

e) une conclusion sur le montant des capitaux propres par rapport au montant du capital social ;

f) la date du rapport ;

g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.

.19- La conclusion du commissaire aux comptes est favorable ou défavorable (pour désaccord ou limitation). Elle est fonction de l’opinion sur les derniers comptes annuels et que du résultat des contrôles réalisés sur la période écoulée entre l’établissement des derniers comptes annuels et la date d’établissement du rapport sur la transformation.

.20- Lorsque la conclusion favorable est subordonnée à la réalisation préalable d’une réduction de capital proposée dans une résolution qui précède celle relative à la transformation et qui aura pour effet de rendre les capitaux propres au moins égaux au capital social, elle est formulée comme suit :  « Sous réserve de la réalisation effective de la réduction de capital proposée dans la  …ème résolution à l’assemblée générale du (date de l’assemblée générale de transformation), le montant des capitaux propres sera au moins égal au montant du capital social ».

.21- Le commissaire aux comptes, en application de l’article L. 225-240 du Code de commerce, signale les irrégularités éventuelles liées à l’opération de transformation  à la plus prochaine assemblée générale.

En application de la norme 5-112 « Communication des irrégularités et des inexactitudes à l’assemblée générale », les irrégularités éventuelles sont mentionnées dans le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société. La mention prend place après la conclusion sur le montant des capitaux propres par rapport au montant du capital social.

.22- Le rapport du commissaire aux comptes est déposé au siège social de la société dans un délai de quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération de transformation, de manière à respecter l’exercice du droit à l’information des actionnaires ou des associés.

.23- Lorsque la société est dotée de plusieurs commissaires aux comptes, ils effectuent leur mission et établissent leur rapport dans l’esprit des dispositions prévues en matière de co-commissariat aux comptes par le Code de déontologie professionnelle.

.24- Des exemples de rapport sont fournis en annexe.

Annexe : Exemples de rapports

La norme CNCC de juillet 2002 ne prévoit plus que les comptes, ou la situation comptable, sur lesquels le commissaire aux comptes a effectué ses contrôles soient identifiés dans son rapport. Afin d’éviter un accroissement de la responsabilité du commissaire, il convient dans la  pratique de complèter le paragraphe de diligences comme indiqué ci-dessous avec un surlignement jaune (mise à jour du 22/10/2002).

.E1 – Exemple de rapport avec une conclusion favorable

Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société … (non et forme de la société) en société…(forme de la société)

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société, et en application des dispositions de l’article L. 225-244 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification, basée sur une situation intermédiaire établie au…(date) par la direction générale de la société, dont le bilan est joint au présent rapport, a notamment consisté à apprécier l’incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport(1).

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Lieu, date et signature

.E2 – Exemple de rapport avec une conclusion défavorable (désaccord)

Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société … (nom et forme de la société) en société …(forme de la société)

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société, et en application des dispositions de l’article L. 225-244 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification, basée sur une situation intermédiaire établie au…(date) par la direction générale de la société, dont le bilan est joint au présent rapport a notamment consisté à apprécier l’incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport (1)

Les travaux que nous avons effectués nous conduisent à formuler les observations suivantes :

(décrire)

Il résulte de ces observations que le montant des capitaux propres est inférieur au montant du capital social .

Lieu, date et signature

.E3 – Transformation de SA en SAS – EXEMPLE DE RAPPORT UNIQUE AVEC UNE CONCLUSION FAVORABLE

NIT 2005-21

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