CNCC 6-601

6.601. DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par le loi, en cas de distribution d’acomptes sur dividendes par une société commerciale.

.02- Le commissaire aux comptes vérifie que le bilan, établi par la société en vue de la distribution d’un acompte sur dividendes, fait apparaître un bénéfice net distribuable, tel que défini par la loi, suffisant pour en permettre la distribution.

Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il certifie, en application des dispositions de l’article L.232-12 al.2 du code de commerce ou le cas échéant, refuse de certifier, que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

.03- Dans cette norme, l’expression « bénéfice net distribuable » s’entend du bénéfice réalisé depuis la date de clôture de l’exercice précédent après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s’il en existe, des pertes antérieures (report à nouveau débiteur), des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, et après prise en compte du report à nouveau bénéficiaire ( créditeur).

Champ d’application

.04- La présente norme est mise en Å“uvre dans toutes les  sociétés commerciales lorsque l’organe compétent de la société décide de procéder à la distribution d’acomptes sur dividentes, à valoir sur les dividentes d’un exercice en cours ou clos avant que les comptes de cet exercice aient été approuvés.

Obligations de la société

.05- La distribution d’acomptes sur dividendes nécessite l’établissement d’un bilan, soit à une date intermédiaire au cours de l’exercice, soit à la date de clôture de l’exercice.

Lorsque le bilan est établi à une date intermédiaire au cours de l’exercice, la société fait application de la recommandation du CNC n° 99.R.01 relative aux comptes intermédiaires.

Lorsque le bilan est établi à la date de clôture de l’exercice, la société fait application du référentiel comptable applicable aux comptes annuels.

.06- La responsabilité d’arrêter  les comptes établis en vue de la distribution envisagée appartient à l’organe de la société ayant qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. Il peut s’agir, selon la forme de la société commerciale concernée, du conseil d’administration, du directoire, du (des) gérant(s) ou du président.

.07- En application des dispositions de l’article D.245-1 al. 2, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marche réglementé, le montant d’un acompte sur dividende ne peut être inférieur à 0,76 euro par action. Le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la loi NRE du 15 mai 2001, dans son article 58, a abrogé cet alinéa. Il n’y a donc plus de minimum à respecter pour le montant de l’acompte versé.

.08- Dans le cas où la société est dotée d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, l’intervention prévue par l’article L. 232-12 du Code de commerce relève de leur compétence.

Dans le cas où la société n’est pas dotée d’un commissaire aux comptes, désigné sur une base volontaire ou en application de la loi, il appartient au(x) gérant(s) de procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes inscrit à l’effet de réaliser l’intervention prévue par la loi. En ce cas, le commissaire aux comptes convient avec la direction de la société des termes et conditions de sa mission.

.09-  Il doit être mis à la disposition du commissaire aux comptes les comptes intermédiaires ou annuels dans des délais suffisants, compte tenu du calendrier envisagé, pour permettre à celui-ci d’effectuer ses contrôles.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.10- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes. Elle a pour objectif « l’appréciation d’une valeur par rapport à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis ».

L’appréciation du commissaire aux comptes porte sur le montant du bénéfice distribuable tel que défini par la loi et déterminé selon le référentiel comptable applicable au regard de son caractère suffisant par rapport au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

Afin de répondre aux dispositions de l’article L.232-12 al. 2 du Code de commerce, l’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée sous une forme positive.

Diligences

.11- Les procédures d’audit à mettre en Å“uvre par le commissaire aux comptes sur les comptes établis en vue de la distribution des acomptes tiennent compte de l’objectif de son intervention tel que précisé ci-dessous.

Pour définir la nature et l’étendue de ses travaux, le commissaire aux comptes prend en considération sa connaissance générale de la société et de ses activités, de ses systèmes comptable et de contrôle interne, et fixe un seuil de signification qui tient compte de l’écart existant entre le montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée et le montant du bénéfice net distribuable.

.12- Lorsqu’il est le commissaire aux comptes de la société, le commissaire aux comptes prend également en considération l’opinion exprimée sur les comptes de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur les comptes intermédiaires soumis à son contrôle.

Il effectue également un suivi des domaines sensibles relevés lors de l’audit ou de l’examen limité de comptes effectués au titre de l’exercice précédent.

.13- Lorsque le commissaire aux comptes intervient pour la première fois au sein de la société,  ses procédures sur les comptes établis en vue de la distribution des acomptes sur dividendes sont sensiblement plus développées, notamment  afin d’acquérir une connaissance suffisante de la société et de ses risques lui permettant d’orienter efficacement sa mission. Par ailleurs, il fait application de la norme 2-405 «Contrôle du bilan d’ouverture de l’exercice d’entrée en fonction du commissaire aux comptes.»

.14- Le commissaire aux comptes adapte ses objectifs de contrôle à la nature de son intervention. Ceux-ci sont essentiellement orientés dans la recherche :

– des surévaluations d’actifs,

Рdes sous-̩valuations de passifs.

A cet égard, une attention particulière est apportée à :

– la permanence des méthodes comptables et de leurs modalités d’application,

– l’indépendance des exercices (ou des périodes),

– la recherche d’engagements qui pourraient se dénouer avant la clôture et avoir une incidence défavorable sur le résultat,

– la survenance d’événements postérieurs.

.15- Bien qu’un acompte sur dividende régulièrement versé ne constitue pas un dividende fictif, le commissaire aux comptes est attentif aux risques que présente, quant à sa réalité et à sa sincérité, la détermination d’un bénéfice en cours d’exercice qui pourrait être remis en cause à la fin de cet exercice.

Rapport

.16- A l’issue de ses travaux, si le commissaire aux comptes estime que le bénéfice net distribuable n’est pas au moins égal au montant des acomptes dont la distribution est envisagée, il en informe l’organe compétent (conseil d’administration ou directoire, gérant(s) ou président) en soulignant qu’il n’est pas possible de procéder à une telle distribution. L’organe compétent pourra ainsi, le cas échéant, modifier le montant des acomptes envisagés.

.17- Le commissaire aux comptes établit, à l’attention de l’organe compétent de la société, un rapport certifiant que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

S’il est conduit à assortir sa certification de réserves sur le montant du bénéfice net distribuable, le commissaire aux comptes précise si celles-ci affectent la distribution des acomptes sur dividendes envisagée.

S’il est conduit à exprimer un refus de certifier, le commissaire aux comptes précise qu’en conséquence il n’est pas possible de procéder à la distribution envisagée.

.18 – Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a) un intitulé,

b) le destinataire du rapport,

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes et du texte légal prévoyant son intervention,

(ii) la mention de l’organe compétent pour fixer le montant des acomptes sur dividendes et arrêter  les                 comptes établis en vue de cette distribution, dont le bilan est joint au rapport,

(iii) les objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes,

d) un paragraphe comportant la référence aux normes professionnelles applicables en France et la description des travaux effectués,

e) une conclusion exprimée sous la forme positive d’une certification,

f) la date du rapport,

g) l’adresse et l’identification du (des) signataires(s) du rapport.

.19- Des exemples de rapports sont fournis en annexe.

Annexes : Exemples de rapports

.E1 РCertification sans r̩serve

Rapport du commissaire aux comtes établi à l’occasion de la distribution d’acomptes sur dividendes

à (l’organe compétent ) de la société X

En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de la société ……  et en application des dispositions de l’article L.232-12 du code commerce, nous avons établi le présent rapport relatif à la distribution d’acomptes sur dividendes.

Il appartient à (l’organe compétent) de la société de décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende, d’en fixer le montant et la date de répartition. Il lui revient également d’arrêter les comptes établis en vue de cette distribution. Le bilan au …., joint au présent rapport, fait apparaître un bénéfice net distribuable, tel que défini par la loi, de …. euros, et la distribution d’acomptes sur dividendes envisagée s’élève à .… euros. Il nous appartient de certifier que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes envisagés.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le bilan de la société fait apparaître, au cours de la période du ….. au ….., après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite des pertes antérieures (si applicable) ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts (si applicable) et compte tenu du report bénéficiaire (si applicable), la réalisation d’un bénéfice net distribuable au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

Nous certifions que le bénéfice net distribuable au …. est au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

Lieu, date et signature

.E2 РCertification avec r̩serve(s)

Rapport du commissaire aux comptes établi à l’occasion de la distribution d’acomptes sur dividendes

à (l’organe compétent ) de la société X

En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de la société ……  et en application des dispositions de l’article L.232-12 du code commerce, nous avons établi le présent rapport relatif à la distribution d’acomptes sur dividendes.

Il appartient à (l’organe compétent) de la société de décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende, d’en fixer le montant et la date de répartition. Il lui revient également d’arrêter les comptes établis en vue de cette distribution. Le bilan au …., joint au présent rapport, fait apparaître un bénéfice net distribuable, tel que défini par la loi, de …. euros, et la distribution d’acomptes sur dividendes envisagée s’élève à .… euros. Il nous appartient de certifier que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes envisagés.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le bilan de la société fait apparaître, au cours de la période du ….. au ….., après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite des pertes antérieures (si applicable) ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts (si applicable) et compte tenu du report bénéficiaire (si applicable), la réalisation d’un bénéfice net distribuable au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

Nous devons formuler une (des) réserve(s) sur le(s) point(s) suivant(s) :

(description motivée et chiffrée des réserves)

CAS 1 : sans incidence sur la possibilité de distribution

Malgré la (les) réserve(s) ci-dessus exposée(s), nous certifions que le bénéfice net distribuable au…. demeure au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

CAS 2 : avec incidence sur la possibilité de distribution

En raison de l’incidence de la (des) réserve(s) ci-dessus exposée(s), nous sommes d’avis que le bénéfice net distribuable au…. s’avère inférieur au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

En conséquence, il n’est pas possible de procéder à cette distribution.

Lieu, date et signature

.E3 РRefus de certification (d̩saccord)

Rapport du commissaire aux comptes établi à l’occasion de la distribution d’acomptes sur dividendes

à (l’organe compétent ) de la société X

En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de la société ……  et en application des dispositions de l’article L.232-12 du code commerce, nous avons établi le présent rapport relatif à la distribution d’acomptes sur dividendes.

Il appartient à (l’organe compétent) de la société de décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende, d’en fixer le montant et la date de répartition. Il lui revient également d’arrêter les comptes établis en vue de cette distribution.

Le bilan au …., joint au présent rapport, fait apparaître un bénéfice net distribuable, tel que défini par la loi, de …. euros, et la distribution d’acomptes sur dividendes envisagée s’élève à .… euros. Il nous appartient de certifier que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes envisagés.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le bilan de la société fait apparaître, au cours de la période du ….. au ….., après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite des pertes antérieures (si applicable) ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts (si applicable) et compte tenu du report bénéficiaire (si applicable), la réalisation d’un bénéfice net distribuable au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

Au cours de nos contrôles, nous avons fait les constatations  suivantes :

(constats motivés et chiffrés)

Pour les motifs ci-dessus précisés, nous sommes d’avis que le bénéfice net distribuable au…., s’avère inférieur au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

En conséquence, il n’est pas possible de procéder à cette distribution.

Lieu, date et signature

.E4 – Refus de certification (limitation)

Rapport du commissaire aux comptes établi à l’occasion de la distribution d’acomptes sur dividendes

à (l’organe compétent ) de la société….

En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de la société ……  et en application des dispositions de l’article L.232-12 du code commerce, nous avons établi le présent rapport relatif à la distribution d’acomptes sur dividendes.

Il appartient à (l’organe compétent) de la société de décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende, d’en fixer le montant et la date de répartition. Il lui revient également d’arrêter les comptes établis en vue de cette distribution. Le bilan au …., joint au présent rapport, fait apparaître un bénéfice net distribuable, tel que défini par la loi, de …. euros, et la distribution d’acomptes sur dividendes envisagée s’élève à .… euros. Il nous appartient de certifier que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes envisagés.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France à l’exception du (des) point(s) exposé(s) dans le paragraphe suivant. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le bilan de la société fait apparaître, au cours de la période du ….. au ….., après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite des pertes antérieures (si applicable) ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts (si applicable) et compte tenu du report bénéficiaire (si applicable), la réalisation d’un bénéfice net distribuable au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

(Description de la limitation)

Pour les motifs précisés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si le bénéfice net distribuable au…. est au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

En conséquence, il n’est pas possible de procéder à cette distribution.

Lieu, date et signature

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