CNCC 6-602

6-602.  PAIEMENT DU DIVIDENDE ( OU D’ACOMPTES SUR DIVIDENDE ) EN ACTIONS

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes en cas de paiement du dividende ( ou d’acomptes sur dividende) en actions,  effectué par une société par actions.

.02- En application de l’article L. 232-19 du Code de commerce, le commissaire aux comptes vérifie l’application des règles de détermination du prix d’émission des actions à émettre dans le cadre de l’offre du paiement du dividende (ou d’acomptes sur dividende en actions). Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le commissaire aux comptes rend compte de ses vérifications dans un rapport présenté à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice.

.03- La notion d’actif net visée à l’article L.232-19 du Code de commerce et utilisée dans la présente norme correspond à celle de capitaux propres dont les éléments constitutifs sont énumérés à l’article 22 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

Le bilan le plus récent, également visé par ce même texte, s’entend  du bilan, faisant partie des derniers comptes annuels, certifiés par le commissaire aux comptes, qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle.

Champ d’application

.04- La présente norme est mise en Å“uvre dans toutes les formes de sociétés par actions (société anonyme, société par actions simplifiée et société en commandite par actions) dont les statuts prévoient que l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire ou en actions.

Obligations de la société

.05-  En application des articles L.232-18 et L. 225-131 du Code de commerce, la société ne peut proposer le paiement du dividende ( ou d’acomptes sur dividende ) en actions que si ses statuts prévoient une telle possibilité et si son capital est intégralement libéré.

Cette modalité de paiement doit être offerte simultanément à tous les actionnaires.

En application de l’article L. 232-19, premier alinéa, le prix d’émission ne peut être inférieur au nominal des actions à émettre.

.06- Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d’émission est fixé, au choix de la société :

– soit, en divisant le montant de l’actif net calculé d’après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants,

– soit, à dire d’expert désigné en justice à la demande de l’organe compétent de la société.

Il appartient à la société de communiquer au commissaire aux comptes les éléments de détermination du prix d’émission ainsi que les projets de résolutions qui seront présentées à l’assemblée générale des actionnaires, dans des délais suffisants lui permettant d’effectuer les contrôles nécessaires à l’établissement de son rapport.

.07- Dans les sociétés dont les actions sont admises  aux négociations sur un marché réglementé, le prix d’émission ne peut être inférieur à 90% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution, diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.08- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de s’assurer de la « conformité avec le principe, la règle, le texte des statuts, la décision de l’instance dirigeante de l’entité … »

Diligences

.09- Le commissaire aux comptes vérifie que les conditions légales permettant l’offre de paiement du dividende (ou des acomptes sur dividende) en actions sont réunies et que le prix d’émission des actions est déterminé conformément aux règles applicables.

Le commissaire aux comptes vérifie que la faculté, pour l’assemblée, de proposer le paiement de tout ou partie du dividende en actions, ou des acomptes sur dividende, est bien prévue par les statuts et que le prix d’émission des actions n’est pas inférieur au nominal.

Sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé

.10- Si le prix d’émission est fixé en divisant le montant de l’actif net par le nombre de titres existants, le commissaire aux comptes vérifie que le montant des capitaux propres a été déterminé par référence aux chiffres du bilan faisant partie des derniers comptes annuels, sans rectification d’aucune sorte. Il vérifie également l’exactitude du nombre d’actions.

. Dans le cas où le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes ou a formulé des réserves, il en fait mention dans son rapport.

.11- Si le prix d’émission est fixé à dire d’expert, le commissaire aux comptes vérifie que celui-ci a été désigné conformément aux dispositions de la loi. Il n’entre pas dans la mission du commissaire aux comptes d’émettre une opinion sur la valeur retenue par l’expert. Le commissaire aux comptes prend cependant connaissance du rapport, ou des conclusions, de l’expert et relève, le cas échéant, sur la base de sa connaissance de la société et de ses activités acquise dans le cadre de sa mission, les erreurs qui lui apparaîtraient manifestes.

Sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé

.12- Dans le cadre de sa mission générale, et sans qu’il ait de rapport particulier à établir, le commissaire aux comptes examine les conditions dans lesquelles le paiement du dividende en actions a été effectué. Il vérifie que la société a retenu les éléments de calcul prévus par l’article L. 232-19 du Code de commerce et, en particulier que la moyenne des cours cotés, à partir de laquelle a été calculé le prix d’émission, a été déterminée par rapport au jour de la décision de la mise en distribution ( et non celui de la mise en paiement ). Cette vérification est ainsi effectuée par le commissaire aux comptes postérieurement à la tenue de l’assemblée.

.13- Dans le cas de paiement en actions d’acomptes sur dividende, il convient de tenir compte non seulement des dispositions des articles L.232-18 et L.232-19 du Code de commerce, mais également de celles prévues à l’article L.232-12 du Code de commerce.

La combinaison de ces dispositions conduit à considérer que l’offre du paiement des acomptes sur dividende en actions doit être décidée par l’assemblée préalablement à la décision de mise en distribution d’un acompte sur dividende.

Par ailleurs, le commissaire aux comptes mettra en œuvre les diligences et établira le rapport prévus par la norme 6-601.

Communications et rapport

.14- Dans le cas des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le commissaire aux comptes présente à l’assemblée générale un rapport sur l’application des règles de détermination du prix d’émission des actions.

.15- Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a) un titre,

b) le destinataire du rapport,

c) un paragraphe d’introduction comportant

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes et du texte légal fondant son intervention,

(ii) la mention de l’organe compétent pour déterminer le prix d’émission des actions à émettre à l’occasion                 du paiement du dividende ( ou des acomptes sur dividende ) en actions et le rappel qu’il appartient au                 commissaire aux comptes de vérifier l’application des règles de détermination de ce prix,

d) la référence aux normes professionnelles applicables en France et la description des travaux effectués,

e) une conclusion sur l’application des règles de détermination du prix d’émission des actions,

f) la date du rapport,

g) l’adresse et l’identification du (ou des) signataire(s) du rapport.

.16- La conclusion du commissaire aux comptes est exprimée sous une forme négative en termes d’absence d’observation ou, au contraire, d’observations, à formuler sur l’application des règles de détermination du prix d’émission des actions.

.17- Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le respect du droit de communication des actionnaires conduit le commissaire aux comptes à déposer son rapport quinze jours avant la date de la réunion de l’assemblée générale.

.18- Des exemples de rapports sont présentés en annexe.

.19- Dans le cas des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le commissaire aux comptes n’a pas de rapport à présenter.

Toutefois, dans le cas où le commissaire aux comptes relève des irrégularités ou inexactitudes au regard des conditions juridiques ou financières dans lesquelles le paiement du dividende (ou des acomptes sur dividende ) en actions est effectué, il les porte à la connaissance de l’organe compétent et de l’assemblée, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 823-16 et L. 225-240 du Code de commerce et par les normes professionnelles 2-107 et 5-112.

Annexes : Exemples de rapports

E1 – Exemple de rapport sans observation

Rapport du commissaire aux comptes établi dans le cadre du paiement du dividende ( ou des acomptes sur dividende ) en actions

Mesdames, Messieurs les actionnaires .

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société et en application de l’article L.232-19 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport relatif à l’offre de paiement aux actionnaires du dividende ( ou des acomptes sur dividende ) en actions, que l’assemblée générale a la faculté de proposer.

Le prix d’émission des actions à émettre dans le cadre du paiement du dividende (ou des acomptes sur dividende) en actions a été déterminé par … (indiquer l’organe compétent).  Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de nous prononcer sur l’application des règles relatives à la détermination du prix d’émission.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le prix d’émission des actions est déterminé conformément aux règles prévues par la loi.

Les éléments retenus pour déterminer le prix d’émission sont les suivants :

( décrire )

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur l’application des règles de détermination du prix d’émission des actions.

Lieu, date et signature

E2 – Exemple de rapport avec observations

Rapport du commissaire aux comptes établi dans le cadre du paiement du dividende ( ou des acomptes sur dividende ) en actions

Mesdames, Messieurs les actionnaires .

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société et en application de l’article L.232-19 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport relatif à l’offre de paiement aux actionnaires du dividende ( ou des acomptes sur dividende ) en actions, que l’assemblée générale a la faculté de proposer.

Le prix d’émission des actions à émettre dans le cadre du paiement du dividende (ou des acomptes sur dividende) en actions a été déterminé par … (indiquer l’organe compétent).  Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de nous prononcer sur l’application des règles relatives à la détermination du prix d’émission.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à vérifier que le prix d’émission des actions est déterminé conformément aux règles prévues par la loi.

Les éléments retenus pour déterminer le prix d’émission sont les suivants :

(décrire)

L’application des règles de détermination du prix d’émission des actions appelle de notre part, en vertu des dispositions de l’article L. 225-240 du Code de commerce, l'(les)observation(s) suivante(s) :

( description motivée et chiffrée, le cas échéant, de l’ (les) observation(s) ….

Lieu, date et signature

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